2019 QCCQ 9853, 2019 QCCQ 9853
Opinion
Protection de la jeunesse — 199429 2019 QCCQ 9853 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 200-41-016758-195 200-41-016759-193 ville a, le 3 OCTOBRE 2019 Jugement corrigé le 8 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur -et- X, née le [...] 2009 Y , née le [...] 2011 Enfants -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ (articles 38 et 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente les demandes en protection concernant les enfants suivants : X , âgée de 10 ans Y , âgée de 8 ans
[ 2 ] Les parents des enfants sont madame A et monsieur B. [ 3 ] Conformément à l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont soumis au Tribunal un projet d’entente (sous la cote D-2) dans lequel, elles reconnaissent les faits démontrant que la sécurité ou le développement des enfants est compromis et acceptent les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le Tribunal a vérifié le consentement des parties à ce projet d’entente, lequel est libre et éclairé. [ 4 ] En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’exécution des mesures prévues au p rojet d’entente qui est annexé au présent jugement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 5 ] ACCUEILLE ainsi les demandes en protection; [ 6 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants est compromis; [ 7 ] ENTÉRINE le projet d’entente dont copie est jointe au présent jugement et ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 8 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; __________________________________ CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin, pour les enfants Me Olivier Langevin, pour la mère (#103) M.
B, père Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour le directeur de la protection de la jeunesse Date d’audience : 3 octobre 2019 /amd/ls
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