2014 QCCQ 9387, 2014 QCCQ 9387
Opinion
Belliard c. Laverdière 2014 QCCQ 9387 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-130485-115 DATE : 4 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-JACQUES BELLIARD Demandeur c. ROCK LAVERDIÈRE ET PNEUBEC INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit la compagnie lui ayant vendu une automobile de même que l'administrateur de celle-ci.
Il réclame des dommages de 900,87 $ qui lui auraient été causés à la suite de fausses représentations lors de la vente du véhicule. [ 2 ] Les réclamations sont les suivantes: a) 51,26 $ pour une réparation sur le pneu avant gauche, tel qu'il appert de deux factures produites en liasse sous la cote P-3; b) 223,34 $ pour l'achat d'une seconde clé que la
partie défenderesse avait convenu d'assumer, tel qu'il appert de la facture produite sous la cote P-4; c) 81,27 $ pour l'achat des écrous antivol, ceux-ci devaient être inclus sur le véhicule selon la publicité, tel qu'il appert de la facture produite sous la cote P-5; d) 100,00 $ pour l'estimation de l'achat d'une clé de démarreur à distance, clé qui devait aussi être incluse dans la vente selon la publicité; e) 600,00 $ pour diverses options manquantes sur le véhicule telles: l'activation automatique des phares et des essuies-glaces, les miroirs à repli électrique et miroir intérieurs avec compas, les phares en Xenon et l'ordinateur de bord; [ 3 ] La réclamation décrite au paragraphe
b) au montant de 223,34 $ a été retirée par M. Belliard au jour du procès. [ 4 ] M. Belliard réclame la somme de 51,26 $ pour une réparation du pneu avant gauche dans les jours qui ont suivi l'achat du véhicule. Il mentionne qu'au moment de l'achat, il avait constaté que ce pneu était mou et il s'est par la suite dégonflé. Considérant ce constat et le peu de délai entre l'achat et le changement du pneu, la réclamation du demandeur à cet égard est accueillie. [ 5 ] Le Tribunal accueille aussi la réclamation de 81,27 $ pour l'achat des écrous antivol. Cet achat est constaté par une facture [1] . M.
Laverdière représentant de Pneubec Inc. reconnaît que ces écrous n'étaient pas présents sur le véhicule lors de la vente. [ 6 ] Quant à la réclamation mentionnée au paragraphe
d) relative à l'achat d'une clé de démarreur à distance, aucune publicité ne mentionne que le véhicule était vendu avec cet équipement et les clés y afférents. M. Laverdière reconnaît que cet équipement était sur le véhicule au moment de la vente mais il aurait informé le demandeur qu'il n'avait pas les clés pour l'opérer et que cet équipement avait probablement été posé par le propriétaire précédent. Cette réclamation est rejetée. [ 7 ] La dernière réclamation décrite au paragraphe
e) concerne diverses options sur le véhicule qui, selon le demandeur, étaient
manquantes. [ 8 ] Le contrat d'achat intervenu entre les parties [2] mentionne que 3 groupes d'équipements sont présents sur le véhicule soit le groupe général (1), le groupe confort (4) et le groupe turbo (7). [ 9 ] L'analyse des composantes de ces groupes permet de conclure que les phares au Xenon et l'ordinateur de bord, ne font pas
partie des options prévues au contrat. [ 10 ] Les sièges électriques "à mémoire" faisaient
partie des options du groupe confort (4). Cependant les parties ont convenu lors de l'achat de remplacer cette option par un prolongement de la garantie de la voiture de 1 an. [ 11 ] Quant à l'activation automatique des phares et des essuies-glace, les miroirs à repli électrique et les miroirs intérieurs avec compas, ces options étaient manquantes. Le Tribunal évalue ces options manquantes à la somme de 150,00 $. [ 12 ] Finalement, aucun fait ne permet de soulever le voile corporatif et de retenir la responsabilité personnelle de l'administrateur de Pneubec Inc., M. Rock Laverdière.
Cette réclamation est rejetée. [ 13 ] Considérant le rejet de la réclamation contre M. Rock Laverdière et la condamnation obtenue contre Pneubec Inc., le Tribunal rend jugement sans frais. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ACCUEILLE en
partie la réclamation du demandeur Jean-Jacques Belliard; CONDAMNE la co-défenderesse Pneubec Inc. à payer au demandeur Jean-Jacques Belliard la somme de 282,53 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec , depuis la mise en demeure datée du 7 septembre 2011; LE TOUT sans frais. __________________________________ MARIE MICHELLE LAVIGNE, J.C.Q. Date d’audience : 2 septembre 2014
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