2012 QCCA 2076, 2012 QCCA 2076
Opinion
Groupe SNC-Lavalin inc. c. St.Paul Guarantee Insurance Company 2012 QCCA 2076 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020911-103 (500-17-031471-066) DATE : Le 20 novembre 2012 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) GROUPE SNC-LAVALIN INC. APPELANTE - Demanderesse c. ST-PAUL GUARANTEE INSURANCE COMPANY INTIMÉE - Défenderesse ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur l’appel d’un jugement rendu le 2 juillet 2010 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Jeannine M.
Rousseau), qui a déclaré que les pertes résultant d'actes commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la police d'assurance délivrée par St-Paul Guarantee Insurance Company en faveur de Groupe SNC-Lavalin inc portant le numéro 50104141, c'est-à-dire ceux commis avant le 13 août 2003, ne sont pas couvertes par cette police d'assurance et rejette, en conséquence, la requête introductive d'instance amendée de l'appelante; [ 2 ] Pour les motifs du juge Dufresne, auxquels souscrivent les juges Léger et Viens ( ad hoc ), LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel, avec dépens. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) Me Jocelyne Gagné Lavery, De Billy Pour l'appelante Me Jean-François Gagnon Me Hans Bois Langlois Kronström Desjardins Pour l'intimée Date d’audience : Le 15 mars 2012
MOTIFS DU JUGE DUFRESNE [ 4 ] En novembre 2004, l'appelante Groupe SNC-Lavalin inc. (SNC-Lavalin) découvre l'existence d'une fraude dont elle est victime, commise par l'un de ses employés. Le 4 novembre, elle en avise son assureur, l'intimée St-Paul Guarantee Insurance. La fraude s'est étalée sur une longue période de temps (d'octobre 2000 à mars 2004).
La perte subie est au-delà de 2 M$. [ 5 ] SNC-Lavalin détient une police d’assurance biens de type Comprehensive Dishonesty, Disappearance and Destruction Bond , communément appelée « police de type 3D », contre la fraude d’un employé à l’endroit de son employeur. [ 6 ] St-Paul accepte de rembourser son assurée, mais uniquement à compter de la délivrance de sa première police d'assurance, le 13 août 2003, laquelle avait été renouvelée le 13 août 2004.
L’assureur nie toutefois couverture pour la période antérieure à la délivrance de sa police. [ 7 ] Comme SNC-Lavalin était assurée au moment où a débuté la fraude par une police du même type, mais d’un autre assureur, soit American Home Insurance (AIG), elle considère que St-Paul, son assureur au moment de la découverte de la fraude, est tenue de l’indemniser en vertu du contrat d’assurance. [ 8 ] St-Paul est d’avis contraire.
Elle plaide l’absence de continuité d’assurance, puisque la police de l’assureur l’ayant précédée (AIG) avait pris fin depuis le 30 juin 2003, soit près d’un mois et demi avant qu’elle ne délivre la sienne. Dans les faits, la première rencontre entre une représentante de St-Paul et des représentants de SNC-Lavalin et les courtiers de ces derniers a eu lieu à la mi-juillet 2003, soit après l’expiration de la police d’AIG. [ 9 ] Sans reprendre la chronologie détaillée des évènements mentionnée au jugement entrepris, il sied de relater les faits les plus marquants pour assurer une meilleure compréhension du pourvoi.
LES FAITS [ 10 ] Depuis la fusion de SNC et Lavalin en 1992, l’appelante bénéficie d’une couverture d'assurance de type 3D, qui la protège contre les opérations malhonnêtes ou la fraude de ses employés. [ 11 ] Du 1 er juillet 2000 au 30 juin 2003, l’appelante est assurée par AIG. À son expiration, le 30 juin 2003, la police n’est pas renouvelée pour cause de prime trop élevée. Déjà au renouvellement 2002-2003 de la police, la soumission était arrivée à la dernière minute et le vice-président principal, risque et assurance, de l’appelante, Georges Boutary, est face à un fait accompli.
Comme la prime a augmenté, passant de 45 000 $ à 65 000 $, il compte s’y prendre plus tôt en 2003 pour étudier le marché en faisant appel à des courtiers d’assurance pour rechercher des assureurs intéressés à soumissionner. [ 12 ] Les démarches commencent en mars 2003. La demande de soumission est complétée à la mi-mai. Le 17 juin 2003, le courtier AON, à qui s’était adressée SNC-Lavalin pour sonder le marché, lui revient avec des soumissions insatisfaisantes. Le courtier lui annonce que la prime d'AIG passe de 65 000 $ à 169 000 $ et la franchise de 50 000 $ à 100 000 $.
Quant aux autres assureurs potentiels, soit Chubb et St-Paul, les premiers résultats ne sont guère encourageants, St-Paul n’ayant même pas donné de réponse à la demande de soumission d’AON. [ 13 ] Sans doute déçu de ces résultats, M. Boutary décide de relancer Chubb et St-Paul. SNC-Lavalin fait alors appel à d’autres courtiers, comme le relate la juge plus en détail. [ 14 ] Le 27 juin 2003, une rencontre a lieu entre, d’une part, deux représentants de Chubb et, d’autre part, MM.
Boutary et Pierre Parizeau de SNC-Lavalin ainsi que les courtiers Benoît Couillard et Stéphane Patenaude, tous deux liés au regroupement Assuraction. [ 15 ] Le 4 juillet 2003, Chubb communique sa soumission : la prime est de 150 000 $ pour une franchise de 300 000 $ et une limite principale de 10 000 000 $.
À la suite de discussions, cette soumission est quelque peu modifiée, le 14 juillet, toujours avec une limite de 10 000 000 $, mais alors avec deux options de franchise/prime (franchise de 250 000 $ et prime de 135 000 $ ou franchise de 450 000 $ et prime de 95 000 $). [ 16 ] La police d’assurance d’AIG n’est déjà plus en vigueur depuis le 30 juin 2003 lorsque, le 8 juillet suivant, le courtier Couillard reçoit le mandat de contacter St-Paul. Le contact s’établit par l’intermédiaire de MM.
Couillard et Brian Illick de Pépin Assurance [1] , reliés, par ailleurs, à Assuraction. [ 17 ] Le 21 juillet 2003, Kathleen Delaney, souscriptrice chez St-Paul [2] , rencontre MM. Boutary et Bernard Subissati [3] de SNC-Lavalin et les courtiers Couillard et Illick. La détermination par la juge que cette première rencontre a eu lieu le 21 juillet plutôt que le 15 du même mois est essentiellement fondée sur son appréciation de la preuve. Cette détermination de fait trouve appui dans la preuve. [ 18 ] Le 25 juillet, St-Paul communique sa soumission.
Elle est fonction d’une limite de couverture de 15 000 000 $ et d’un choix de franchise/prime, soit 250 000 $/90 000 $ ou 500 000 $/76 500 $. [ 19 ] Le 13 août 2013, la soumission de St-Paul est acceptée par SNC-Lavalin, et ce, même si M. Boutary avait donné instructions, avant de quitter pour vacances, de l’accepter dès sa réception, comme la juge l’explique plus en détail dans le jugement entrepris. [ 20 ] Le 14 août 2003, Mme Delaney confirme par écrit, au nom de St-Paul, au courtier Brian Illick la délivrance d’une police d’assurance de type 3D pour la période du 13 août 2003 au 13 août 2004.
La police est renouvelée à échéance, et ce, jusqu'au 31 août 2005.
[ 21 ] Le 4 novembre 2004, l’appelante avise son assureur qu’elle vient d’être informée qu’elle est possiblement victime d’une fraude d’un employé dans une de ses sociétés. [ 22 ] Dans sa lettre du 11 février 2005, St-Paul indique qu’elle refuse de couvrir les pertes résultant de gestes posés avant le 13 août 2003 (2 254 291 $) et nie couverture quant aux frais engagés par l’appelante pour établir l’existence et le montant de sa perte (1 829 183 $). [ 23 ] Le 16 février 2006, une entente intervient entre les parties quant aux pertes que l’intimée reconnaît devoir couvrir, soit celles subies après le 13 août 2003. [ 24 ] Le 28 février 2006, l’appelante signifie une mise en demeure à l’intimée.
Puis, en juin 2006, elle intente son recours. JUGEMENT DONT APPEL [ 25 ] Il est convenu que l’instance sera scindée afin de déterminer, dans un premier temps, la portée de la police d’assurance et l’obligation de renseignement de l’intimée, pour, dans un deuxième temps, déterminer le quantum. [ 26 ] La juge de première instance est d’avis qu’en raison de l’interruption de la protection d’assurance, les pertes résultant d'actes commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la police d’assurance de St-Paul en faveur de SNC-Lavalin ne sont pas couvertes par cette police.
Elle rejette, en conséquence, le recours de l’appelante. [ 27 ] Quant à l’obligation de renseignement, la juge de première instance dégage de la preuve que les conséquences de l’interruption de la couverture d’assurance étaient connues de l’appelante et qu’elle acceptait le risque. [ 28 ] Sur ce point, la juge retient le témoignage de Mme Delaney, laquelle référant à ses notes, indique qu’elle avait expressément mentionné lors de sa rencontre du 21 juillet que SNC-Lavalin avait perdu la protection pour des actes antérieurs.
La juge cite des extraits des notes manuscrites prises par ce témoin lors de la rencontre de la mi-juillet et de la note interne envoyée par elle, trois jours plus tard, le 24 juillet : [111] Disposons d'abord de la référence aux actionnaires dans les notes de madame Delaney : […] I mentioned to him that the fact that they did not keep coverage ongoing that they have now lost all prior acts coverage. He was aware of this and knows that they will be starting all over at zero.
He said that the only reason that they are buying coverage is to satisfy the shareholders. [Référence omise] - no extension was taken–they feel there is no risk and are taking coverage to satisfy shareholders only. [Référence omise] [112] Le Tribunal est d'avis que ces notes sont tout à fait en accord avec le témoignage de monsieur Boutary; madame Delaney a bien compris la présentation de ce dernier eu égard au mandat du service qu'il dirige : [Références omises à des paragraphes du jugement]. [...] [115] Il est donc probable que, dans sa présentation, monsieur Boutary ait affirmé que c'était à cause des actionnaires que SNC-L recherchait cette couverture. [116] Le témoignage de madame Delaney et sa version des faits est confirmée. [ 29 ] Puis, elle décrit le rôle limité des courtiers Couillard et Illick, alors qu’il avait toujours été entendu que les négociations seraient menées par les représentants de SNC-Lavalin.
Ces courtiers n’ont servi que d’intermédiaires. La juge fait observer que ce qu’avait recherché d’eux M. Boutary n’était pas des conseils, mais l’accès à des assureurs. SNC-Lavalin se présentait comme un client averti. [ 30 ] De son appréciation des divers témoignages entendus à propos de l’absence de continuité d’assurance, la juge conclut « qu’il a bel et bien été question de l’interruption de couverture depuis le 30 juin 2003, s'agissant d'une situation que M. Boutary connaissait et d'un risque qu'il acceptait ».
Puis, elle termine son analyse par cette observation : « Somme toute, les faits donnent raison à St. Paul ». MOYENS D’APPEL [ 31 ] Les moyens d’appel de l’appelante s’articulent principalement autour des questions suivantes : - La garantie de protection couvre-t-elle les actes antérieurs à l’entrée en vigueur de la police d’assurance de type 3D de l’intimée? - L’intimée avait-elle une obligation de renseignement à l’endroit de l’appelante ? Si oui, cette obligation a-t-elle été satisfaite ? ANALYSE [ 32 ] La nature des moyens soulevés requiert de les aborder dans l’ordre proposé par l’appelante.
Si la réponse à la première question s’avérait positive, se posera alors la question de savoir si les frais de recouvrement et les honoraires extrajudiciaires encourus par l’appelante pour recouvrer les sommes détournées sont couverts par la police de St-Paul. La garantie de protection couvre-t-elle les actes antérieurs à l’entrée en vigueur de la police d’assurance de type 3D de l’intimée?
[ 33 ] Dans un premier temps, il importe de citer les extraits pertinents de la police de type 3D découlant du contrat d’assurance intervenu le 13 août 2003 entre les parties, dont la clause couvrant des pertes découlant d’actes antérieurs : INSURING AGREEMENTS I. EMPLOYEE DISHONESTY COVERAGE […] GENERAL AGREEMENTS […] LOSS UNDER PRIOR BOND OR POLICY C.
If the coverage of an Insuring Agreement of this bond , other than Insuring Agreement V, is substituted for any prior bond or policy of insurance carried by the Insured or by any predecessor in interest of the Insured, which prior bond or policy is terminated, cancelled or allowed to expire as of the time of such substitution , the Underwriter agrees that such Insuring Agreement applies to loss which is discovered as provided in
Section 1 of the Conditions and Limitations and which would have been recoverable by the Insured or such predecessor under such prior bond or policy except for the fact that the time within which to discover loss thereunder had expired; provided : 1. the insurance under this General Agreement C shall be a part of and not in addition to the amount of insurance afforded by the applicable Insuring Agreement of this bond; 2. such loss would have been covered under such Insuring Agreement had such Insuring Agreement with its agreements, conditions and limitations as of the time of such substitution been in force when the acts or events causing such loss were committed of occurred; and 3. recovery under such Insuring Agreement on account of such loss shall in no event exceed the amount which would have been recoverable under such Insuring Agreement in the amount for which it is written as of the time of such substitution, had such Insuring Agreement been in force when such acts of events were committed of occurred, or the amount which would have been recoverable under such prior bond or policy had such prior bond or policy continued in force until the discovery of such loss, if the latter amount be smaller.
Insuring Agreement V shall also cover loss sustained by the insured at any time before the termination of cancellation of Insuring Agreement V, which would have been recoverable under the coverage of some similar from of forgery insurance (exclusive of fidelity insurance) carried by the Insured or any predecessor in interest of the Insured, had such prior forgery insurance given all of the coverage afforded under Insuring Agreement V; provided, with respect to loss covered by this paragraph: (
a) the coverage of Insuring Agreement V is substituted on or after the date hereof for such prior forgery coverage and the Insured or such predecessor, as the case may be, carried such prior forgery coverage on the office at which such loss was sustained continuously from the time such loss was sustained to the date the coverage of Insuring Agreement V was substituted therefore; (
b) at the time of discovery of such loss, the period for discovery of loss under all such prior forgery insurance has expired; and (
c) if the amount of insurance carried under Insuring Agreement V applicable to the office at which such loss is sustained is larger than the amount applicable to such office under such prior forgery insurance, and in force at the time such loss is sustained, then liability hereunder for loss shall not exceed the smaller amount. THE FOREGOING INSURING AGREEMENTS AND GENERAL AGREEMENTS ARE SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS AND LIMITATIONS: BOND PERIOD, TERRITORY, DISCOVERY
Section 1 . Loss is covered under this bond only if discovered not later than 60 days from the end of the Bond Period. Subject to General Agreement C: […] (
b) Insuring Agreement I applies only to loss sustained by the Insured through dishonest or fraudulent acts committed during the Bond Period by any of the Employees engaged in the regular service of the Insured within the territory designated above or while such Employees are elsewhere for a limited period. [Je souligne.] [ 34 ] La juge de première instance considère que la protection pour les actes frauduleux commis avant l’entrée en vigueur de la police de St-Paul ne trouvera application que si celle-ci a remplacé la police antérieure : [40] Pour que cela se produise, il faut que la police antérieure cesse d'avoir effet au moment où la présente police commence à produire les siens, et ce, quelle que soit la façon dont cette cessation d'effet se produit, i.e. résiliation, arrivée du terme ou autrement : If the coverage of an Insuring Agreement of this bond … is substituted for any prior bond or policy …, which prior bond or policy is terminated, cancelled or allowed to expire as of the time of such substitution , …
[41] Si cette succession simultanée existe, quel sera le résultat?
La perte résultant du geste fautif posé sous l'ancienne police se glissera dans la nouvelle police et sera prise en charge par celle-ci, en autant qu'elle ait été découverte trop tard pour être rapportée en vertu de la police précédente : … such [present] Insuring Agreement applies to loss … which would have recoverable … under such prior bond or policy except for the fact that the time within which to discover loss thereunder had expired; … [Extraits reproduits intégralement] [ 35 ] Puis, elle conclut que, puisqu’il n’y a pas eu succession simultanée entre les polices, les pertes subies en raison de gestes frauduleux posés avant le 13 août 2003 ne sont pas couvertes par la protection de la police de l’intimée. [ 36 ] L’appelante soutient que la juge fait erreur.
Cette dernière aurait dû tenir compte, selon elle, de la police d’assurance antérieure puisque celle-ci continuait toujours de produire ses effets pendant la période de découverte ( discovery period ), ce qui emporte, à son avis, qu’il n’y a pas eu interruption de la couverture d’assurance. Qu’en est-il ? J’estime que l’appelante a tort. [ 37 ] Ce n’est pas nécessairement par exception que l’assureur subséquent couvre des pertes découlant d’actes fautifs antérieurs à la délivrance de sa police.
Ce résultat découle généralement des termes de la police elle-même, lorsqu’elle consacre dans une clause particulière les effets de la continuité d’assurance par la substitution d’une police d’assurance par une autre. La couverture ou protection se perpétue alors.
À moins du renouvellement de la police et de la protection par le même assureur, l’assureur subséquent et la nouvelle police prennent le relais et assurent la continuité de couverture ou de protection dans la mesure où il y a coïncidence dans le temps entre la terminaison ou l'expiration de la première et l'entrée en vigueur de la deuxième, ou volonté des parties, s’il n’y a pas simultanéité. [ 38 ] Il faut donc vérifier, cas par cas, les circonstances ayant entouré le renouvellement d’un contrat d’assurance ou la signature d’un nouveau contrat à la terminaison ou à l’expiration de la précédente police, qu'il s'agisse du même assureur ou non.
Il importe aussi d’examiner la réelle intention des parties de continuer la protection résultant du précédent contrat. Ces vérifications sont essentiellement des questions de fait. Qu’en est-il en l’espèce? [ 39 ] La police d’AIG est expirée depuis le 30 juin 2003. SNC-Lavalin n’a entrepris de discussions avec St-Paul que trois semaines plus tard, soit le 21 juillet suivant. Le 25 juillet, cette dernière communique sa soumission, laquelle fut acceptée par l’appelante, le 13 août 2003.
Avant le 21 juillet 2003, St-Paul n’avait participé à aucune offre de services avec les courtiers mandatés par l’appelante pour lui trouver un assureur.
Ces faits non contredits permettent de conclure, à l’instar de la juge de première instance, que la cessation de protection contre la fraude est survenue au moment de l'expiration de la couverture, le 30 juin 2003. [ 40 ] L’appelante soutient toutefois que la juge aurait dû considérer la période de découverte des sinistres (période de deux mois après la date d’expiration), pour conclure à la continuité d’assurance puisque la police antérieure continuait alors de produire ses effets.
Elle soutient que, au 13 août 2003, il n’y avait pas d’interruption d’assurance, car la période de découverte des actes posés avant le 30 juin 2003 n’était pas encore échue. [ 41 ] Au 30 juin 2003, la police d’AIG n’a pas été renouvelée et aucun nouveau contrat d’assurance n’a été signé avec quelque assureur que ce soit. Ainsi, aucune police d’assurance n'aurait couvert une fraude qui serait survenue entre le 30 juin et le 13 août 2003.
La période de découverte prévue à la police antérieure d’AIG ne sert qu’à répondre pour une fraude survenue avant le 30 juin 2003, mais découverte pendant la période de deux mois suivant l’expiration de la police. Comme l’appelante a permis qu’expire la police d’assurance au 30 juin, sans même obtenir une couverture temporaire, le temps de trouver un nouvel assureur ou de signer un nouveau contrat d'assurance, elle ne peut prétendre au remplacement de la police d'AIG par celle de St-Paul.
Mais il y a plus. [ 42 ] La juge conclut de son appréciation de la preuve et de la crédibilité qu’elle accorde au témoin Mme Delaney, représentante de St-Paul, qu’il a été expressément question à la rencontre du 21 juillet 2003 de l’interruption de couverture depuis le 30 juin précédent, que M. Boutary de SNC-Lavalin avait bel et bien été informé que l’appelante avait déjà perdu le bénéfice de la continuité de police et qu’il ne s’en préoccupait pas puisqu’il considérait le risque peu élevé, d’autant que la prise d’une police de type 3D ne servait, selon ses dires, qu’à rassurer les actionnaires.
Elle conclut ainsi son analyse de la preuve : [136] En résumé, lors de la réunion du 21 juillet 2003, il a bel et bien été question de l'interruption de couverture depuis le 30 juin 2003, s'agissant d'une situation que monsieur Boutary connaissait et d'un risque qu'il acceptait. [137] Somme toute, les faits donnent raison à St. Paul. [ 43 ] Ces déterminations de fait par la juge de première instance trouvent assises dans la preuve.
Son appréciation à cet égard ne comporte pas d'erreur manifeste et dominante [4] qui puisse justifier une intervention de la Cour. [ 44 ] Bref, il n'y a pas eu dans les faits continuité de couverture au moment de l'expiration de la police, d'autant que la preuve retenue par la juge révèle que l'appelante a dûment été informée par la représentante de St-Paul, lors de la rencontre du 21 juillet 2003, que la signature d'un contrat d'assurance entre elles n'emporterait pas continuité de la police antérieure, étant donné que celle-ci était déjà expirée.
Il importe de rappeler que SNC-Lavalin a fait en sorte de laisser expirer la police d'AIG au 30 juin 2003, sans s'assurer d'une quelconque continuité. [ 45 ] Par ailleurs, l'appelante plaide que la clause « Loss Under Prior Bond » de la police de St-Paul doit recevoir une interprétation large, contra proferentem , c’est-à-dire contre l’assureur qui l’a rédigée et, donc, en faveur de l’assuré [5] .
La clause est ainsi libellée : If the coverage of [the present bond] (…) is substituted for any prior bond or policy of insurance carried by the Insured (…), which prior bond or policy is terminated, cancelled or allowed to expire as of the time of such substitution … [Je souligne.]
[ 46 ] L’appelante considère que cette clause doit s’interpréter comme si les mots « its policy period or discovery period » y étaient insérés, c'est-à-dire, comme si elle comportait implicitement ces expressions : If the coverage of [the present bond] (…) is substituted for any prior bond (…) carried by the insured, which (…) is terminated, cancelled or [its discovery period] allowed to expire as of the time of such substitution … [Les mots soulignés n’apparaissent pas dans le texte de la police] [ 47 ] La tournure de phrase fréquemment utilisée dans les polices de type 3D, soit « which prior bond or policy is terminated, cancelled or allowed to expire », signifie, en quelque sorte, « avoir mis fin, résilié ou laissé expirer » la protection ou la police antérieure.
Les deux premiers termes reflètent une action, le dernier, traduit davantage une inaction. [ 48 ] Peu importe le vocabulaire utilisé, la réalité demeure la même aux fins du pourvoi : la période de protection a pris fin au moment où la police est venue à échéance, et non après les deux mois de la période de découverte. [ 49 ] L'interprétation de la clause d'une police d'assurance n'est requise qu'en cas d'ambiguïté. La règle est bien connue : B.
Principes généraux applicables à l’interprétation des polices d’assurance [21] Les principes applicables à l’interprétation des polices d’assurance ont été examinés par la Cour à de nombreuses reprises et je n’ai pas l’intention d’en faire ici un examen exhaustif.
Toutefois, un bref rappel des principes pertinents peut être une introduction utile à l’interprétation qui suit des polices ARCE. [22] Selon le premier principe d’interprétation, lorsque le texte de la police n’est pas ambigu, le tribunal doit l’interpréter en donnant effet à son libellé non équivoque et en le considérant dans son ensemble. [23] Lorsque le libellé de la police d’assurance est ambigu, les tribunaux s’appuient sur les règles générales d’interprétation des contrats.
Par exemple, les tribunaux devraient privilégier des interprétations qui sont conformes aux attentes raisonnables des parties, tant que le libellé de la police peut étayer de telles interprétations. Les tribunaux devraient éviter les interprétations qui aboutiraient à un résultat irréaliste ou que n’auraient pas envisagées les parties au moment où la police a été contractée. Les tribunaux devraient aussi faire en sorte que les polices d’assurance semblables soient interprétées d’une manière uniforme. Ces règles d’interprétation visent à lever toute ambiguïté.
Elles n’ont pas pour objet de créer d’ambiguïté lorsqu’il n’y en a pas au départ. [24] Lorsque ces règles d’interprétation ne permettent pas de dissiper l’ambiguïté, les tribunaux interprètent la police contra proferentem — contre l’assureur. Ce principe a pour corollaire que les dispositions concernant la protection reçoivent une interprétation large, et les clauses d’exclusion, une interprétation restrictive. [6] [Références omises.] [ 50 ] À mon avis, la clause en litige ne souffre d’aucune ambiguïté.
Au contraire, elle est claire et ne porte pas à diverses interprétations. [ 51 ] Les pertes antérieures à la délivrance de la nouvelle police ne bénéficient de protection que dans la mesure où celle-ci remplace une police antérieure à laquelle on a mis fin, qui a été résiliée ou annulée, ou qui est venue à terme (expiration) au moment de la substitution d’une police par une autre. Il doit y avoir coïncidence entre la terminaison, la résiliation ou l'expiration de la police et l'entrée en vigueur de la nouvelle, à moins d’une entente expresse au contraire entre les parties.
Or, ce n’est pas le cas en l’espèce. [ 52 ] Le fait que les pertes résultant de la fraude commise avant le 30 juin 2003 par un employé de l’appelante pouvaient être découvertes jusqu’au 30 août 2003 et alors bénéficier de la protection de la police d’AIG n’y change rien.
En effet, la période de découverte après l’expiration de la police ne sert qu’à couvrir une perte résultant d’un acte fautif commis pendant que la police de type 3D était en vigueur et non un acte frauduleux survenu pendant la période de découverte. [ 53 ] L’appelante concède, d’ailleurs, dans son exposé écrit que, s'il faut retenir le critère de la période d’assurance ou de protection, il n’y a pas de continuité d’assurance ici. Il n'y a, selon elle, continuité que dans la mesure où il faut tenir compte plutôt de la période de découverte.
Or, en l’espèce, c’est précisément le critère de la période d’assurance ou de protection auquel réfère la clause « Loss Under Prior Bond » de la police de St-Paul. [ 54 ] La terminaison ou l’expiration de la police, de la période d’assurance ou de la couverture d’assurance est un événement distinct de la fin de la période de découverte.
La fraude commise pendant la période de couverture de la police doit être découverte, en vertu de la police d’AIG, au plus tard dans les deux mois après la terminaison ou l’expiration de la police (« following the termination of this Policy »). [ 55 ] La clause relativement à la période de découverte ( Discovery period ) de la police d'AIG en vigueur jusqu'au 30 juin 2003 est ainsi libellée : Loss is covered under this Policy only if discovered during the Policy Period or the Discovery Period.
The Discovery Period under this Policy with respect to any loss will be not later than the number of months specified under Item 3 of the Declarations, following the termination of this Policy or of the coverage under this Policy which applies to such loss or cancellation or termination of this Policy as to any Insured. [ 56 ] Ce type de clause est relativement répandu. À
titre indicatif, la police de St-Paul contient une semblable clause, laquelle est rédigée en ces termes : « Loss is covered under this bond only if discovered not later than sixty days from the end of the Bond Period ». [ 57 ] Il n’y a couverture pendant la période de découverte que pour une fraude survenue pendant la période de protection de la police
antérieure. Ainsi, une perte résultant d’actes fautifs commis entre le 30 juin et le 13 août 2003 n’aurait fait l’objet d’aucune couverture d’assurance, et ce, quelle que soit la date de sa découverte. La police d’AIG n’a pas été renouvelée ni remplacée à sa date d’expiration par une nouvelle police.
L’appelante l’a tout simplement laissé venir à terme, sans se soucier d’assurer sa continuité, ne serait-ce que par la prise d’une couverture temporaire ou de la prolongation de la police précédente dans l’attente de convenir d’un nouveau contrat d’assurance. [ 58 ] Il n’y a pas eu substitution de la police d’AIG par celle de St-Paul puisqu’il y a eu, dans les faits, interruption de couverture d'assurance. Il n’y a donc pas « succession simultanée », pour reprendre l’expression de la juge de première instance. La police délivrée par St-Paul n’a pas remplacé celle d’AIG au moment de l’expiration de cette dernière.
Ce constat est non seulement exact, mais il est renforcé en l’espèce par la dénonciation expresse, lors de la rencontre du 21 juillet, par la souscriptrice de St-Paul qu’il ne pouvait y avoir continuité d’assurance. La détermination de la juge à cet égard trouve assise dans la preuve et est exempte d’erreur révisable.
C’est dans ce contexte que, le 13 août 2003, le contrat d’assurance a été signé et que la police de St-Paul a été délivrée. [ 59 ] Ainsi, les pertes subies par l’appelante à cause de gestes frauduleux posés à son détriment par l’un de ses employés avant le 13 août 2003 ne sont pas couvertes par la police de l’intimée. La garantie de protection de la police d’assurance de type 3D de l’intimée ne couvre pas en l’espèce les actes antérieurs à son entrée en vigueur. L’intimée avait-elle une obligation de renseignement à l’endroit de l’appelante ?
Si oui, cette obligation a-t-elle été satisfaite ? [ 60 ] L’appelante soutient que la juge de première instance a erré en écartant les témoignages de MM. Boutary, Couillard et Illick, pour ne retenir que celui de Mme Delaney. Elle argue que l’intimée a manqué à son obligation de renseignement à son égard et que cette faute engage sa responsabilité. Qu’en est-il de l’obligation de renseignement de l’assureur envers l’appelante? [ 61 ] L'intimée St-Paul avait une obligation civile précontractuelle de renseignement [7] et elle s'en est adéquatement acquittée.
Cette obligation d’information ou de renseignement découle de la bonne foi ( art. 1375 C.c.Q. ) qui doit prévaloir dans les échanges précontractuels entre l’assureur ou, le cas échéant, son mandataire et l’assuré potentiel. Comme un contrat d’assurance a toutefois été conclu par les parties, on peut tout aussi bien parler d’une obligation contractuelle de renseignement de la part de l’assureur. [ 62 ] Il faut, toutefois, préciser que l’intensité de l’obligation de renseignement de l’intimée n’est pas, en l’espèce, particulièrement élevée.
La juge voit juste lorsqu’elle qualifie SNC-Lavalin de cliente avertie en matière d’assurance. Cette conclusion de fait trouve amplement appui dans la preuve. [ 63 ] L’obligation de St-Paul était d'autant plus limitée que SNC-Lavalin était une cliente potentielle particulièrement bien informée du domaine de l’assurance. Cette dernière n’était ni apprentie, ni novice, ni une personne inexpérimentée, sans ressources. Au contraire, elle possédait ses propres services d’assurance et de gestion du risque. Elle était loin d’être démunie et, encore moins, en position d’infériorité par rapport à l’intimée.
Il suffit, pour s’en convaincre, de prendre connaissance des services internes dont elle s’était munie depuis un bon moment déjà. [ 64 ] Georges Boutary est à l'emploi de l'appelante depuis 1978.
Jusqu'en 2000, SNC-Lavalin était dotée de deux services autonomes concernant les assurances, l'un relevant des services juridiques pour la révision des clauses contractuelles d'assurance dans le cadre de propositions et de contrat, et l'autre, s'occupant plus particulièrement de la gestion des sinistres, des relations avec les courtiers et du placement des assurances globales. [ 65 ] En juillet 2000, Monsieur Boutary, déjà à l’emploi de SNC-Lavalin depuis de nombreuses années, devient vice-président principal, risque et assurance.
La première chose qu'il fait à son entrée en fonction consiste à fusionner les deux services afin de mieux répondre aux besoins de la gestion du risque. Il engage progressivement du personnel expérimenté, rapatrie plusieurs fonctions qui étaient, jusqu'alors, confiées en sous-traitance, dont celle concernant la gestion de risques, et met en place de nouvelles règles et pratiques auxquelles réfère la juge. [ 66 ] Ces faits ressortent de la preuve et permettent de croire que SNC-Lavalin est particulièrement bien informée en matière d'assurance.
Elle est certainement dans une position privilégiée pour comprendre les informations communiquées par Mme Delaney lors de la rencontre du 21 juillet 2003 et poser, au besoin, des questions additionnelles. [ 67 ] Ce jour-là, M. Boutary, vice-président principal, risque et assurance, chez SNC-Lavalin, et son collègue, M. Bernard Subissati, directeur des services de gestion du risque [8] , rencontrent Mme Delaney, souscriptrice chez St-Paul. Les courtiers Couillard et Illick, embauchés par SNC-Lavalin pour recruter des assureurs intéressés à soumissionner, sont aussi présents. La rencontre vise à permettre à M.
Boutary de présenter le profil de SNC-Lavalin, assurée potentielle, à l’intimée, assureur invité à soumissionner par l'appelante.
Ce type de rencontre, qualifié de « facts finding mission », permet à l'assureur invité à soumissionner de recueillir les informations pertinentes pour décider d'accepter ou non de souscrire une police. [ 68 ] De son appréciation de la preuve et de la crédibilité des témoins, la juge conclut, tel que déjà mentionné, que l'appelante a bel et bien été informée, lors de la rencontre du 21 juillet, des conséquences de l'interruption de la couverture d'assurance souscrite par AIG. [ 69 ] La juge a préféré le témoignage de Mme Delaney à celui de M. Boutary et elle s’en explique.
Il lui revenait de soupeser la preuve contradictoire et d’apprécier la crédibilité des témoins. C’est exactement l’exercice auquel elle s’est livrée et on ne peut déceler dans sa décision d'erreur qui puisse justifier l'intervention de la Cour. [ 70 ] Bien que le but de la rencontre du 21 juillet soit principalement de recueillir des informations à propos de l’assurée potentielle, le témoin Delaney affirme néanmoins, au cours de son témoignage, avoir dûment informé M.
Boutary des conséquences de l’absence de couverture depuis le 30 juin précédent et que celui-ci ne s’en souciait pas : […] Donc, moi, j'avais fait mention à monsieur Boutary que : « Vous êtes couvert jusqu'à la fin du mois », parce que là, on était rendu au 21 juillet. Sa réponse était : « Non, nous n'avons pas acheté la prolongation ou l'extension. »
Ça fait que moi, je lui dis : « Saviez-vous que pas en achetant la prolongation que vous venez de perdre tout acte antérieur? »
Lui, sa réponse à ça était que : « Nous savions qu'on repart à zéro, que nous ne sommes pas inquiets et qu'on achète la couverture uniquement pour satisfaire les actionnaires. » [Reproduction intégrale de la transcription] [ 71 ] La juge prête foi au témoignage de Mme Delaney, témoignage qu'elle estime cohérent avec la chronologie des événements et la preuve matérielle. [ 72 ] D'ailleurs, les notes manuscrites prises par Mme Delaney au cours de la rencontre indiquent que : no extension was taken – they feel there is no risk and are taking coverage to satisfy shareholders only. [ 73 ] Ces notes traduisent la compréhension de Mme Delaney des propos échangés avec les représentants de l’appelante.
En outre, elle relate, dans un courriel interne envoyé quelques jours après la rencontre, la teneur des propos échangés lors de la rencontre du 21 juillet 2003. Le deuxième paragraphe de ce courriel est ainsi rédigé : The risk was covered with AIG through AON until June 30 th . I was under the impression that the bond was on an extension until July 31 st , but after meeting the client he confirmed that they did not buy the extension. They are presently now without insurance. I mentioned to him that the fact that they did not keep coverage ongoing that they have now lost all prior acts coverage.
He was aware of this and knows that they will be starting all over at zero. He said that the only reason that they are buying coverage is to satisfy the shareholders. [ 74 ] La juge préfère le témoignage de Mme Delaney à celui de M. Boutary relativement aux propos échangés entre les parties lors de la rencontre du 21 juillet relativement aux conséquences de l'interruption de la couverture d'assurance survenue le 30 juin précédent. Sa conclusion sur ce point est étayée par la preuve.
Quant aux témoignages des courtiers Couillard et Illick, leur absence de souvenirs précis des propos échangés à ce sujet lors de cette rencontre n’apporte aucun éclairage additionnel, d’autant que leur rôle à cette occasion était limité à celui de simples observateurs. [ 75 ] Chose certaine, tous les participants à la rencontre du 21 juillet 2003 savaient qu’il n’y avait aucune assurance de type 3D en vigueur à cette date. La juge conclut que l’appelante a été informée par l’intimée lors de cette rencontre des conséquences d’avoir laissé expirer, le 30 juin précédent, la police de type 3D d’AIG.
Il y aura donc absence de couverture pour toute fraude commise avant la délivrance de la police de St-Paul, advenant que cette dernière présente une soumission et que celle-ci soit acceptée par SNC-Lavalin. Cette conclusion de la juge de première instance trouve appui dans la preuve et est à l’abri d’une intervention en appel. L’intimée, dont l’intensité de l’obligation de renseignement était peu élevée dans les circonstances, s’en est bien acquittée. Conclusion [ 76 ] Pour ces raisons, je propose le rejet du pourvoi, avec dépens. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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