2013 QCCQ 9474, 2013 QCCQ 9474
Opinion
9161-3729 Québec inc. (Royal Lepage Anne Shears) c. Monfared 2013 QCCQ 9474 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Chambre Civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-22-176949-108 DATE : 29 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9161-3729 QUÉBEC INC. , f.a.s.n. ROYAL LEPAGE ANNE SHEARS Demanderesse c.
AMIR ABBAS TAHAMI MONFARED Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse (ci-après « ROYAL LEPAGE ») réclame du défendeur la somme de 37 926$ représentant le montant de la commission qu'elle aurait reçue si le défendeur n'avait pas décidé de ne plus acheter l'immeuble sur lequel une offre avait été dûment acceptée par le vendeur. [ 2 ] Le défendeur nie devoir ce montant, alléguant avoir fait une offre sur de fausses représentations de la part du vendeur et de ses agents qui disaient qu'un parc serait aménagé sur les terrains situés au bord de la rivière alors que le zonage prévoyait plutôt l'érection de deux maisons unifamiliales. [ 3 ] Se portant demandeur reconventionnel, le défendeur réclame à son tour des dommages punitifs au montant de 10 000$, étant d'avis que la demanderesse a agi de mauvaise foi, de même que le remboursement de ses frais d'avocats, non quantifiés dans sa procédure.
Les questions en litige [ 4 ] Le Tribunal doit décider : • si la demanderesse a droit à sa commission; • si le consentement du défendeur, lors des négociations pré-contractuelles sur les offres et contre-offres, a été vicié ou non; • et si l'attitude de la demanderesse/défenderesse reconventionnelle dans le présent dossier constitue une faute et donne ouverture à l'octroi de dommages punitifs.
LES FAITS [ 5 ] Le 26 avril 2010, le propriétaire de la résidence située au […] à Laval, YGC Gestion immobilière inc. (YGC, le vendeur), signe un contrat de courtage exclusif (P-1) avec la demanderesse pour la vente de sa résidence. [ 6 ] YGC est représentée par madame Nathalie Gelencser. [ 7 ] Suite à quelques offres et contre-offres, le vendeur et le défendeur s'entendent sur un prix (672,000$) le 25 mai 2010, tel que le démontre la pièce P-4. [ 8 ] Une inspection pré-achat a lieu quelques jours plus tard, le 29 mai 2010 (D-2). [ 9 ] L'un des principaux attraits de la résidence du vendeur, pour le défendeur, est la vue sur la rivière. [ 10 ] Le défendeur obtient une offre de financement de la Banque de Montréal le 2 juin 2010 (P-6). [ 11 ] Les termes et conditions de l'offre d'achat sont tous rencontrés.
La signature de l'acte de vente est prévue pour le 2 août 2010.
[ 12 ] Le vendeur et ses agents demandent au défendeur à plusieurs reprises le nom du notaire devant qui l'acte de vente sera signé. Jamais le défendeur ne fournira de réponse.
Le fax du 8 juillet 2010, en réponse à la dernière demande à cet effet, envoyé à monsieur Mallouk par les agents du défendeur (P-11) annonce que leur client ne se rendra pas chez le notaire. [ 13 ] Pourtant, le 30 juin 2010, le défendeur, sa conjointe et son agent, Shapoor Hoghooghi, se rendent à leur éventuelle résidence pour y rencontrer un entrepreneur qui serait chargé de refaire la cuisine, de même qu'un plombier que l'architecte Dion avait recommandé à son client de faire venir afin d'effectuer certaines vérifications. [ 14 ] Durant cette période, monsieur Monfared parle à des voisins qui l'informent que les terrains vacants situés au bord de la rivière n'appartiennent non pas à la Ville de Laval mais sont des propriétés privées.
Ce fait lui est confirmé lors d'une visite à l'Hôtel de Ville le lundi suivant. [ 15 ] Ces terrains n'étaient donc pas destinés à accueillir un parc mais plutôt, éventuellement, deux maisons unifamiliales conformément au règlement de zonage. Toutefois, aucun permis de construction n'avait encore été émis, selon les vérifications effectuées par l'agent immobilier Hoghooghi. [ 16 ] Vu l'importance que la vue sur la rivière avait pour le défendeur, celui-ci décide de ne plus acheter puisque cette vue devenait alors sérieusement compromise.
Il fait part de sa décision à la demanderesse par l'intermédiaire de son avocat le 9 juillet 2010 (P-12 ou D-4). [ 17 ] La réponse de ROYAL LEPAGE suit le 14 juillet (13 ou D-5). [ 18 ] Le refus injustifié du défendeur, selon la demanderesse, de compléter la transaction immobilière a fait en sorte de priver celle-ci de sa commission. [ 19 ] Estimant que ROYAL LEPAGE était de mauvaise foi, monsieur Monfared dépose une plainte le 20 juillet 2010 auprès de l'OACIQ [1] (D-6) contre les agents George Mallouk et Louis Cayer de Royal Lepage de Anne Shears.
Celle-ci s'est toutefois avérée non fondée si l'on en croit la lettre-réponse de l'OACIQ datée du 10 décembre 2010 (P-15). L'ANALYSE [ 20 ] Dans tout recours en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 21 ] De même, dans tout recours en dommages-intérêts, la
partie demanderesse doit démontrer, selon les mêmes règles de preuve, la faute de la
partie défenderesse, les dommages subis et le lien de causalité entre la faute et les dommages. [ 22 ] Les deux règles ci-haut énoncées valent tant en demande principale qu'en demande reconventionnelle. 1. La demande principale 1.1 Les fausses représentations [ 23 ] L'agent du vendeur, George Mallouk, est présent lors de l'inspection.
Il affirme au Tribunal n'avoir jamais mentionné au défendeur que les terrains adjacents à celui de la résidence à vendre, situés sur le bord de la rivière, appartenaient à la Ville de Laval qui avait l'intention d'y aménager un parc. [ 24 ] Monsieur Mallouk, sur ce point, est formel même si cette mention est clairement indiquée dans la lettre du 9 juillet 2010 du procureur du défendeur (P-12 ou D-4) annonçant la décision de ce dernier de ne plus acheter lorsqu'il a su que ces terrains étaient plutôt destinés à accueillir deux maisons unifamiliales. [ 25 ] La réponse du courtier propriétaire Louis Cayer (P-13 ou D-5), datée du 14 juillet 2010, est aussi catégorique : les deux courtiers du vendeur impliqués dans ce dossier n'ont jamais mentionné qu'il y aurait un parc à cet endroit. [ 26 ] Monsieur Mallouk a insisté, dans le cadre de son contre-interrogatoire, sur le fait qu'il n'a pas non plus informé qui que ce soit, lors des visites, qu'il y aurait construction de maisons unifamiliales sur les deux terrains vacants.
Le défendeur n'étant pas son client, il ne lui revenait pas de dire de telles choses.
Il savait toutefois qu'il s'agissait de terrains privés, sans plus. [ 27 ] De l'avis du Tribunal, la preuve prépondérante sur ce point révèle que monsieur Monfared n'a pas été informé par l'agent immobilier Mallouk ou son associé qu'il y aurait un parc le long de la rivière. [ 28 ] En outre, Laurie Fearon, agent immobilier pour le Groupe Sutton qui agissait pour le défendeur, donc maintenant témoin indépendant puisqu'elle n'attend aucune commission, a même mentionné à quelques reprises durant son témoignage que la construction éventuelle de maisons unifamiliales avait été discutée plus d'une fois avec son client et que celui-ci savait pertinemment que ces terrains étaient privés.
Il y avait d'ailleurs une pancarte à cet effet comme on peut le voir sur la photo P-7A. [ 29 ] En outre, le fait que le défendeur ait su que les terrains vacants étaient privés a été confirmé par l'autre agent du défendeur, Shapoor Hoghooghi, qui a aussi mentionné au cours de son témoignage que le défendeur avait visité quelques autres maisons et avait fait
une offre sur une en particulier, non située près de l'eau. Pour monsieur Monfared, l'important était d'acheter une maison cossue située dans un environnement prestigieux. Chose certaine, la vue sur la rivière n'était pas un facteur déterminant pour le défendeur selon monsieur Hoghooghi. [ 30 ] Ce dernier ajoute que c'est suite à une conversation avec des voisins que monsieur Monfared a su qu'on bâtirait éventuellement sur ces lots. Cette question s'est alors transformée en problème pour le défendeur.
Une visite de monsieur Hoghooghi à l'Hôtel de Ville de Laval a toutefois révélé qu'aucun permis de construction n'avait encore été émis.
Cela constituait une excellente nouvelle. [ 31 ] Monsieur Monfared a même émis l'idée de contacter les propriétaires des lots pour voir s'il ne pourrait pas acquérir une parcelle de leurs terrains afin d'améliorer sa vue sur la rivière dans l'éventualité d'une construction. [ 32 ] Les deux agents ont tenté de convaincre monsieur Monfared de poursuivre la transaction puisque la dernière contre-offre avait été dûment acceptée par le vendeur le 25 mai 2010 et qu'il s'agissait là d'un contrat ferme.
Ces efforts furent vains. [ 33 ] L'architecte qui a procédé à l'inspection préachat le 29 mai, Jean-Marie Dion, affirme avoir entendu la vendeuse (qu'il a identifiée dans la salle d'audience comme étant Laurie Fearon…) dire que le terrain où l'on pouvait voir deux monticules de terre, soit l'un des deux lots vacants (à droite de la maison en regardant celle-ci du devant), appartenait à la Ville et allait devenir un parc. [ 34 ] Par contre, il mentionne que son client, le défendeur, ne lui a jamais mentionné l'importance que la vue sur la rivière avait pour lui. [ 35 ] Le Tribunal accorde davantage de crédibilité aux témoignages de la
partie demanderesse qu'à ceux de la
partie défenderesse à cet égard puisque ces derniers se contredisent. [ 36 ] En effet, monsieur Dion mentionne avoir entendu la vendeuse dire que les terrains appartenaient à la Ville qui y aménagerait un parc dans les années à venir alors que le défendeur lui-même dit plutôt l'avoir entendu de monsieur Mallouk; et c'est monsieur Monfared qui l'aurait appris à l'architecte Dion qui s'interrogeait sur ces terrains et les monticules de terre qui s'y trouvaient. [ 37 ] On peut d'ailleurs s'interroger en quoi les terrains adjacents à celui en cause dans cette transaction pouvaient intéresser monsieur Dion qui était chargé de faire l'inspection de l'immeuble en vente. [ 38 ] Enfin, Nathalie Gelencser, la représentante du vendeur, a aussi confirmé n'avoir jamais mentionné que le terrain d'à côté appartenait à la Ville et serait éventuellement converti en parc.
Le Tribunal est porté à donner foi à son témoignage. C'était sa propriété. Pourquoi mentirait-elle? Elle est aujourd'hui un témoin indépendant et n'a aucun intérêt à mentir à la Cour. [ 39 ] Le Tribunal met également la crédibilité de monsieur Monfared en doute lorsqu'il s'agit de la présence ou non de la clôture bordant le terrain de la maison à vendre : monsieur Monfared est certain qu'il n'y avait pas de clôture lors de ses visites alors que tous les autres témoins (Dion, Hoghooghi, Mallouk, Gelencser et Fearon) affirment le contraire.
On le voit d'ailleurs sur les photos P-7 dont l'une est contemporaine aux événements (P-7A) et l'autre qui a été prise environ une semaine avant l'audition (P-7B). [ 40 ] Le Tribunal conclut donc de la preuve qu'il n'y a pas eu de fausses représentations du vendeur ou de ses agents à l'endroit de monsieur Monfared en ce qui concerne l'identité du propriétaire des terrains adjacents ainsi que la destination de ceux-ci. [ 41 ] Existe-t-il un autre motif légal qui pourrait justifier la décision de monsieur Monfared?
C'est l'objet de l'analyse qui suit. 1.2 Le droit à la commission [ 42 ] Par son acception de la contre-offre le 25 mai 2010, le vendeur scellait l'entente amorcée par les négociations entre lui et l'acheteur Monfared; il y avait désormais un contrat entre eux, conformément à l'
article 1396 C.c.Q. : « 1396 . L'offre de contracter, faite à une personne déterminée, constitue une promesse de conclure le contrat envisagé, dès lors que le destinataire manifeste clairement à l'offrant son intention de prendre l'offre en considération et d'y répondre dans un délai raisonnable ou dans celui dont elle est assortie.
La promesse, à elle seule, n'équivaut pas au contrat envisagé; cependant, lorsque le bénéficiaire de la promesse l'accepte ou lève l'option à lui consentie, il s'oblige alors, de même que le promettant, à conclure le contrat, à moins qu'il ne décide de le conclure immédiatement. » [ 43 ] La preuve révèle que l'une des considérations qui a motivé monsieur Monfared à faire une offre sur la résidence de YGC, outre la qualité de la résidence elle-même – même si elle nécessitait certaines retouches – et son environnement prestigieux, était la vue sur la rivière. [ 44 ] Monsieur Monfared a été frappé par la mention « With view of the river » sur l'inscription MLS lorsqu'il a fait ses recherches sur Internet.
C'est ce qui l'a incité à aller la visiter. De fait, dès sa première visite, il fut séduit par cette vue. [ 45 ] Qu'est-ce qui a fait en sorte que monsieur Monfared a cru que les terrains adjacents appartenaient à la Ville et deviendraient éventuellement un parc? On l'ignore : peut-être était-ce l'un de ses agents, peut-être des voisins?
Le Tribunal a toutefois tranché, à la lumière de la preuve, qu'en toute probabilité, cette fausse information ne venait pas du côté du vendeur. [ 46 ] Chose certaine, c'est que dès qu'il a eu la certitude que les terrains étaient privés et qu'ils seraient éventuellement construits, le défendeur a décidé de se retirer de la transaction après avoir consulté son avocat pour connaître ses options en pareilles circonstances. [ 47 ] Monsieur Monfared a pris la peine d'entreprendre des démarches auprès de l'Hôtel de Ville afin de vérifier ce qu'il en était de ces terrains.
Il a donc été plutôt proactif, ce qui démontre à quel point cet élément était important pour lui.
[ 48 ] Cette caractéristique (la vue sur la rivière) ne figure pas parmi les conditions de l'offre d'achat de monsieur Monfared. C'est normal qu'il en soit ainsi selon le Tribunal : monsieur Monfared n'avait pas à l'y ajouter puisque cette caractéristique était non seulement présente sur l'inscription MLS mais elle y était inscrite en lettres majuscules, comme pour attirer l'attention du lecteur. Cet élément faisait donc
partie du tout dans cet achat envisagé par monsieur Monfared. [ 49 ] Cet élément étant disparu ou, à tout le moins, fort menacé – à voir la dimension de la maison à vendre, on peut imaginer que les constructions à venir auraient donné lieu à des maisons tout aussi cossues sinon davantage, réduisant ainsi de beaucoup la vue des résidents de la maison derrière sur la rivière – la résidence convoitée avait beaucoup moins d'intérêt pour le défendeur. [ 50 ] Le consentement libre et éclairé d'un cocontractant doit porter sur tous les éléments essentiels du contrat et la vue sur la rivière en était un. [ 51 ] Le défendeur a cru, à tort, que les terrains vacants longeant la rivière allaient devenir un parc, lui assurant une vue complète et sans obstacles sur la rivière.
Cette erreur porte sur un élément essentiel du contrat aux yeux du défendeur : « 1400. L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. 1407.
Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d'erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s'il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu'il eût été justifié de réclamer. » [ 52 ] L'achat de cette résidence ne peut se comparer à l'achat d'un vêtement, de meubles ou même d'un véhicule : une maison est souvent l'investissement d'une vie, son prix en est beaucoup plus élevé et, à moins de vouloir spéculer, on peut s'attendre à ce qu'une personne qui achète une maison de ce prix, qu'elle aime, l'achète pour y rester plusieurs années. [ 53 ] Enfin, il ne semble pas que la décision du défendeur ait été motivé par un facteur monétaire puisque, selon le témoignage de monsieur Monfared, lui et sa conjointe ont payé un prix encore plus élevé pour la résidence qu'ils ont finalement choisie. [ 54 ] Le Tribunal conclut donc que l'élément « vue sur la rivière » constituait un élément suffisamment important pour monsieur Monfared, voire même essentiel en ce qui concerne cette maison, et qu'il était justifié de retirer son offre d'achat, même acceptée, lorsque cet élément s'est avéré des plus incertains. [ 55 ] Enfin, le Tribunal souligne que le défendeur n'a pas commis de faute, si ce n'est sa décision de ne pas donner suite à la transaction immobilière, susceptible d'engendrer l'octroi de dommages à un tiers, la demanderesse en l'occurrence. [ 56 ] Selon la jurisprudence, la décision d'un promettant-acheteur de ne pas conclure une transaction immobilière malgré l'acceptation du vendeur n'entraîne pas à tout coup et de façon automatique sa responsabilité extra-contractuelle envers les tiers, le tiers étant ici le courtier. [ 57 ] En effet, comme l'indique la Cour d'appel dans l'affaire Ibrahim c.
Groupe Sutton Immobilia inc . [2] , faisant siens les enseignements de la Cour suprême dans Banque de Montréal c. Bail Ltée [3] : « Pour une tierce partie, l'existence d'une obligation contractuelle de même que le manquement à cette obligation sont des faits juridiques, qui ne génèrent en tant que tels aucun droit de créance en sa faveur. Il faut que ces faits juridiques remplissent par ailleurs, dans les circonstances, les conditions de la responsabilité délictuelle pour que celle-ci puisse se prévaloir contre le contractant qui a manqué à ses devoirs contractuels.
Plus que la causalité ou le dommage, parmi ces conditions, c'est le manquement à un devoir envers la tierce
partie qui peut créer ici des difficultés analytiques. La relation contractuelle, le contenu obligationnel du contrat, le manquement aux obligations contractuelles sont autant de circonstances pertinentes à l'évaluation de la faute délictuelle. Il faut déterminer si la
partie recherchée en responsabilité s'est comportée en personne raisonnable à l'égard des tiers, ou autrement dit quelle conduite un contractant raisonnable aurait adoptée face aux tiers. » [ 58 ] Le Tribunal estime qu'en l'espèce, le défendeur s'est comporté en personne raisonnable dans les circonstances à l'égard de YGC et n'a manqué à aucun devoir envers celle-ci. [ 59 ] Si la vente n'a pas eu lieu, ce n'est pas par négligence ou incurie mais plutôt parce que l'une des caractéristiques essentielles de l'immeuble que le défendeur s'apprêtait à acheter s'est avérée à un certain moment plus que douteuse, voire compromise. [ 60 ] Le non-respect par l'acheteur de ses obligations contractuelles envers le vendeur était justifié par un motif sérieux et, dès lors, ne constitue pas une faute susceptible d'engendrer l'octroi de dommages à la demanderesse.
Il ne s'agit pas, comme l'a noté l'honorable Bernard Gratton dans Re/Max Métro St-Lambert inc. c. Silva [4] , « d'une insouciance et d'une désinvolture qui sont source d'obligations quasi-délictuelles. ». [ 61 ] En l'absence de faute extra-contractuelle de la part de monsieur Monfared, il n'y pas lieu d'accorder des dommages à la demanderesse et, en conséquence, ROYAL LEPAGE n'a pas droit à sa commission. 2.
La demande reconventionnelle [ 62 ] Le défendeur réclame des dommages punitifs à ROYAL LEPAGE qu'il considère avoir agi de mauvaise foi à son endroit tout au cours des négociations ayant entouré la vente de la résidence de la rue Montreuil. [ 63 ] Le défendeur prétend en effet que le vendeur et ses agents lui ont fait de fausses représentations en lui indiquant que les terrains
appartenaient à la Ville – cet aspect a déjà été tranché par le Tribunal – et en omettant de déclarer à la clause 6.1 de l'offre d'achat P-2 qu'ils connaissaient un facteur susceptible de réduire la valeur de l'immeuble, soit l'éventualité que deux maisons unifamiliales soient construites sur les terrains alors vacants. [ 64 ] En premier lieu, pour qu'il y ait dommages, il faut d'abord qu'il y ait eu faute. [ 65 ] Or, la preuve offerte ne révèle pas de faute de la part de la demanderesse/défenderesse reconventionnelle. [ 66 ] Le Tribunal a conclu à l'absence de fausses représentations dans la précédente
section de ce jugement et le défendeur n'a pas convaincu la Cour qu'il y avait eu quelque faute que ce soit émanant de ROYAL LEPAGE. [ 67 ] Le Tribunal considère en effet que les agents immobiliers de celle-ci n'avaient pas l'obligation d'inscrire sur les documents précontractuels qu'il y aurait peut-être construction d'immeubles sur les terrains adjacents, ni de recommander à madame Gelencser de le faire. [ 68 ] Selon les photos P-7, une pancarte affichait « Privé » sur la clôture bordant ces terrains et cela était suffisant pour laisser supposer une telle éventualité. [ 69 ] De plus, soulignons pour appuyer cette conclusion d'absence de faute, que la plainte logée par monsieur Monfared contre les deux agents de ROYAL LEPAGE n'a pas été retenue. [ 70 ] En l'absence de faute, le Tribunal doit rejeter la réclamation en dommages du défendeur. [ 71 ] Une dernière précision : des dommages punitifs ne sont octroyés que dans des cas limités et bien précis, par exemple lorsqu'il y a atteinte à des droits fondamentaux garantis par la Charte, et seulement si la loi que l'on invoque contient une disposition spécifique permettant l'octroi de tels dommages : « 1621.
Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. » [ 72 ] Or, tel n'est pas le cas ici. [ 73 ] Quant aux frais d'avocats réclamés, le fait qu'ils n'aient pas été quantifiés constitue déjà, en soi, une fin de non-recevoir puisque le jugement portant condamnation doit être susceptible d'exécution. [ 74 ] De plus, comme l'enseigne l'arrêt Viel [5] de la Cour d'appel, les honoraires extra-judiciaires ne sont octroyés que lorsqu'il y a preuve d'abus du droit d'ester en justice commis par la
partie adverse. Or, cette preuve n'a pas été faite. [ 75 ] En conséquence, la demande reconventionnelle du défendeur doit également être rejetée. [ 76 ] Étant donné le rejet des deux réclamations, il apparaît opportun que chaque
partie assume ses propres frais, à l'exception des frais afférents au dernier jour d'audition (le 28 novembre 2012) dont le Tribunal a ordonné qu'ils soient à la charge de Me Nicolo. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse; REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur; le tout , chaque
partie assumant ses propres frais, à l'exception des frais de la dernière journée d'audition (28 novembre 2012) qui sont à la charge du procureur du défendeur. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Me Henry R. Altschuler LAZARE & ALTSCHULER Procureurs de la demanderesse Me Gerardo Nicolo Procureur du défendeur
Dates d’audience : 21, 22 et 28 novembre 2012
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