2014 QCCQ 16626, 2014 QCCQ 16626
Opinion
Protection de la jeunesse — 145076 2014 QCCQ 16626 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011670-122 200-41-011671-120 DATE : 26 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].08) Y ([…].10) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des requêtes en révision et en prolongation sont présentées relativement à X et Y, âgés de 6 ans et 4 ans.
La directrice de la protection de la jeunesse recommande le maintien des deux enfants en famille d'accueil jusqu'au 10 mai 2015. La mère demande le retour immédiat des deux enfants auprès d'elle, à défaut, le retour progressif d'ici aux fêtes. Pour ce qui est de X, il demande d'être confié à sa mère immédiatement, quant à Y, son procureur agit en vertu d'un mandat légal.
Relativement au père, une dispense de lui signifier les procédures fut accordée. [ 2 ] Depuis la dernière ordonnance de protection, prononcée par le soussigné le 17 décembre 2013, la situation de la mère a, malgré la persistance de certaines difficultés, évolué.
Plusieurs des problèmes identifiés dans la dernière ordonnance ne sont plus présents. [ 3 ] Même si les efforts de la mère, sa mobilisation ont été inconstants, sa réalité est quand même passablement différente, plus positive par rapport à la situation présentée à l'audience de décembre 2013. [ 4 ] La mère reconnaît divers manquements, notamment dans les rendez-vous, dans sa collaboration générale, un laisser-aller particulier pendant l'été, mais il ne faut pas perdre de vue que le fardeau de la preuve, quant à la nécessité du maintien des enfants en famille d'accueil, repose sur la directrice de la protection de la jeunesse et non sur la mère. [ 5 ] La mère n'est plus en relation avec le père, qui n'est d'ailleurs plus impliqué dans la vie des enfants, ni ne collabore aux mesures ordonnées.
Il n'y a donc plus présence d'instabilité conjugale, d'exposition à de la violence pour les enfants, ni présence de difficultés en
lien avec la surveillance et l'encadrement. [ 6 ] La mère a persisté dans sa consommation, rechuté, mais la preuve prépondérante révèle qu'elle ne consomme plus de stupéfiants depuis le mois de mai dernier. Des soupçons, certes, sont présents, mais point de preuve prépondérante. Pour ce qui est du maintien du lien mère-enfants, à l'assiduité de la mère dans les contacts, le portrait est, à cet égard, très positif. La mère téléphone à ses enfants tous les jours et se présente lors de toutes les sorties.
Le lien mère-enfants est très positif et rien, lors des quelques visites- surprises, ne permet de révéler quelque problème particulier. Même les contacts de plus longue durée se sont bien déroulés. [ 7 ] La mère est, certes, un peu désinvolte face aux mesures ordonnées, démontre une certaine immaturité, mais sa situation est suffisamment rassurante, son lien avec ses enfants suffisamment positif, son mode de vie suffisamment stable maintenant pour préconiser un retour immédiat des enfants en milieu maternel. C'est d'ailleurs l'esprit de la loi.
La mère a d'ailleurs, à cet effet, prévu des places pour ses enfants en milieu de garde, de même qu'en milieu scolaire en vue d'un éventuel retour, retour qui se fera donc maintenant. [ 8 ] Considérant l'ensemble de la preuve documentaire, testimoniale, les besoins ainsi que l'intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que les enfants soient confiés immédiatement à leur mère à la condition qu'elle soit sobre en tout temps en présence des enfants; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à ses enfants pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées, dont le suivi social et le suivi éducatif; - Que les contacts père-enfants se déroulent suivant entente entre les parties, à défaut d'entente, dans un lieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse, en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison de trois (3) heures aux deux (2) semaines, dans la mesure où le père est sobre en tout temps en présence des enfants; [ 11 ] PREND ACTE du consentement de la mère à effectuer des tests de dépistage de drogue sur demande de la personne chargée du suivi social. [ 12 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de sa participation, de sa collaboration et de son évolution dans les différents suivis. [ 13 ] RECOMMANDE que le père effectue des tests de dépistage de drogue sur demande de la personne chargée du suivi social. [ 14 ] RECOMMANDE que le père autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide. [ 15 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Joannie Laliberté, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sarah-Kim Dubois, pour les enfants Me Nancy Gilbert, pour la mère /jb Date d’audience : 2014-08-26
Loading document…