2017 QCCQ 9297, 2017 QCCQ 9297
Opinion
Protection de la jeunesse — 173877 2017 QCCQ 9297 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 235-41-000022-158 DATE : 22 juin 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Ès qualités de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse ET X Enfant ET A -et- B Parents JR1791 JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et en prolongation de la décision rendue par la juge Lucie Rondeau, le 23 juin 2016, concernant X, née le [...] 2007, afin que des mesures s’appliquent à l’enfant pour la prochaine année et qu’elle soit maintenue dans son milieu familial maternel avec diverses mesures d’aide. [ 2 ] Le père et la mère sont présents à l’audience et en accord avec les mesures proposées.
L’enfant est absente et par le biais de sa procureure, indique qu’elle est en accord avec les mesures proposées. [ 3 ] Au cours de la dernière ordonnance, l’enfant a des difficultés comportementales en famille d’accueil et elle requiert un encadrement ferme et constant. L’enfant a de la difficulté à gérer ses émotions et peut devenir anxieuse.
Ces problèmes ont un lien direct avec la situation familiale qu’elle vit (problématique d’alcoolisme du père, imprévisibilité des parents, placement en famille d’accueil, etc.). [ 4 ] Afin d’aider l’enfant dans la gestion de ses émotions, des démarches pour qu’elle puisse bénéficier d’un suivi psychologique sont faites. Celui-ci devrait se concrétiser bientôt. [ 5 ] Jusqu’en décembre 2016, la collaboration de la mère avec l’intervenante de la DPJ est difficile. Un changement d’approche de
l’intervenante au dossier a été de nature à créer un lien de confiance entre celle-ci et la mère. Depuis ce temps, la mère démontre une attitude positive et se montre davantage transparente dans sa collaboration avec l’intervenante de la DPJ.
La mère accepte même de bénéficier d’un suivi avec une intervenante du Centre de réadaptation en dépendance de Québec afin de travailler sur sa situation personnelle. [ 6 ] Depuis le 10 août 2016, l’enfant n’a plus de réticence à avoir des contacts avec le conjoint de sa mère lors de ses sorties en milieu familial. [ 7 ] C, le conjoint de la mère, a participé à une thérapie pour régler son problème de consommation de drogue et participe présentement de façon active à son suivi probatoire qui lui a été imposé par un jugement de la Chambre criminelle et pénale.
La mère participe également au suivi probatoire de son conjoint. [ 8 ] Depuis le 11 août 2016, le père entretient un suivi qui n’est pas toujours constant avec une intervenante du Centre de réadaptation en dépendance de Québec afin de l’aider dans son problème d’alcoolisme. Du 19 avril au 3 mai 2017, le père est abstinent d’alcool et est plus actif dans son suivi. À la fin avril 2017, le père se rend au centre Domrémy afin de l’aider dans ses problèmes de consommation. [ 9 ] Pendant la présente ordonnance, l’enfant bénéficie de contacts avec ses parents à raison d’une fin de semaine sur deux.
Celle-ci arrive chez sa mère le vendredi et y reste jusqu’au dimanche matin, pour par la suite se rendre chez son père jusqu’au souper. Depuis le mois de mars 2017, l’enfant a des contacts en milieu familial presque toutes les fins de semaine, et ce, selon les mêmes modalités. [ 10 ] La mère a participé au suivi avec un éducateur et a su profiter de ses conseils. Elle est maintenant capable, lors de ses contacts avec son enfant, de fournir l’encadrement nécessaire aux besoins de celle-ci.
On constate également que l’enfant n’a eu que deux crises lors des contacts chez sa mère, ce qui démontre une grande amélioration de la situation. [ 11 ] Le père reconnaît qu’il a de la difficulté à fournir de l’encadrement lors des contacts avec son enfant. [ 12 ] Le Tribunal constate qu’il y a eu une amélioration positive chez la mère depuis qu’elle a augmenté son niveau de collaboration et de transparence avec l’intervenante de la DPJ.
Cette attitude de la mère est de nature à rassurer le Tribunal face aux recommandations de confier l’enfant à sa mère. [ 13 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la preuve est prépondérante sur chacun des motifs de compromission. [ 14 ] Considérant le dépôt du rapport pour valoir témoignage; [ 15 ] Considérant le consentement des parties aux mesures proposées; [ 16 ] Considérant l’intérêt de l’enfant; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de cette enfant demeurent compromis en vertu des articles 38b)1iii et 38b)2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 23 juin 2016; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période d'une (1) année : [ 21 ] QUE l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel; [ 22 ] QU’UNE personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte à l’enfant, ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance; [ 23 ] QU'UN éducateur œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; [ 24 ] QUE les contacts physiques entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de sept (7) heures aux deux (2) semaines; [ 25 ] QUE le père soit d’une sobriété totale lors des contacts et qu’il ne consomme ni drogue ni alcool lors des contacts; [ 26 ] QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission. [ 27 ] RECOMMANDE que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec la toxicomanie; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
__________________________________ JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q. M e Marie-Helen Pelletier, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Claudia Chabot, pour l’enfant M e Luc Ouellette, pour la mère M e Katherine Laplante, pour le père /is Date d’audience : Le 22 juin 2017
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