2022 QCCQ 8532, 2022 QCCQ 8532
Opinion
Protection de la jeunesse — 225554 2022 QCCQ 8532 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 650-41-003513-211 DATE : 27 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Née le [...] 2021 Enfant et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est une enfant âgée de 18 mois née prématurément. Alors qu’elle est toujours à l’hôpital suite à sa naissance, un signalement est retenu et l’enfant est confiée à une famille d’accueil chez qui elle habite toujours, soit celle de madame B et monsieur C. [ 2 ] Conformément à l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente un projet de vie pour l’enfant considérant l’atteinte des délais légaux de placement et soumet au Tribunal d’ordonner son placement jusqu’à sa majorité dans sa famille d’accueil. [ 3 ] La mère demande plutôt au Tribunal de lui donner un délai supplémentaire afin de travailler son lien avec son enfant et atteindre son objectif d’en reprendre la garde. RÉSUMÉ DE LA PREUVE SOUMISE [ 4 ] Le Tribunal a entendu l’intervenante, la mère d’accueil ainsi que la mère biologique.
Il ressort de ces témoignages, de la preuve écrite ainsi que des précédentes ordonnances rendues que la mère a eu des difficultés personnelles suite à l’accouchement. [ 5 ] Au départ, des contacts mère-enfant toutes les semaines sont prévus. Cependant, dès le mois d’avril suivant la naissance de l’enfant, la mère n’est pas présente aux contacts et ce n’est qu’au mois d’aout 2021 que ceux-ci reprennent.
À l’automne 2021, voyant que la mère se présente généralement à un contact sur deux, ceux-ci sont réduits à une fois aux deux semaines. [ 6 ] La mère explique qu’à l’été 2021, elle vit des difficultés personnelles importantes. Un changement d’intervenante survient en novembre 2021 et la nouvelle intervenante, madame [Intervenante 1], et la mère ont des différends. La mère porte plainte contre madame [Intervenante 1] à deux reprises.
Une rencontre de médiation en compagnie de la superviseure de madame [Intervenante 1] a lieu en janvier 2022 afin de replacer les choses. [ 7 ] Bien que madame [Intervenante 1] témoigne que les malaises ont été nommés et qu’il est prévu qu’elle poursuive le suivi psychosocial avec le consentement de la mère, il appert du témoignage de la mère que celle-ci manifeste encore des malaises et de l’insatisfaction à l’égard de madame [Intervenante 1] ce qui expliquerait en
partie sa fermeture à l’égard de celle-ci. [ 8 ] Cette situation a des conséquences dans sa relation avec son enfant puisque le peu de confiance qu’elle manifeste envers l’intervenante et la fermeture manifestée en général ne permettent pas de procéder à des rencontres positives pour faire évoluer la
situation mère-enfant. [ 9 ] Certains contacts sont annulés pour différentes raisons dont certaines relèvent de la mère et d’autres d’un problème de santé de l’enfant ou de la non-disponibilité de l’intervenante pour la supervision. La mère n’a bénéficié en tout que de treize contacts avec son enfant. La mère a aussi eu peu de rencontres avec l’intervenante pour les motifs mentionnés précédemment et ce malgré les tentatives de l’intervenante. [ 10 ] Il s’avère que les contacts sont toujours supervisés et ont lieu au bureau de la DPJ.
Jusqu’à tout récemment, la famille d’accueil était présente pour l’heure complète du contact vu l’âge de l’enfant et son besoin d’être rassurée. Récemment, il a été convenu que la famille d’accueil soit présente les trente premières minutes seulement afin de la mettre en confiance et que, par la suite, la mère resterait seule avec l’enfant et l’intervenante. [ 11 ] La mère est insatisfaite de cette évolution des contacts et, à de multiples reprises, elle demande à ce que la famille d’accueil ne soit plus du tout présente lors des contacts.
Elle explique que la présence de la famille d’accueil la rend mal à l’aise, fait monter son anxiété et l’empêche de vivre un contact de qualité avec son enfant. Cependant, elle reconnait que la présence de la famille d’accueil auprès de l’enfant est importante pour cette dernière, mais, malgré cela, elle demande tout de même que ses contacts aient lieu hors la présence de la famille d’accueil. [ 12 ] La mère croit que sa relation avec sa fille et la façon dont les contacts se déroulent jusqu’à présent lui permettent d’être seule avec son enfant.
L’intervenante n’est pas du même avis ni la famille d’accueil. [ 13 ] La mère reproche à l’intervenante de ne pas avoir visité son appartement de cinq pièces et demi où elle habite avec son conjoint et son nouvel enfant né en mai 2022. Un suivi psychosocial de douze mois a été ordonné pour ce nouvel enfant et la mère a également un autre enfant de 6 ans hébergé en famille d’accueil. [ 14 ] Lorsqu’elle compare la progression des contacts avec son fils de 6 ans et celle de X, elle considère que l’approche adoptée pour X est différente et l’empêche de développer le même lien.
Cependant, elle reconnait que ses problèmes personnels l’ont empêchée, à certains moments au cours des dix-huit derniers mois, d’être présente pour développer un tel lien d’attachement. [ 15 ] La demande de placement jusqu’à majorité lui a été signifiée en mars 2022 et devait être présentée en avril 2022. Différentes remises font en sorte que ce n’est qu’à la fin aout 2022 que le Tribunal procède à cette audition. Pendant cette période, la mère fait une demande au CLSC en juin 2022 et débute un suivi avec un travailleur social.
Deux rencontres ont eu lieu. [ 16 ] La mère d’accueil décrit l’évolution de l’enfant et sa perception du faible lien qu’elle a, pour le moment, avec sa mère biologique. Elle est ouverte et consciente que ce lien est important et que, malgré un éventuel placement jusqu’à majorité, la mère pourrait continuer de travailler ce lien d’attachement dans l’intérêt de X. [ 17 ] Elle est également ouverte à répondre aux diverses questions de la mère biologique, mais n’a pas reçu de demande de la mère bien que celle-ci a son numéro pour la rejoindre.
Lors des contacts, la mère pose peu de questions quant à la situation de X. QUESTION EN LITIGE [ 18 ] En raison de l’atteinte des délais légaux et de l’âge de l’enfant, soit 18 mois, le Tribunal doit appliquer l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et déterminer si la situation de l’enfant demande qu’un projet de vie soit ordonné à moins qu’il conclut que la preuve démontre qu’à court terme il y a une possibilité pour la mère de reprendre son enfant. ANALYSE ET DÉCISION [ 19 ] La mère a beaucoup parlé d’un délai pour travailler son lien d’attachement. Or, ce n’est pas la question à laquelle le Tribunal doit répondre. En vertu de l’article 91.1 LPJ , le Tribunal doit déterminer si, à court terme par rapport à l’âge de l’enfant, il est possible d’entrevoir la possibilité que la mère reprenne celle-ci.
Ce n’est pas seulement la possibilité qu’elle puisse développer un lien significatif qui doit être évalué, mais la possibilité qu’elle puisse reprendre son enfant à court terme. [ 20 ] Pour X (18 mois), six mois est une durée importante dans sa courte vie.
Cette enfant, depuis les dix-huit derniers mois, a fait son nid dans une famille d’accueil qu’elle considère comme ses parents parce qu’ils s’occupent d’elle depuis sa naissance. [ 21 ] Même si la mère arrivait à démontrer avoir amélioré son lien avec son enfant d’ici les six prochains mois, la Loi demande davantage, soit de conclure à une possibilité qu’elle puisse en reprendre la garde. [ 22 ] Or, X n’a jamais habité avec sa mère, n’est jamais allée chez elle, n’a pas de contact avec sa famille biologique élargie et n’a jamais vécu loin de sa famille d’accueil.
Il est invraisemblable d’imaginer qu’à court terme cette enfant puisse être confiée à sa mère même s’il peut être possible d’envisager que le lien mère-fille progresse positivement. [ 23 ] Quant au projet de vie soumis, il s’avère être dans l’intérêt de X. Elle évolue de façon positive auprès de sa famille d’accueil. Tous les problèmes présents suite à sa naissance prématurée à trente-trois semaines, sont maintenant choses du passé. X n’a qu’un suivi médical auprès de son médecin de famille. [ 24 ] Elle appelle ses parents d’accueil, « papa » et « maman ».
Elle a des contacts avec sa famille d’accueil élargie et a un bon lien avec les quatre autres enfants de la famille d’accueil avec lesquels elle est considérée d’égale à égale. [ 25 ] Cette enfant a droit à un projet de vie stable, sécurisant et permanent qui tend à lui assurer la continuité des soins et la stabilité
des liens et de ses conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge. Son intérêt exige de faire droit à la présente demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 27 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue le 19 octobre 2021; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 2, 38 b) 1 ii et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 29 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, soit dans la famille d’accueil de madame B et monsieur C; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pendant ladite période; [ 31 ] ORDONNE que la mère participe activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties, en tenant compte des besoins et de l’intérêt de l’enfant; [ 33 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 34 ] PERMET l’échange d’informations entre les divers professionnels impliqués auprès de l’enfant; [ 35 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’elle désigne à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’enfant puisse recevoir des soins et des services de santé, participer à des activités scolaires, culturelles et de loisirs, obtenir un permis de conduire et un passeport et voyager à l’extérieur du pays; [ 36 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Lyne Monger Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me Kim Chiasson Centre communautaire juridique A Avocate de l'enfant Me Michel Savard Étude de Michel Savard, avocat Avocat de la mère Dossier pris en délibéré le 31 aout 2022
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