2011 QCCQ 6753, 2011 QCCQ 6753
Opinion
Jordan c. Plaza Chevrolet Hummer Cadillac 2011 QCCQ 6753 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-122244-108 DATE : 13 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JORGE JORDAN ; […]. Pierrefonds (Québec) […] -et- MARTHA WINKELRIED ; […]. Pierrefonds (Québec) […] Demandeurs c.
PLAZA CHEVROLET HUMMER CADILLAC ; 10480, boulevard Henri-Bourassa Ouest, Ville Saint-Laurent (Québec) H4S 1N6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le litige concerne les services ou recommandations d’un concessionnaire automobile et l’extrait pertinent de la requête introductive d’instance se lit comme suit : "1- The Plaintiffs are the owners of a car Chevrolet OPTRA 2005 and on or around December 17, 2009 the Plaintiff requested the services of the Defendant for the maintenance of the car and for the change of the timing belt, as it shown from the copy of the invoice provided as Exhibit P-1; 2- On February 4, 2010, the Plaintiff went again to the Defendant's garage because of a problem with the car, the engine light being ON, and after checking the car the Defendant advised the Plaintiff to take an appointment because there was no emergency; 3- On February 9, 2010 the temperature of the engine of the Plaintiff's car became very high and the Plaintiff's had to pay for a towing services in order to bring the car to the Defendant's garage were the Plaintiff paid $1221.37 for the reparation, as it shown from the copy of the invoice provided as Exhibit P-2; 4- Two days later after the reparations were finished, being on February 24, because of the same problem with the engine light on the Plaintiff paid again $115.70 for the towing services (see Exhibit P-3) and the Defendant repair again the car without charges; 5- The Plaintiffs considers that the Defendant has failed in his professional and contractual reparation concerning the verification and the reparation of the car, and that mistake caused damages to the Plaintiff's, and the Plaintiffs claim the total amount of $1452.77 representing: the fees for the truck services two times: $115.70 plus $1221.37 the amount the Plaintiffs paid for the reparation because of the wrong advise received from the Defendant (to continue to run the car in spite of the signal fo the engine light). 6- Although given formal notice to pay the said amount by the letter dated March 4, 2010 (Exhibit P-4) the Defendant refused or neglected to do it and answered by a letter dated March 11, 2010 (Exhibit P-5)." Recours de Martha Winkelried [ 2 ] Le recours de la co-demanderesse Martha Winkelried n'est pas fondé. [ 3 ] En effet, le véhicule faisant l'objet du litige appartient à son conjoint, Jorge Jordan, et c'est également lui qui a payé les factures faisant l'objet du litige.
Recours de Jorge Jordan [ 4 ] La requête introductive d'instance reproche deux fautes distinctes à la défenderesse, soit une recommandation erronée le 4 février 2010 et une erreur qui a nécessité le remorquage du 24 février 2010. Recommandation du 4 février 2010
[ 5 ] Le témoignage de Martha Winkelried est compatible avec les faits allégués au paragraphe 2 de la requête introductive d'instance. [ 6 ] Le représentant de la défenderesse, Marc-André Roy, confirme qu'un préposé du commerce lui a dit qu'elle pouvait utiliser le véhicule normalement pendant quelques jours malgré le fait que le témoin lumineux " Check engine " du tableau de bord soit allumé. [ 7 ] Marc-André Roy affirme toutefois que cette recommandation était adéquate ou, subsidiairement, qu'elle n'a causé aucun préjudice. [ 8 ] À l'appui du premier argument, Marc-André Roy affirme que le témoin lumineux " Check engine " du tableau de bord signale presque toujours un problème mineur.
Il n'y a aucun motif d'écarter ce témoignage mais le Tribunal conclut que ce n'était pas le cas en l'instance puisque Marc-André Roy décrit le problème comme suit: En raison d'une défaillance du « gasket de tête », le liquide de refroidissement s’était introduit dans les pièces internes du moteur.
Le témoin lumineux " Check engine " s'est allumé parce que le liquide de refroidissement empêchait les bougies de fonctionner correctement. [ 9 ] Même s’il est peu probable, voire même très rare, que le témoin lumineux " Check engine " signale un problème important, le préposé de la défenderesse aurait dû dénoncer cette possibilité à la cliente et non pas simplement la rassurer en affirmant qu'il n'y avait aucune urgence à effectuer la réparation. [ 10 ] Conséquemment, le Tribunal conclut que la recommandation de la défenderesse était incorrecte ou à tout le moins incomplète. [ 11 ] Martha Winkelried témoigne à l'effet qu'elle et son conjoint auraient cessé d'utiliser le véhicule s'ils avaient été avisés qu'une panne majeure pouvait survenir à tout moment.
Le remorquage du 9 février 2010 n'aurait donc pas été requis si la défenderesse avait informé adéquatement la cliente. [ 12 ] Pour ce motif, le Tribunal conclut que les frais du remorquage du 9 février 2010, soit 115,70$ doivent être remboursés à Jorge Jordan. [ 13 ] La recommandation incorrecte ou incomplète de la défenderesse ne permet toutefois pas de conclure qu'elle doit rembourser le coût de la réparation. [ 14 ] En effet, il n'y a aucun motif d'écarter le témoignage de Marc-André Roy à l'effet que le témoin lumineux " Check engine " s'est allumé parce que le « gasket de tête » était défectueux. [ 15 ] Cette pièce aurait donc dû être remplacée de toute façon. [ 16 ] En l'absence de tout élément de preuve à l'effet contraire, il n'y a aucun motif d'écarter le témoignage de Marc-André Roy à l'effet que le coût de la réparation aurait été le même dans l'hypothèse où le véhicule n'aurait pas roulé entre le 4 et le 9 février 2010.
Remorquage du 24 février 2010 [ 17 ] Marc-André Roy reconnaît que la défenderesse s'est engagée à rembourser le coût du remorquage du 24 février 2010, soit 115,70$. [ 18 ] Lors de son témoignage, il explique qu'il a toujours pensé que le remboursement avait été fait rapidement mais, après vérification, il a constaté que la défenderesse a oublié de poster un chèque à Jorge Jordan. [ 19 ] La défenderesse sera donc condamnée à exécuter son engagement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE, sans frais, la demande de Martha Winkelried; CONDAMNE la défenderesse à payer à Jorge Jordan la somme de 231,40$ avec intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 4 mars 2010, date de la lettre de mise en demeure P-4, et les frais judiciaires, soit la somme de 99$. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q.
Date d’audience : 3 juin 2011
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