2013 QCCQ 7217, 2013 QCCQ 7217
Opinion
Protection de la jeunesse — 132376 2013 QCCQ 7217 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-009019-133 DATE : 16 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Née le […] 1999 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'adolescente au sens des articles 38b)(1)iii) et 38f) de la LPJ. [ 2 ] Considérant que ces motifs de compromission sont reconnus par toutes les parties. [ 3 ] Considérant que X a reçu différents diagnostics en santé mentale: troubles de déficit de l'attention, troubles oppositionnels avec provocation, syndrome Gilles de la Tourette avec troubles obsessionnels compulsifs associés et troubles de l'adaptation avec perturbation de l'humeur et de la conduite. [ 4 ] Considérant qu'on craint que ces différents troubles évoluent éventuellement en troubles bipolaires ou schizophrénie. [ 5 ] Considérant que X se porte à des gestes d'automutilation, consomme de la drogue et fugue. [ 6 ] Considérant qu'en milieu scolaire comme en milieu familial, X s'oppose aux consignes et son opposition dégénère rapidement en situation de crise. [ 7 ] Considérant que la mère est dépassée par les comportements de sa fille. [ 8 ] Considérant que X a fugué avec un garçon de 17 ans qu'elle avait rencontré sur facebook.
La mère a donc dû faire intervenir la police pour la localiser.
[ 9 ] Considérant que la semaine suivante, X a fugué de l'école pour aller rencontrer un jeune homme de 20 ans. [ 10 ] Considérant que X verbalise clairement ses intentions de fuguer, ce qui a entraîné son placement provisoire en centre de réadaptation afin d'éviter qu'elle continue à se mettre en danger. [ 11 ] Considérant que depuis le début de son placement, X s'est auto-mutilée et que sa première sortie chez son père s'est mal passée. [ 12 ] Considérant que la détérioration de la situation amène le Directeur à recommander aujourd'hui la poursuite du placement en centre de réadaptation pour les prochains six mois. [ 13 ] Considérant ces circonstances et le consentement de toutes les parties, le Tribunal : [ 14 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 15 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'adolescente au sens des articles 38b)(1)iii) et 38f) de la LPJ ; [ 16 ] CONFIE l'adolescente en centre de réadaptation pour une durée de six (6) mois; [ 17 ] ORDONNE que l'adolescente et les parents participent activement à l'application des mesures; [ 18 ] ORDONNE que l'adolescente et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le Directeur pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et ses parents soient déterminés par le DPJ quant aux modalités et fréquence; [ 20 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'adolescente et à sa famille pour la prochaine année; [ 21 ] ORDONNE que l'adolescente fréquente un milieu scolaire ou un milieu d'apprentissage ou qu'elle s'engage dans un programme visant l'apprentissage de l'autonomie.
GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Benoit Lemire Procureur du DPJ Me Jean Gauthier Procureur de l'enfant Date d’audience : 16 avril 2013 GM/ho
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