2021 QCCA 1811, 2021 QCCA 1811
Opinion
Specter Aviation c. Laprade 2021 QCCA 1811 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029311-214 (500-17-109884-190) DATE : 3 décembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. SPECTER AVIATION TVPX AIRCRAFT SOLUTIONS INC., en sa qualité de fiduciaire propriétaire APPELANTES – demanderesses et UNITED MINING SUPPLY APPELANTE – mise en cause c. JEAN LAPRADE INTIMÉ – défendeur et WORLD AIRCRAFT LEASING INC.
INTIMÉE – intervenante ARRÊT [ 1 ] Pourvoi à l’encontre du jugement rendu le 17 décembre 2020 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Martin Castonguay) [1] , lequel rejette la demande des appelantes en rejet de la défense et demande reconventionnelle des intimés pour cause de non-compétence de la Cour supérieure due à une clause compromissoire. [ 2 ] Pour les motifs du juge Sansfaçon, auxquels souscrivent le juge Hamilton et le juge Bachand, et pour les motifs complémentaires du juge Bachand auxquels souscrivent le juge Hamilton et le juge Sansfaçon, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu, REMPLACE le dispositif de ce jugement par le suivant : REJETTE l’Acte d’intervention forcée pour appel en garantie et défense et demande reconventionnelle de l’intervenante World Aircraft Leasing Inc. et du défendeur Jean Laprade; SUSPEND le dossier 500-17-109884- 190 jusqu’à ce qu’une sentence arbitrale finale ait été rendue par la Chambre arbitrale internationale de Paris; [ 5 ] Avec les frais de justice tant en première instance qu’en appel en faveur des appelantes.
STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
Me Alexander Bayus Me Éliane Dupéré-Tremblay FASKEN MARTINEAU DUMOULIN Pour les appelantes Me Hubert Sibre Me Laura Bambara MILLER THOMSON Pour les intimés Date d’audience : 2 juin 2021 MOTIFS DU JUGE SANSFAÇON [ 6 ] Les appelantes demandent la réformation du jugement rendu le 17 décembre 2020 par la Cour supérieure (l’honorable Martin Castonguay) [2] , district de Montréal, lequel rejette leur demande en rejet de la défense et demande reconventionnelle des intimés pour cause de non-compétence de la Cour supérieure due à une clause compromissoire, le juge de première instance refusant ainsi de renvoyer le litige à l’arbitrage.
Avec égards, je suis d’avis que le juge aurait dû renvoyer l’affaire à l’arbitre. [ 7 ] Les principaux faits pertinents à l’appel sont énoncés comme suit dans le jugement qui accorde la permission d’appeler [3] : [3] Le litige a pour toile de fond une coentreprise créée en 2012 par l’intimé Jean Laprade et l’appelante United Mining Supply (« UMS ») — une compagnie liée à la requérante Specter Aviation (« Specter ») — en vue de développer des services de transport aérien en Afrique.
Le contrat que les parties ont alors signé contient notamment une clause d’arbitrage. [4] L’aventure n’ayant pas eu le succès escompté, la coentreprise a été liquidée en 2019. Un accord a été signé en avril 2019, non seulement par M. Laprade et UMS, mais également par Specter, l’intimée World Aircraft Leasing Inc. (« WAL ») ainsi qu’une autre compagnie qui n’est pas
partie à la présente instance. Cet accord prévoit notamment qu’un avion Beechcraft 300 doit être restitué à WAL. On y trouve aussi une clause renvoyant tout litige non résolu au terme d’une médiation à un arbitrage sous l’égide de la Chambre arbitrale internationale de Paris. [5] En octobre 2019, les requérantes ont procédé à la saisie du Beechcraft 300 alors qu’il se trouvait au Québec et qu’il était en possession de M. Laprade. Elles l’ont fait en soutenant que l’avion appartenait à Specter (à
titre de propriétaire) et à TVPX Aircraft Solutions Inc. (à
titre de propriétaire-fiduciaire), et que l’appareil avait été détourné par M. Laprade. (…) [ 8 ] Les appelantes déposent au même moment que la saisie leur demande introductive d’instance dans laquelle elles allèguent qu’elles sont les propriétaires de l’avion afin de faire valider la saisie, le cas échéant. Elles y mentionnent l’existence de l’accord de liquidation signé en avril 2019 (ci-après l’« Avenant ») dans la chronologie qu’elles dressent des évènements, mais soulignent que cet accord ne modifie en rien leur droit de propriété et ne demandent dans leurs conclusions que de déclarer bonne et valable la saisie avant jugement et de condamner les intimés à leur verser 100 000 $ à
titre de dommages et frais d’avocats découlant de leurs gestes. [ 9 ] Quelques jours plus tard, les intimés demandent l’annulation de la saisie au motif de son insuffisance et de sa fausseté. Ils allèguent en outre que l’Avenant signé en avril 2019 prévoyait la restitution de l’avion à WAL. [ 10 ] Le 25 octobre 2019, la Cour supérieure (l’honorable Judith Harvie) rejette la demande d’annulation de la saisie au motif de l’insuffisance de ses allégations.
Le 19 novembre suivant, les appelantes modifient leur demande introductive d’instance afin d’y ajouter une conclusion demandant de reconnaître qu’elles sont les propriétaires de l’avion. [ 11 ] Le juge qui accorde la permission d’appeler du jugement entrepris continue son énoncé des faits pertinents à l’appel comme suit : [7] En novembre 2019, UMS a entrepris une action judiciaire contre M. Laprade en Guinée. WAL était également visée comme mise en cause. Dans son acte introductif d’instance, UMS a allégué que le Beechcraft 300 appartenait à la Société TVPX Trustee. Elle a aussi allégué que M.
Laprade avait cherché à tirer profit de l’erreur matérielle qui s’était glissée au sujet de l’avion qui devait être restitué, et qu’il avait lui-même reconnu cette erreur dans un courriel. Elle a demandé au tribunal saisi d’annuler l’entente de liquidation et d’ordonner la remise en état des parties. [8] En mars 2020, M.
Laprade a demandé le renvoi à l’arbitrage de l’action judiciaire guinéenne en invoquant les clauses d’arbitrage contenues dans le contrat de coentreprise et dans le contrat de liquidation. [9] Fin mars 2020, la Cour supérieure, qui avait déjà rejeté une demande d’annulation de la saisie pour cause d’insuffisance de la déclaration des requérantes, a rejeté une demande d’annulation visant cette fois la fausseté de cette déclaration. Dans son jugement, le juge de première instance a conclu que les requérantes avaient fait la démonstration prima facie de leur droit de propriété à l’égard du Beechcraft 300.
Le juge a noté que le témoignage du représentant d’UMS selon lequel la clause litigieuse de l’entente de liquidation contenait une erreur matérielle était sans équivoque. Il s’est par ailleurs dit étonné de l’absence de communication de M. Laprade entre la date de la signature de l’entente et juin 2020, date à laquelle ce dernier a — selon ses propres dires — pris possession du Beechcraft 300 dans le secret : « [s]i Laprade était convaincu que le contrat était parfait et non entaché d’une erreur, il n’avait qu’à demander
formellement la délivrance de ce qu’il considérait être son Avion depuis le 19 avril 2019 » [4] . [10] En juin 2020, les intimés ont déposé en Cour supérieure leur demande reconventionnelle. Ils y demandent essentiellement que la Cour confirme que le Beechcraft 300 appartient à WAL et qu’elle condamne UMS à payer à M.
Laprade près de 4 200 000 $ pour non- respect de l’entente de liquidation. [11] En juillet 2020, les requérantes ont demandé le rejet de la demande reconventionnelle au motif qu’elle tombait dans le champ d’application des clauses d’arbitrage contenues dans l’entente de coentreprise et dans l’entente de liquidation.
Les requérantes ont alors précisé que, selon elles, l’entente de liquidation n’était pas pertinente pour trancher la question de la propriété du Beechcraft 300, de sorte que la compétence des tribunaux québécois à l’égard de leur demande introductive d’instance n’était aucunement affectée par les clauses d’arbitrage. Toutefois, elles ont reconnu que, dans l’éventualité où la Cour conclurait que cette entente était pertinente, la question de la propriété de l’avion relèverait de la compétence exclusive du tribunal arbitral. [12] L’audience sur la demande de rejet des requérantes a eu lieu à la fin juillet 2020.
Ces dernières ont alors annoncé qu’elles avaient acquiescé au renvoi de l’action judiciaire guinéenne à l’arbitrage. [13] En octobre 2020, alors que l’affaire était en délibéré, Specter et UMS ont déposé une demande d’arbitrage auprès de la Chambre arbitrale internationale de Paris. Elles y demandent : que soit constaté que l’entente de liquidation n’avait opéré aucun transfert de la propriété du Beechcraft 300; que Specter soit remise en possession de l’avion; et que M. Laprade, WAL et une autre compagnie soient condamnés à leur payer 300 000 euros en dommages-intérêts.
Les requérantes ont informé le juge de première instance de ces développements durant son délibéré. [14] Un mois plus tard, les requérantes ont intenté une action judiciaire devant la Cour de district de l’Oklahoma. WAL est l’une des parties défenderesses. Dans leur acte introductif d’instance, les requérantes demandent à cette cour de reconnaître leur droit de propriété à l’égard d’un autre avion que le Beechcraft 300.
Elles demandent également de condamner les défendeurs à des dommages-intérêts d’au moins 150 000 dollars américains. [ 12 ] En plus d’autoriser l’appel, le jugement refuse d’ordonner la suspension des procédures déposées devant la Chambre arbitrale internationale de Paris, ce que les intimés demandaient.
Depuis, la Chambre arbitrale internationale de Paris a rendu une sentence partielle par laquelle elle se reconnaît compétente pour connaître du litige entre les parties relatif à l’Avenant. * * * [ 13 ] Le juge de première instance refuse de renvoyer le litige à l’arbitrage puisqu’il conclut que les intimés lui ont démontré la présence de trois des limites à l’autonomie de la volonté des parties en matière de conflits de juridiction reconnues par la Cour suprême dans l’arrêt GreCon Dimter [5] . [ 14 ] La première limite sur laquelle le juge prend appui, la limite dite législative, découlerait du fait qu’en raison de l’
article 3152 C.c.Q . , la compétence des tribunaux québécois en matière d’action réelle relative à un bien situé au Québec ne peut être écartée par une convention d’arbitrage [6] . Or, cette approche ne s’applique pas en matière d’arbitrabilité des litiges et a été écartée par la Cour suprême dans Desputeaux c. Éditions Chouette (1987) inc. [7] . La distinction entre l’action réelle et celle personnelle à caractère patrimonial vise à définir les limites de la compétence internationale des autorités judiciaires du Québec, mais n’entend pas exclure la procédure arbitrale.
Elle ne fait que préciser l’étendue de la compétence des autorités québécoises, en l’absence de clause compromissoire, pour entendre les litiges. [ 15 ] La deuxième limite à l’autonomie de la volonté des parties en matière de conflits de compétence qui, selon le juge, empêche le renvoi à l’arbitre, est celle voulant que le libellé de la clause n’ait pas un caractère suffisamment impératif, condition au renvoi qui, en l’espèce, ne serait pas satisfaite.
Pour conclure de la sorte, le juge considère que ce n’est pas la clause compromissoire contenue dans l’Avenant signé en avril 2019 qui était susceptible de s’appliquer, mais plutôt celle prévue dans l’entente initiale de 2012. Il explique : [53] Le Tribunal ne considérera que la seule clause du « joint venture » du 29 avril 2012. [54] En effet, les demandeurs dans leur demande en rejet, opposent également la clause de l’Avenant du 9 avril 2019.
Or, ceux-ci plaident l’erreur ou le dol des défendeurs, pour contester la totalité du contenu de cet Avenant. [55] Il est vrai qu’en principe, une telle clause doit être présumée valide et il revient à l’arbitre ou au tribunal étranger désigné par les parties de déterminer s’il y a nullité pour vice de consentement. Ici, toutefois, ce sont les demanderesses qui recherchent l’application d’une clause compromissoire à laquelle elles nient elles-mêmes avoir consenti.
Elles ne peuvent plaider une chose et son contraire. [56] Ainsi, les demanderesses et la mise en cause, ne peuvent avoir recours à la clause contenue à l’Avenant de 2019, puisqu’eux- mêmes plaident maintenant, quant à celui-ci, l’absence de rencontre des volontés. [ 16 ] Le juge estime que cette clause compromissoire contenue dans l’entente de 2012 est ambiguë puisqu’elle comporte deux volets d’arbitrage devant deux arbitres différents : « [c]e double emploi de la notion d’arbitrage dans le même
article du contrat crée une ambiguïté sur sa portée exacte, il y a donc lieu de s’attarder à l’ensemble du contexte du « Joint Venture » de 2012 ». [ 17 ] Il semble pourtant que ce soit l’Avenant de 2019, dont la clause de renvoi à l’arbitrage ne comporte aucune ambiguïté, qui, à première vue du moins, s’applique au litige qui oppose les parties, plutôt que celle contenue dans l’entente de 2012, bien que cette dernière entente ne soit pas étrangère au litige.
Par l’Avenant de 2019, les parties conviennent de cesser leurs activités dans le « joint- venture » créé en 2012, établissent les termes de leur rupture, se répartissent leurs actifs et leurs passifs (répartition qui semble être au cœur de leur conflit) et accompagnent leurs ententes d’une nouvelle clause compromissoire qui ne comporte pas l’ambiguïté que la convention de 2012 pouvait possiblement comporter :
Art. 5 – Loi applicable et règlement de litige Toute contestation survenant à l’occasion du présent avenant et de ses suites fera l’objet d’une procédure de médiation préalable conduite sous l’égide de Price WaterhouseCoopers.
En cas d’échec de la médiation, le différend sera résolu par arbitrage sous l’égide de la CHAMBRE ARBITRALE INTERNATIONALE DE PARIS, conformément à son Règlement que les parties déclarent connaître et accepter. [ 18 ] Cette clause apparaît avoir un caractère impératif et conférer une compétence exclusive de manière claire et précise à l’arbitre. [ 19 ] Cela dit, la résolution de cette question, d’ailleurs toutes celles portant sur la priorisation de clauses d’arbitrage lorsque plusieurs sont présentes, tout comme de façon générale la résolution des questions portant sur la clarté, sur la portée ou sur la validité (sous les réserves des limites prévues dans la loi) d’une clause compromissoire, n’incombe pas prioritairement au juge, mais bien à l’arbitre, à qui le juge aurait dû les déférer en vertu du principe de compétence-compétence. [ 20 ] La juridiction arbitrale fait
partie du système de justice du Québec. En plus d’être spécifiquement reconnue à l’article premier du Code de procédure civile comme forme privilégiée de mode privé de règlement que toute
partie doit envisager avant même de s’adresser aux tribunaux judiciaires, sa préséance sur celle des tribunaux est prévue aux articles 2638 C.c.Q . , 3148 al. 2 C.c.Q . et 622 C.p.c . : 2638. La convention d’arbitrage est le contrat par lequel les parties s’engagent à soumettre un différend né ou éventuel à la décision d’un ou de plusieurs arbitres, à l’exclusion des tribunaux. 2638.
An arbitration agreement is a contract by which the parties undertake to submit a present or future dispute to the decision of one or more arbitrators, to the exclusion of the courts. 3148. […] Cependant, les autorités québécoises ne sont pas compétentes lorsque les parties ont choisi, par convention, de soumettre les litiges nés ou à naître entre elles, à propos d’un rapport juridique déterminé, à une autorité étrangère ou à un arbitre, à moins que le défendeur n’ait reconnu la compétence des autorités québécoises. 3148. […] However, Québec authorities have no jurisdiction where the parties have chosen by agreement to submit the present or future disputes between themselves relating to a specific legal relationship to a foreign authority or to an arbitrator, unless the defendant submits to the jurisdiction of the Québec authorities. 622.
Les questions au sujet desquelles les parties ont conclu une convention d’arbitrage ne peuvent être portées devant un tribunal de l’ordre judiciaire, alors même qu’il serait compétent pour décider de l’objet du différend, à moins que la loi ne le prévoie. 622. Unless otherwise provided bu law, the issues on which the parties have an arbitration agreement cannot be brought before a court even though it would have jurisdiction to decide the subject matter of the dispute.
Le tribunal saisi d’un litige portant sur une telle question est tenu, à la demande de l’une des parties, de les renvoyer à l’arbitrage, à moins qu’il ne constate la nullité de la convention. La demande de renvoi doit être soulevée dans les 45 jours de la demande introductive d’instance ou dans les 90 jours lorsque le litige comporte un élément d’extranéité. Néanmoins, la procédure d’arbitrage peut être engagée ou poursuivie et une sentence rendue tant que le tribunal n’a pas statué.
A court seized of a dispute on such an issue is required, on a party’s application, to refer the parties back to arbitration, unless the court finds the arbitration agreement to be null. The application for referral to arbitration must be made within 45 days after the originating application or within 90 days when the dispute involves a foreign element. Arbitration proceedings may be commenced or continued and an award made for so long as the court has not made its ruling. Les parties ne peuvent par leur convention déroger aux dispositions du présent
titre qui déterminent la compétence du tribunal ni à celles concernant l’application des principes de contradiction et de proportionnalité, le droit de recevoir notification d’un acte ou l’homologation ou l’annulation de la sentence arbitrale.
The parties cannot, through their agreement, depart from the provisions of this Title that determine the jurisdiction of the court or from those relating to the application of the adversarial principle or the principle of proportionality, to the right to receive notification of a document or to the homologation or the annulment of an arbitration award. [ 21 ] L’importance qui doit être accordée aux clauses compromissoires ne doit pas être sous-estimée. [ 22 ] D’abord, les seuls différends qui ne peuvent pas y être soumis sont principalement spécifiés dans le Code civil du Québec [8] .
Ensuite, ces exceptions doivent être interprétées restrictivement [9] , alors que les clauses compromissoires doivent être abordées de façon libérale par les tribunaux qui doivent « leur faire bon accueil, car elles confèrent aux opérations commerciales internationales la stabilité et la prévisibilité que commandent les principes fondamentaux du droit international privé que sont l’ordre et l’équité » [10] , approche qui a été reconnue à plusieurs occasions par la Cour suprême [11] , en conformité avec les obligations internationales du Québec aux termes de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères [12] du 10 juin 1958, par suite de l’adhésion du Canada à cette convention entrée en vigueur au pays le 10 août 1986 [13] . [ 23 ] Dans Dell Computer Corp. c.
Union des consommateurs [14] , la Cour suprême note que les termes de ces obligations internationales ont été incorporés en 1986 à l’article 940.1 a. C.p.c . [15] (remplacé depuis par les articles 620 et s. C.p.c .), lequel forme depuis lors le critère québécois d’intervention judiciaire en présence d’une convention d’arbitrage. La Cour y reconnaît que le législateur a aussi incorporé au droit québécois le principe de compétence-compétence du droit international, lequel donne préséance au processus arbitral en obligeant le tribunal judiciaire à s’en tenir à une analyse
sommaire de la demande de renvoi et à renvoyer les parties à l’arbitrage, sauf si la convention d’arbitrage est manifestement entachée d’un vice la rendant invalide ou inapplicable. La Cour suprême reconnaît ainsi qu’il appartient avant tout à l’arbitre, et non au tribunal, de trancher toute contestation de sa compétence, les seules dérogations à la règle du renvoi systématique à l’arbitrage se limitant aux cas où la contestation de la compétence de l’arbitre repose exclusivement sur une question de droit [16] .
Toute contestation qui requiert l’administration ou l’examen d’une preuve factuelle dépassant l’examen superficiel de la preuve documentaire au dossier doit donc être présentée à l’arbitre [17] . La Cour suprême nous invite ainsi à interpréter les articles 3148 , al. 2 C.c.Q . et 940.1 a. C.p.c . « de manière à donner réellement effet au principe de la primauté de l’autonomie de la volonté des parties ayant caractérisé le développement du droit de l’arbitrage au Québec au cours des deux dernières décennies » [18] .
En outre, traitant de ce dernier article, elle écrit : Sur ce point, l’art. 940.1 C.p.c. semble clair : si les parties ont conclu une convention d’arbitrage sur la question en litige, le tribunal renvoie les parties à l’arbitrage, à la demande de l’une d’elles, à moins que la cause n’ait été inscrite ou que le tribunal ne constate la nullité de la convention. » [19] [ 24 ] Cette dernière affirmation de la Cour, qui réfère aussi au délai de présentation que prévoyait l’article 940.1 a.
C.p .c . (« à moins que la cause n’ait été inscrite ») m’amène à cette question de délai de présentation d’une telle demande, qui n’a pas été traitée par le juge, et au rôle du tribunal et celui de l’arbitre lorsqu’une
partie s’oppose au renvoi du litige à l’arbitrage pour le motif que l’autre
partie aurait reconnu la compétence du tribunal judiciaire et, par conséquent nécessaire, renoncé à celle de l’arbitre. [ 25 ] Outre la nullité de la clause compromissoire, le tribunal peut refuser de renvoyer les parties à l’arbitrage si, par leurs actions judiciaires, elles ont renoncé à l’application de la clause compromissoire de façon implicite [20] . C’est d’ailleurs la conclusion atteinte par le juge alors qu’il conclut que, par leur comportement judiciaire, les appelantes ont reconnu la compétence des autorités québécoises [21] , renonçant du même coup à la compétence de l’arbitre.
Il s’agit là du troisième motif invoqué par le juge pour ne pas reconnaître la compétence de l’arbitre.
Le juge motive sa conclusion comme suit : [45] Quant à la reconnaissance antérieure de la juridiction des autorités québécoises, voici entre autres, comment s’exprime l’auteur Claude Emmanuelli sur le sujet : « […] Tel seras le cas s’il renonce à invoquer l’accord conclu avec le demandeur et procède au fond auprès du tribunal saisi, s’il conteste la compétence de celui-ci tardivement, sans raison valable, s’il reconnaît par ses actes de procédure la compétence des tribunaux québécois, ou s’il reconnaît la compétence du tribunal saisi d’une autre façon. […] (Soulignés omis) [46] Ainsi, le 21 octobre 2019, les demandeurs ou la mise en cause n’ont ni contesté l’intervention agressive de WAL, ni contesté la demande pour cautionnement pour frais [22] . [47] Comme nous l’avons vu, le 19 novembre 2019, les demandeurs modifient les conclusions de leur demande en justice. [48] D’autres événements eurent lieu, ce sont les suivants : • 19 novembre 2019 : dépôt d’une déclaration sous serment d’un représentant de TVPX. • 26 novembre 2019 : interrogatoire du représentant de TVPX. • 11 décembre 2019 : dépôt de déclaration sous serment d’un représentant d’UMS d’un représentant de Specter [49] Lors de ce cheminement judiciaire, en aucun temps les demandeurs n’ont dénoncé, à tout le moins, l’éventualité d’une contestation quant à la compétence des tribunaux québécois.
[50] Le Tribunal conclut de ce mutisme ou tardiveté que les demandeurs ont reconnu la juridiction des autorités québécoises. [Références omises] [ 26 ] La question de savoir ce qui constitue une preuve suffisante d’une telle renonciation ne comporte pas de réponse claire. La Cour suprême note, dans Barer c.
Knight Brothers [23] , que le législateur a choisi de ne pas codifier une définition de la reconnaissance de la compétence en matière d’exceptions déclinatoires [24] et que certaines mesures procédurales, ou combinaison de telles mesures, peuvent emporter reconnaissance de la compétence d’un tribunal [25] , et par conséquent renonciation à celle du tribunal étranger. Ce sera en outre le cas lorsque le défendeur présente des arguments de fond qui, s’ils étaient retenus, permettraient de trancher le litige sur le fond, en tout ou en
partie [26] . Cette reconnaissance implicite doit toutefois apparaître de façon « claire et évidente » [27] , et chaque cas sera un cas d’espèce [28] . [ 27 ] Cela dit, je ne peux ignorer le fait que tous ces arrêts de la Cour suprême ont été rendus à l’égard de litiges dans lesquels, soit les parties ne demandaient pas le renvoi devant un arbitre , soit le litige portait sur la teneur de l’article 940.1 a.
C.p.c . qui, bien que ne s’appliquant qu’à l’arbitrage, prévoyait que le tribunal devait renvoyer les parties à l’arbitrage si la demande de renvoi lui était présentée dans un certain délai : « (…) à la demande de l’une d’elles, à moins que la cause n’ait été inscrite (…) [je souligne] » [29] . [ 28 ] La Cour a eu l’occasion de traiter de ce délai prévu dans l’ancien Code de procédure civil . Au lendemain de l’entrée en vigueur de l’article 940.1 a. C.p.c ., elle écrit, dans Les peintures Larvin inc. c.
Mutuelle des fonctionnaires du Québec [30] , sous la plume du juge Tyndale, que le but du législateur, en adoptant cette règle selon laquelle un tribunal saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention d'arbitrage devait renvoyer les parties à l'arbitrage, à la demande de l'une d'elles, tant que la cause n'était pas inscrite, était de rendre plus certain, et donc plus simple d'application, le critère de renonciation implicite à une telle clause d’arbitrage, en fixant l'inscription comme le moment critique.
La Cour y estime que « [c]'est en acceptant la juridiction de la cour par sa contestation, qu'un défendeur accepte le choix du champ de bataille, et c'est l'inscription pour enquête et audition après contestation qui démarque la "litis contestatio", la contestation liée, le point de non-retour; après cela, point de demande de renvoi ». [ 29 ] Mais puisqu’en matière d’arbitrage la demande de renvoi présentée sous l’article 940.1 a.
C.p.c . pouvait être présentée jusqu’à ce que la cause soit inscrite, et donc que le délai qui pouvait s’écouler entre le dépôt de la demande introductive de l’instance, ou encore le moyen de défense soulevant une question arbitrable, et l’inscription pouvait être assez long – plusieurs mois, si ce n’est plusieurs années –, on comprend aisément l’intérêt manifesté par les tribunaux à reconnaître que certains actes judiciaires posés par les parties puissent être considérés comme étant porteurs de reconnaissance de la compétence du Tribunal, et donc de renonciation à celle de l’arbitre.
Le tribunal jouait alors un rôle dont l’objet était d’assurer la bonne marche des tribunaux en faisant respecter les principes de proportionnalité et d’économie des ressources judiciaires [31] . [ 30 ] Or, l’article 940.1 a. C.p.c . a depuis été remplacé par l’
article 622 C.p.c . dans le nouveau C.p.c ., lequel a considérablement raccourci le délai à l’intérieur duquel la demande de renvoi peut être présentée. Dorénavant, cette demande doit être déposée dans les 45 jours de la demande introductive d’instance ou dans les 90 jours lorsque le litige comporte un élément d’extranéité [32] , rendant ainsi beaucoup moins pertinente la tenue d’un débat sur la question de la reconnaissance de la juridiction du tribunal.
Qu’en faisant correspondre le délai accordé aux parties afin de demander le renvoi avec celui prévu dans le C.p.c . pour le dépôt au greffe du protocole de l’instance – première étape procédurale suivant le dépôt de la demande introductive de l’instance ( art. 149 C.p.c .), le législateur ait voulu tenir en compte de façon encore plus pressante l’économie des ressources judiciaires ne fait pas de doute, comme l’illustrent d’ailleurs les commentaires de la ministre de la Justice : Le deuxième alinéa reprend le droit antérieur, mais il assujettit la demande de renvoi à des délais précis.
À cet égard, les parties devront tenir compte de la procédure contentieuse prévue au Livre II. Idéalement, la demande de renvoi à l’arbitrage devrait être soulevée tôt dans l’instance, soit avant le dépôt du protocole de l’instance au tribunal ou au moment de ce dépôt. À cette étape, les parties ont discuté de leur conception du litige et connaissent suffisamment le dossier pour ne pas avoir oublié leur convention d’arbitrage [33] . [ 31 ] Vu que la demande de renvoi doit dorénavant être présentée rapidement et puisque l’
article 622 C.p.c . ne fait pas de distinction entre le fait que la clause compromissoire est soulevée par le demandeur ou par le défendeur, les attentes en matière de proportionnalité, de bonne marche des tribunaux et d’économie des ressources judiciaires sont dorénavant, du seul fait des très courts délais, en très grande
partie satisfaites. En réduisant aussi drastiquement, comparé à l’ancien texte, le délai de présentation de la demande de renvoi, le législateur avait certainement à l’esprit d’éviter la tenue aussi inutile que coûteuse des débats portant sur l’allégation d’acquiescement à la juridiction du tribunal du Québec.
Il ne fait pas de doute que ces débats constituent eux-mêmes une source importante de dépenses tant en ressources financières pour les parties qu’en ressources judiciaires, sans compter qu’ils occasionnent trop souvent indûment des retards dans l’avancement des véritables questions soulevées par le fond du litige, que ce fond soit traité par le juge ou par l’arbitre. [ 32 ] Se pose alors la question, soulevée en corollaire de cette constatation, de la survie du droit d’une
partie de soulever devant le tribunal le fait que l’autre aurait acquiescé à sa compétence et à la renonciation à celle de l’arbitre. La rapidité avec laquelle la demande de renvoi doit dorénavant être présentée, conjuguée avec la juste application du principe de compétence-compétence de l’arbitre, milite désormais en faveur du renvoi immédiat de l’affaire à ce dernier.
Ainsi se marient le rôle confié au juge de gardien des ressources judiciaires et le respect du principe de compétence-compétence, d’autant plus que cette approche n’enlève pas au tribunal du Québec sa compétence fondamentale de déterminer si l’une ou l’autre des causes de nullité ou d’inopposabilité prévues dans la loi constitue un obstacle au renvoi. [ 33 ] Il n’est toutefois pas nécessaire de répondre à cette question, vu les constatations qui suivent. [ 34 ] L es intimés soutiennent que les appelantes ont acquiescé à la juridiction des tribunaux du Québec, à la fois, en déposant leur demande auprès de la Cour supérieure et en y faisant des observations, mais aussi en ne lui présentant pas leur demande de renvoi dans le délai de 90 jours de l’
article 622 C.p.c . Comme on l’a dit, le juge a donné raison aux intimés sur le premier point, mais a jugé inutile
de se prononcer sur le second. [ 35 ] Comme on le sait, dix mois se sont écoulés entre le jour du dépôt de la demande introductive de l’instance (lequel correspond au jour de la saisie) et le jour du dépôt de la demande de renvoi. [ 36 ] Ainsi, sans traiter de ce délai, ici de 90 jours vu la présence d’éléments d’extranéité, le juge conclut que, parce que la saisie avant jugement et la demande introductive d’instance ont été déposées le 10 octobre 2019 et que les appelantes ont posé des gestes devant le tribunal du Québec jusqu’à ce qu’elles déposent leur demande en irrecevabilité le 7 juillet 2020, sans jamais dénoncer même l’éventualité d’une contestation quant à la compétence des tribunaux québécois, elles y ont acquiescé.
Il importe donc de déterminer si leur demande de renvoi a été déposée tardivement, c’est-à-dire au-delà du délai de 90 jours de l’
article 622 C.p.c . [ 37 ] Il est vrai, comme le souligne le juge, que jamais les appelants n’ont dénoncé, dans le cadre du litige devant la Cour supérieure, leur intention de déférer à l’arbitre la procédure introductive de l’instance. La raison apparaît toutefois des pièces au dossier : bien que les appelantes y fassent état des liens qui les avaient déjà unis aux intimés et que dans ce cadre elles réfèrent à leurs conventions de 2012 et de 2019, elles ont toujours soutenu qu’elles étaient les propriétaires en
titre de l’avion (ce qui ne semble d’ailleurs pas contesté) et que la convention de 2012 et en particulier l’Avenant de 2019, invoqué non pas par eux, mais par les intimés lors de leur contestation de la saisie avant jugement, n’affectaient en rien leur droit de propriété dans l’avion en litige, et encore moins qu’elles entendaient faire le procès de l’une ou l’autre de ces conventions. [ 38 ] Seul le tribunal qui avait juridiction sur le territoire où se situait l’avion, soit la Cour supérieure du Québec, possédait la compétence nécessaire à la saisie et, le cas échéant, pour l’annuler, saisie qui, d’ailleurs, pouvait être exécutée avant toute procédure d’arbitrage, comme le prévoit l’
article 623 C.p.c .
Le juge Castonguay note dans le jugement entrepris que « la demande de dommages de 100 000,00 $ ne vise qu’à couvrir les frais juridiques engagés pour saisir L’Avion, et ne sont pas des accessoires aux diverses conventions liant les parties » [34] . [ 39 ] S’ensuit une contestation par les intimés de la saisie avant jugement lors de laquelle ils allèguent en outre que les appelantes se seraient engagées à leur remettre l’avion par la signature de l’Avenant, les appelantes maintenant toujours que cet Avenant n’a aucune pertinence avec le litige porté devant la Cour supérieure. [ 40 ] Bien que des déclarations sous serment aient alors été produites et des interrogatoires sur telles déclarations tenus, il demeure que ces contestations ne relevaient pas du fond de l’affaire puisqu’instruites dans le cadre de la saisie avant-jugement, mesure provisionnelle qui a pour but de mettre le bien sous la main de la justice pendant l’instance [35] .
Dans son jugement sur la véracité, le juge rappelle à juste
titre qu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, le débat ne portant alors que sur les critères applicables à la validité de la saisie. Tant la demande d’annulation de la saisie fondée sur la suffisance des allégations que celle fondée sur leur véracité sont rejetées dans deux jugements successifs. [ 41 ] Le 1 er juin 2020, invitées par le juge de la Cour supérieure du Québec à mettre leur dossier en état, les appelantes y déposent un avis de gestion dont l’objet est de « [d]éterminer le cadre de l’instance sur le fond du présent dossier » et dans lequel elles réitèrent leur position : 1.
Les demanderesses, Specter Aviation Limited (ci-après « Specter ») et TVPX Aircraft Solutions Inc. (ci-après « TVPX », et collectivement avec Specter, les « Demanderesses ») et les défendeurs, Jean Laprade et World Aircraft Leasing inc. (ci-après les « Défendeurs », et collectivement avec les Demanderesses, les « Parties »), ont une vision diamétralement opposée de la suite à donner au présent dossier; 2.
En effet, pour les Demanderesses, l’audition et le débat restant à tenir au Québec sont très circonscrits en ce qu’ils sont uniquement liés au fait que l’avion modèle Beechcraft Super King Air 300, portant le numéro d’enregistrement N61KA (ci-après l’ « Avion »), a été retracé et arrêté au Québec ; 3.
Conséquemment, les seules questions demeurant à être tranchées au Québec portent sur le droit de saisie de l’Avion, le droit des Demanderesses de reprendre possession de l’Avion et, subsidiairement, sur le montant dû par les Défendeurs liés aux coûts engendrés par les Demanderesses pour arrêter l’Avion et de conserver ensuite pendant la durée des présentes procédures (les autres dommages étant déjà réclamés dans le cadre de procédures judiciaires intentés en Guinée depuis plusieurs mois (pièce R-12 déposée au soutien de la Demande d’annulation de la saisie des Défendeurs) ); 4.
Il est de la prétention des Demanderesses que l’avenant signé en avril 2019 par les Parties (ci-après l’ « Avenant ») ne transfère aucunement de droit dans l’Avion à quiconque et ne permettait clairement pas aux Défendeurs de prendre possession de l’Avion et de le transporter à l’autre bout du monde; 5. Selon les Demanderesses, il n’est donc pas nécessaire d’interpréter l’Avenant d’avantage dans le cadre du présent dossier.
La preuve pertinente pour les fins du débat actuel est déjà au dossier, à l’exception de la portion portant sur les dommages, ce qui a pour effet de circonscrire fortement le débat au Québec et le limiter à une journée au maximum d’audition; [Je souligne] [ 42 ] Ce n’est que le 15 juin 2020 que les intimés déposent leur défense écrite et demande reconventionnelle dans laquelle ils allèguent, pour la première fois dans le cadre de la demande sur le fond , que par l’Avenant d’avril 2019, Specter leur aurait cédé la propriété de l’avion en litige.
Les appelantes déposent 22 jours plus tard, donc dans le délai de 90 jours du dépôt de la première procédure sur le fond du litige qui allègue que l’Avenant d’avril 2019 a pu avoir un effet juridique sur les droits des parties, leur demande en rejet de la défense et demande reconventionnelle pour cause de non-compétence de la Cour supérieure puisque seule la Chambre arbitrale internationale de Paris aurait compétence pour traiter de l’Avenant d’avril 2019.
Cette demande en rejet comportait aussi une demande visant à confirmer la compétence limitée de la Cour supérieure sur l’objet visé par la demande introductive d’instance (la saisie de l’avion).
[ 43 ] Il importe de souligner ici ce que l’avis de gestion du 1 er juin 2020 mentionnait, soit que le litige entre les parties ne se limitait pas aux seules procédures déposées auprès du tribunal québécois puisqu’en octobre 2019, les appelantes avaient saisi le tribunal guinéen du litige et y demandaient de faire déclarer nul l’Avenant et de les déclarer seules propriétaires de l’avion.
Les intimés avaient alors soulevé devant le tribunal guinéen son incompétence en s’appuyant en outre sur la clause compromissoire contenue dans l’Avenant d’avril 2019, laquelle, on le sait, identifie comme arbitre la Chambre arbitrale internationale de Paris. Le 5 août 2020, les appelantes acquiescent à la demande des intimés de renvoyer l’action judiciaire guinéenne à l’arbitrage auprès de la Chambre arbitrale internationale de Paris.
Le 11 septembre suivant, le tribunal guinéen rend jugement par lequel il se « déclare incompétent à connaître de cette affaire au profit de la chambre arbitrale internationale de Paris ». [ 44 ] Ainsi, vu la nature de la demande introductive de l’instance déposée par les appelantes et vu que la demande de renvoi a été présentée moins de 90 jours à compter de celui où la première procédure portant sur le fond de l’affaire alléguait que l’Avenant de 2019 était susceptible de s’appliquer, et puisqu’aucune des situations d’exception à la compétence de l’arbitre prévue dans le Code civil ni d’éléments permettant de conclure à une renonciation à la compétence de l’arbitre à la suite d’une analyse superficielle du dossier ne sont présents, le juge devait accueillir la demande en irrecevabilité et ne conserver actif que la
partie du litige portant sur la saisie avant- jugement. Il est vrai que la Chambre arbitrale internationale de Paris a déjà rendu une sentence partielle par laquelle elle se reconnaît compétente pour connaître du litige entre les parties relatif à l’Avenant et que, ce faisant, elle a tranché certains des aspects du litige.
Toutefois, il ne revient pas à la Cour, à cette étape des procédures, de traiter de la justesse des motifs de cette décision. [ 45 ] Je suis donc d’avis d’accueillir l’appel et d’infirmer le jugement de première instance rendu par la Cour supérieure du Québec (l’honorable Martin Castonguay, j.c.s.) le 17 décembre 2020, de rejeter l’Acte d’intervention forcée pour appel en garantie et défense et demande reconventionnelle de l’intervenante World Aircraft Leasing Inc. et du défendeur Jean Laprade, et de renvoyer le dossier à la Cour supérieure afin qu’elle rende les ordonnances appropriées, le cas échéant, à l’égard de l’aspect résiduel du dossier portant sur la saisie jusqu’à ce qu’une sentence arbitrale ait été rendue par la Chambre arbitrale internationale de Paris sur le fond du litige.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. MOTIFS DU JUGE BACHAND [ 46 ] J’ai eu l’avantage de prendre connaissance des motifs de mon collègue le juge Sansfaçon. Je suis d’accord qu’il y a lieu d’accueillir l’appel et de renvoyer la demande reconventionnelle des intimés à l’arbitrage; je souscris entièrement à ses motifs. [ 47 ] Je souhaite néanmoins ajouter quelques observations portant sur certains principes généraux de l’arbitrage international qui me semblent particulièrement pertinents en l’espèce.
J’estime pertinent de le faire, car, dans les nombreux ressorts qui — à l’instar du Québec — ont exprimé leur soutien à ce système de justice particulier que constitue l’arbitrage international [36] , il est généralement souhaitable que le droit local se développe de manière conforme aux tendances normatives faisant l’objet d’un certain consensus en droit comparé.
Comme le soulignait la Cour suprême dans l’affaire Dell , en citant avec approbation les propos du professeur Brierley, la réforme législative de 1986 « a eu pour effet d’ouvrir le droit québécois de l’arbitrage à la ‘pensée internationale’ dans ce domaine; cette pensée internationale ‘est maintenant une source officielle du droit positif québécois » [37] .
La pertinence d’une telle perspective s’explique notamment par le fait que les intérêts des usagers de l’arbitrage international sont généralement mieux servis par un cadre juridique limitant l’impact de particularismes locaux susceptibles de déjouer leurs attentes légitimes. * * * [ 48 ] Le premier principe concerne l’arbitrabilité des litiges de droit privé. Dit simplement, l’arbitrabilité — c’est-à-dire, la faculté qu’ont les justiciables de recourir à l’arbitrage — est aujourd’hui la règle et l’inarbitrabilité l’exception.
Il s’ensuit que les limites du domaine des matières arbitrables doivent être interprétées de manière stricte, ce qui implique notamment qu’il faut se garder de voir, dans une disposition précisant la compétence d’une juridiction donnée sans toutefois mentionner la possibilité d’y déroger par le biais d’une convention d’arbitrage, une limite implicite à la liberté des justiciables d’exercer leur « droit fondamental » [38] de recourir à l’arbitrage.
Cette approche favorable à l’arbitrabilité des litiges, qui reflète la légitimité dont l’arbitrage conventionnel jouit depuis plusieurs décennies [39] , est bien établie non seulement en droit québécois [40] , mais aussi à l’échelle internationale [41] . [ 49 ] Il est également pertinent de tenir compte de l’impact de la Convention de New York de 1958 [42] , à laquelle le Canada est
partie depuis 1986. Bien qu’elle ne contienne aucune disposition portant expressément sur le domaine de l’arbitrabilité des litiges, certains commentateurs particulièrement autorisés — dont l’auteur Gary B. Born — sont d’avis qu’elle doit néanmoins être interprétée comme restreignant le pouvoir des États membres de limiter l’arbitrabilité des litiges. Les extraits suivants de la dernière édition du traité de M. Born méritent d’être cités au long [43] : Under this approach, several international limitations would apply to a Contracting State’s application of nonarbitrability exceptions.
These exceptions are based on the Convention’s basic structure and are designed to ensure that the nonarbitrability exception does not frustrate the objectives and premises of the Convention. First, a Contracting State may only treat specific subjects as nonarbitrable on an exceptional basis, in order to further discrete, articulated public policies.
A state therefore cannot, consistently with the Convention, declare all disputes — or broad categories of issues — nonarbitrable. […] These nonarbitrability rules would contradict the basic conception and nature of the nonarbitrability exception: they are not exceptions, tailored to safeguard specific local public policies, but are instead general rejections of the basic structure, purposes
and commitments of the Convention to ensure the enforceability of international arbitration agreements. Rather, the Convention should be interpreted to permit a Contracting State to treat only a specific category of disputes, where arbitration is incapable of safeguarding relevant legislative objectives, as nonarbitrable. The Convention requires that nonarbitrability exceptions be narrowly-tailored to accomplish articulated national objectives and that they interfere with the enforcement of arbitration agreements only insofar as necessary.
It also requires Contracting States to apply nonarbitrability rules with restraint and as an exceptional escape device, in order to minimize conflict with the objectives of the Convention and the basic commitment of all Contracting States to recognize and enforce international arbitration agreements. […] [T]he better view of the Convention is that a Contracting State’s application of nonarbitrability exceptions must be consistent with the evolving practice of other states. […] Under this analysis, Contracting States would be required to exercise restraint in applying nonarbitrability exceptions, doing so only when necessary to effectuate vital local public policies and only consistently with the approaches of other states to particular subjects.
Thus, Contracting States would not be permitted to adopt idiosyncratic nonarbitrability rules, out of step with those in other jurisdictions. This limitation would serve to ensure that Contracting States did not undercut their basic commitment to enforce international arbitration agreements by adopting unusual or idiosyncratic nonarbitrability rules, and instead that the Convention’s constitutional status and purposes would be progressively realized over time as national courts took steps to effectuate its policies.
On the other hand, as discussed above, the nonarbitrability exception is by its nature an exception that permits individual states to give effect to local policies. There is therefore room for real doubts as to whether a prohibition against “idiosyncratic” national laws is consistent with the structure of the nonarbitrability doctrine as an escape device (under
Article II(1)). Nonetheless, the better view is that the Convention imposes structural limitations on the extent to which individual Contracting States may exercise this exceptional right, in contradiction to
Article II’s basic commitments, in an idiosyncratic manner. Even so, any limitation on use of the nonarbitrability doctrine ought to be applied only in instances of a well-established consensus, shared by the substantial majority of Contracting States, regarding the arbitrability of particular subjects (e.g., rules holding tort and fraud claims arbitrable). Where such a consensus exists, however, the Convention should be interpreted as precluding individual Contracting States from escaping
Article II’s basic obligation to recognize and enforce international arbitration agreements. [Renvois omis] [ 50 ] Si je juge utile de me référer à l’analyse de M. Born, c’est parce que l’arbitrabilité de principe des litiges portant sur des droits réels fait largement consensus au sein des États ayant exprimé leur soutien à l’arbitrage international [44] . Ainsi, s’il est exact que la Convention de New York restreint implicitement le pouvoir des États membres de limiter l’arbitrabilité des litiges, comme le soutient notamment M. Born, interpréter l’
article 3152 C.c.Q. de manière à rendre inarbitrable tout litige international portant sur des droits réels relatifs à des biens situés au Québec aurait vraisemblablement pour effet de placer le Canada en violation de ses obligations internationales.
Cela serait d’autant plus problématique que, comme la Cour suprême le faisait remarquer dans l’affaire GreCon , l’interprétation des dispositions du Code civil susceptibles d’avoir un impact sur le droit de l’arbitrage international doit s’harmoniser avec les engagements internationaux du Canada, y compris ceux découlant de la Convention de New York [45] . [ 51 ] À la lumière de ces considérations, je suis d’avis que mon collègue a assurément raison de conclure que l’
article 3152 C.c.Q. ne doit pas être interprété de manière à limiter l’arbitrabilité des litiges auxquels il est applicable. * * * [ 52 ] Le deuxième principe qui mérite d’être souligné est celui de l’autonomie de la clause compromissoire. Universellement considéré comme un principe fondamental de l’arbitrage international en raison du rôle essentiel qu’il joue afin d’assurer l’efficacité des clauses compromissoires [46] , il est codifié de la manière suivante à l’
article 2642 C.c.Q. : 2642. Une convention d’arbitrage contenue dans un contrat est considérée comme une convention distincte des autres clauses de ce contrat et la constatation de la nullité du contrat par les arbitres ne rend pas nulle pour autant la convention d’arbitrage. 2642.
An arbitration agreement contained in a contract is considered to be an agreement separate from the other clauses of the contract and where the arbitrators find the contract to be null, the arbitration agreement is not for that reason rendered null. [ 53 ] Dans le jugement entrepris, le juge a reproché aux appelantes de « plaider une chose et son contraire » [47] en soutenant que l’avenant d’avril 2019 était nul tout en invoquant le bénéfice de la clause compromissoire s’y trouvant.
Pour le juge, les appelantes ne pouvaient tirer profit d’une clause d’arbitrage à laquelle elles niaient avoir valablement consenti. [ 54 ] Or — et comme le tribunal arbitral actuellement saisi du litige l’a souligné dans sa sentence partielle du 12 mai 2021 [48] —, ce raisonnement méconnaît le principe de l’autonomie de la clause compromissoire en faisant fi de sa principale conséquence, qui est que l’existence juridique de la clause invoquée par les appelantes doit être considérée comme étant indépendante de celle de l’avenant d’avril 2019.
Toute erreur ou tout dol qui a pu entacher la validité de l’avenant n’a donc pas nécessairement eu comme conséquence d’entraîner l’invalidité de la clause compromissoire. * * * [ 55 ] Le troisième et dernier principe qu’il convient d’aborder brièvement est celui de l’autonomie de la volonté. Véritable pierre d’assise du droit de l’arbitrage international, il a notamment pour corollaire l’obligation incombant aux juges étatiques d’assurer que les conventions d’arbitrage conclues dans le cadre d’opérations commerciales internationales produisent les effets souhaités par les
parties [49] . [ 56 ] Le principe de l’autonomie de la volonté est également pertinent lorsqu’il s’agit de déterminer si, par leur comportement subséquent, les parties ont renoncé à la convention d’arbitrage. Bien que je sois d’accord avec mon collègue que le juge de première instance aurait dû laisser au tribunal arbitral le soin de statuer sur cette question en raison du principe de compétence-compétence, je me permets d’ajouter que l’approche analytique adoptée par le juge n’est pas celle qui sert le mieux le principe de l’autonomie de la volonté. Comme l’explique M.
Born dans son traité, il est préférable de privilégier une approche empreinte de souplesse, en vertu de laquelle un constat de renonciation à la convention d’arbitrage ne devrait être tiré que dans des cas relativement clairs, tout en se gardant de faire intervenir dans l’analyse des particularismes locaux susceptibles d’entraver le bon fonctionnement de l’arbitrage international [50] : [T]he [New York] Convention is not irrelevant to the analysis of waiver of international arbitration agreements.
First, the Convention’s proenforcement objectives and policies provide weighty arguments for comparatively demanding standards of waiver. As discussed above, the Convention contemplates the effective enforcement of international arbitration agreements, in order to facilitate international trade and commerce by providing objective and neutral means of dispute resolution; application of formalistic or rigid rules of waiver or technical defaults are inconsistent with these objectives.
Moreover, particularly in international settings involving parties from different jurisdictions, with different procedural expectations, linguistic capabilities and levels of sophistication, excessively rigid application of rules of waiver has the potential to impose substantial hardship as a consequence of innocent and inevitable misunderstandings. Second, as also discussed above,
Article II of the Convention is best interpreted as precluding Contracting States from denying recognition of an international arbitration agreement based upon discriminatory national law rules. That principle applies equally to concepts of waiver and would preclude findings of waiver based on discriminatory or idiosyncratic national law rules. [Renvois omis] [ 57 ] Je termine en mentionnant que l’approche préconisée par M. Born rejoint celle qu’a adoptée le tribunal arbitral dans sa sentence partielle et qui l’a conduit à rejeter l’argument de renonciation soulevé par les intimés. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
Loading document…