2020 QCCQ 4193, 2020 QCCQ 4193
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Genest 2020 QCCQ 4193 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre criminelle et pénale » N° : 760-61-124942-195 DATE : Le 15 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME NATALIE BOISVERT JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
CHRISTIAN GENEST Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 18 mars 2019, un véhicule immatriculé au nom du défendeur est photographié par un cinémomètre photographique approuvé. La preuve démontre que le véhicule circule à une vitesse de 65 kilomètres par heure dans une zone où la limite permise est de 50 kilomètres par heure. [ 2 ] Le défendeur reconnaît qu’il est propriétaire du Pontiac Montana. Le défendeur ne remet pas en question la vitesse constatée.
Peut-être a-t-il décidé de dépasser un camion ou il a simplement accéléré, il ne sait pas exactement à quelle vitesse il circule. [ 3 ] Son principal grief à l’égard du constat d’infraction concerne plutôt la direction mentionnée sur le constat d’infraction.
Il mentionne qu’il s’agit d’un élément essentiel de l’infraction et qu’il doit pour ce motif être acquitté. [ 4 ] Reprenons le libellé du constat d’infraction : « Le ou vers le 2019-03-18 à 11:36 à Salaberry-de-Valleyfield, à l’intersection de la route 201 et de l’avenue de Grande-Île, sur la route 201 en direction sud-ouest a conduit un véhicule routier dans une agglomération à une vitesse de 65 km/h alors que la vitesse maximale permise était de 50 km/h. » [ 5 ] Une photo des lieux est déposée en preuve, le Tribunal connaît l’endroit.
Il s’agit de la route 201 Nord, connue également sous le nom de boulevard Monseigneur-Langlois. [ 6 ] Le défendeur allègue que puisqu’il s’agit de la route 201 Nord, il ne peut circuler en direction sud-ouest. [ 7 ] Le Tribunal admet que l’indication de la direction sud-ouest porte à confusion, car il s’agit de la route 201 Nord. [ 8 ] L’
article 332 du Code de la sécurité routière [1] ( CSR ) établit une présomption d’exactitude des informations visibles et inscrites sur la photographie prise par le cinémomètre photographique et l’endroit où la photo est prise.
La présomption s’applique dès que le ministre des Transports et le ministre de la Sécurité publique ont approuvé l’appareil utilisé et que l’arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec . [ 9 ] Puisque le défendeur ne remet pas en cause la vitesse constatée, le Tribunal s’attardera uniquement sur l’endroit de l’infraction. [ 10 ] À la lecture de l’arrêté ministériel concernant les chemins publics où peuvent être utilisés les cinémomètres photographiques et les systèmes photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges [2] , l’on peut y lire à la
section II.3
article 5.3 sous paragraphe 8 : « sur le territoire de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield (70052), à l’intersection de la route 201, dénommée boulevard Monseigneur- Langlois, de l’avenue de Grande-Île et de la rue de Grande-Île pour contrôler le respect de l’arrêt au feu rouge et de la limite de vitesse sur la route 201 direction sud-ouest.» [ 11 ] L’annexe 1 de l’arrêté contient la carte du lieu décrit par le constat d’infraction. Au coin droit de cette carte, l’on peut y voir la flèche indiquant le nord [3] .
[ 12 ] Devant cette preuve, la simple affirmation du défendeur qu’il circule en direction nord est erronée et ne sème aucun doute dans l’esprit du Tribunal. [ 13 ] En absence d’une preuve contraire précise, quant à la vitesse constatée par le cinémomètre, les hypothèses et une simple estimation sont insuffisantes pour soulever un doute dans l’esprit du Tribunal. Le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que le cinémomètre photographique est approuvé, qu’il est installé sur la route 201 et que les véhicules à cet endroit précis circulent en direction sud-ouest.
Au moment de l’infraction la preuve, en absence d’une preuve contraire, démontre hors de tout doute raisonnable que la vitesse constatée est de 65 kilomètres par heure dans une zone de 50 kilomètres par heure. Il n’y a donc aucune erreur dans le libellé de l’infraction comme peut le prétendre le défendeur. Pour ces motifs le Tribunal, DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée. __________________________________ NATALIE BOISVERT Juge de paix magistrat Me Caroline Doré Procureure en poursuite Christian Genest Défendeur Date d’audience : Le 18 novembre 2019
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