2014 QCCQ 9994, 2014 QCCQ 9994
Opinion
9172-0896 Québec inc. c. Dunton Rainville, s.e.n.c.r.l. 2014 QCCQ 9994 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-142250-143 DATE : 9 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9172-0896 QUÉBEC INC.
Partie demanderesse c. DUNTON RAINVILLE S.E.N.C.R.L.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse un montant de 689,85 $ pour services rendus de même qu’un montant de 80 $ à
titre de dommages. [ 2 ] Marc Leduc mentionne qu’il a un reçu un mandat de la
partie défenderesse pour procéder à une expertise d’un immeuble et que ses services n’ont pas été payés. [ 3 ] En défense, Fabrice L. Coulombe représentant de Dunton Rainville, reconnaît qu’il y a une somme de 689,85 $ qui est due et qu’ils sont prêts à payer les intérêts et les frais. [ 4 ] Compte tenu de cette admission, le Tribunal a rendu jugement séance tenante pour le montant de 689,85 $. [ 5 ] Quant au montant de 80 $, réclamé à
titre de dommages, tel que le Tribunal l'a mentionné lors de l'audition, il ne sera pas octroyé puisqu’il s’agit là de dommages indirects. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la
partie défenderesse Dunton Rainville S.E.N.C.R.L. à payer à la
partie demanderesse 9172-0896 Québec Inc. la somme de 689,85 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 28 mars 2014 ainsi que les frais judiciaires au montant de 125 $. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 9 octobre 2014
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