2018 QCCQ 8818, 2018 QCCQ 8818
Opinion
Protection de la jeunesse — 186426 2018 QCCQ 8818 JD3388 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-008986-186 DATE : 8 mai 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Demanderesse -et- X, né le [...] 2002 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection concernant l’enfant X , né le [...] 2002. [ 2 ] La Directrice allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour les motifs suivants : ➢ 38 b) 1̊ iii : négligence parentale sur le plan éducatif dans le milieu maternel; ➢ 38 c) : mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, le maintien de l’enfant auprès de son père, que les contacts avec la mère s’effectuent selon entente entre les parties et un suivi social pour une période d’une année. Position des parties et litige
[ 4 ] La mère reconnaît les deux motifs de compromission invoqués par la Directrice et est en accord avec les conclusions de la demande. [ 5 ] Le père, malgré une certaine réserve avec le choix des mots utilisés, reconnaît les deux motifs de compromission. Pour ce qui est des mesures recherchées par la Directrice, sa position évolue pendant l’instance et il souhaite une durée d’intervention inférieure à une année. [ 6 ] L’avocat de l’enfant informe le Tribunal que celui-ci reconnaît le motif de négligence éducative, mais non celui de mauvais traitements psychologiques.
De plus, l’enfant est en désaccord avec les conclusions de la demande puisqu’il ne souhaite pas s’impliquer dans le suivi social proposé. [ 7 ] Un litige porte également sur la demande du père de retirer à la mère certains attributs de l’autorité parentale, plus spécialement en lien avec les autorisations et les décisions à prendre sur le plan scolaire. La Directrice et la mère s’opposent à cette demande. L’avocat de l’enfant soutient que la preuve n’est pas prépondérante pour accorder cette demande malgré le souhait de l’enfant que son père signe seul les autorisations scolaires.
Description de la situation et Analyse [9] Les parents sont séparés depuis 2005 et ont la garde partagée de l’enfant jusqu’en 2016. À partir de ce moment, la mère a des droits d’accès d’une fin de semaine sur deux, vu les difficultés relationnelles entre l’enfant et sa mère. [10] L’enfant a des difficultés sur le plan académique. Une évaluation neuropsychologique faite en 2016 conclut à des diagnostics de dyslexie, dysorthographie, TDAH avec impulsivité accompagné d’un trouble oppositionnel.
Il refuse actuellement de prendre la médication prescrite pour son TDAH. [11] La mère souffre d’un trouble anxieux généralisé. Elle devient vite envahie par le stress lorsque l’enfant s’oppose à ses demandes. Ce dernier peut parfois tenir des propos injurieux à l’endroit de sa mère et devenir menaçant, celle-ci se sent alors dépassée et est incapable d’exercer son autorité. [12] L’enfant ressent aussi beaucoup de colère envers sa mère. Il lui reproche de tout vouloir contrôler. Par exemple, il affirme que sa mère « joue au détective » alors qu’elle examine ses yeux si elle soupçonne une consommation de cannabis.
À noter que l’enfant admet consommer cette drogue à l’occasion. [13] L’enfant est régulièrement suspendu de l’école et ne s’attribue aucune part de responsabilité, en mentionnant que « les adultes capotent pour rien ». La mère se dit incapable de mettre un cadre à l’enfant malgré les services mis en place depuis plusieurs années. L’enfant accorde conséquemment bien peu de crédibilité à l’autorité parentale de sa mère. [14] Le père, avec qui l’enfant habite la plupart du temps, est encadrant et réussit à établir des règles claires.
Toutefois, il verbalise être épuisé, remarque que son enfant est souvent dans la passivité et réfractaire à ses interventions. Il souhaite continuer à prendre soin de son fils, mais se sent frustré que la mère ne puisse assumer la garde partagée comme avant. [15] Les parents vivent un conflit de séparation important depuis quelques années. Ce conflit s’illustre principalement autour des décisions à prendre sur le plan éducatif concernant l’enfant. Ce dernier se retrouve souvent au centre des différends entre ses parents et est exposé aux conflits le concernant.
Bien qu’il y ait certaines périodes d’accalmies, la gravité et la chronicité de cette situation ont des impacts sur l’enfant. [16] La communication entre les parents est difficile et ceux-ci n’ont pas la même perception des besoins de l’enfant. La mère ressent le besoin de discuter avec le père alors que ce dernier a besoin de liberté et ne veut pas avoir « à gérer » l’anxiété de la mère.
De plus, il doute des réelles difficultés de la mère et justifie les colères de l’enfant chez la mère par le caractère envahissant de celle-ci. [17] La mère mentionne que le père la dénigre publiquement et parfois devant l’enfant. Le père nie agir de la sorte. La preuve est insuffisante pour trancher ces témoignages contradictoires. L’enfant, par le biais de son avocat, affirme ne pas être témoin des conflits entre ses parents depuis un certain temps. [18] Pourtant, la preuve démontre qu’un conflit entre les parents est bien réel, qu’il perdure dans le temps, et ceci, devant l’enfant.
Le personnel scolaire et médical ainsi que les différents intervenants au dossier en sont témoins. [19] La tension est d’ailleurs palpable durant l’audition alors que le Tribunal doit intervenir puisque la mère réagit et manifeste son désaccord lorsque le père témoigne, amenant celui-ci à répliquer et à argumenter avec elle. [20] Le père demande au Tribunal d’exercer seul les attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne les décisions à prendre sur le plan scolaire pour l’enfant.
Il exprime sa crainte que la mère change d’idée sans cesse, comme elle le fait souvent dit-il, par rapport aux décisions futures à prendre pour leur fils. [21] La mère admet à l’audience qu’il lui arrive de changer d’idée sur une décision à prendre au plan scolaire, mais toujours dans le meilleur intérêt de son fils. Elle allègue au surplus qu’à l’école fréquentée par l’enfant jusqu’au printemps dernier, la collaboration est difficile avec le père. [22] À noter que l’enfant fréquente depuis quelques semaines une nouvelle école à Ville A: le Centre A ([centre A]).
Malgré un absentéisme occasionnel, les parents sont d’accord pour dire que cet établissement satisfait les besoins de leur enfant. Cette décision d’envoyer leur fils à cet endroit est commune aux parents. [23] Cette collaboration parentale dans le choix d’un établissement d’enseignement pour l’intérêt supérieur de l’enfant illustre leur capacité de communication.
Malgré le caractère récent de cette décision, le Tribunal y voit un signe encourageant pour l’avenir.
[24] Ainsi, le Tribunal n’entend pas retirer à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale.
Malgré les craintes exprimées par le père, la preuve n’est pas prépondérante pour accorder cette mesure. Au surplus, le Tribunal est d’avis que cette décision saboterait l’objectif principal recherché, soit la collaboration entre les parents. [25] Le conflit parental compromet la sécurité et le développement de l’enfant et nuit à son développement sur le plan éducatif. Malheureusement, la dynamique entre les parents de « qui a tort, qui a raison » prend la place que devrait avoir une collaboration saine et efficace entre eux.
L’intervention de la Directrice est par conséquent nécessaire. [26] Il est clair pour le Tribunal que les parents aiment leur enfant. Le père souhaite continuer à héberger son fils et poursuivre son implication auprès de lui, malgré la fatigue ressentie. Il est prêt à collaborer avec la Directrice, mais nuance sa position pendant l’audition quant à la durée des mesures proposées. Il souhaite que l’intervention soit plus courte et axée sur l’enfant et ses besoins, plutôt que sur l’amélioration de la communication avec la mère.
Le Tribunal croit cependant que les besoins de l’enfant passent avant tout par une relation plus harmonieuse entre ses parents. [27] La mère est consciente de ses propres difficultés et de l’impact qu’elles peuvent avoir sur son garçon. Elle consulte des professionnels pour son trouble anxieux, affirme que sa situation s’est améliorée et souhaite collaborer avec la Directrice.
Elle doit cependant respecter le besoin légitime et clairement exprimé du père sur le respect de son intimité. [28] Le défi de la Directrice est d’abord d’outiller les parents afin qu’ils aient des échanges plus posés et moins tendus, dans l’intérêt de l’enfant. Le lien de confiance avec l’enfant est également à bâtir puisqu’il est pour l’instant très réfractaire à l’intervention de la Directrice. [29] Afin d’optimiser les chances de succès des mesures, il est primordial que les parents et l’enfant fassent preuve d’ouverture.
Les parents sont méfiants l’un de l’autre chacun pour leurs raisons et l’enfant se retrouve coincé entre les deux, avec peu de marge de manœuvre pour exprimer en toute confiance ce qu’il ressent.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [30] ACCUEILLE la demande; [31] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis pour les motifs suivants : ➢ 38 b) 1 ̊ iii) : négligence parentale sur le plan éducatif dans le milieu maternel ➢ 38 c) : mauvais traitements psychologiques [32] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial paternel; [33] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties; [34] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures; [35] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [36] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [37] LE TOUT, pour une période d’une année. ________________________________ Christel d’Auteuil-Jobin, J.C.Q.
M e Isabelle Lyonnais Avocate de la D.P.J. M e Jean Pierre Gaudreau Avocat de l'enfant Date de l’audience : 8 mai 2018
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