2017 QCCQ 9988, 2017 QCCQ 9988
Opinion
Protection de la jeunesse — 174235 2017 QCCQ 9988 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la jeunesse N° : 525-41-030725-162 DATE : Le 6 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE : X Né le [...] 2016 A La mère, ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 LPJ ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 LPJ ] [ 1 ] X est un enfant âgé de dix-sept mois. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient dans sa situation depuis sa naissance en raison d’un risque sérieux de négligence de sa mère dans la réponse à ses besoins fondamentaux. [ 3 ] Le 7 mars 2016 le Tribunal déclarait sa sécurité ou son développement compromis pour ce motif.
Le risque de négligence s’articule autour du manque d’autonomie de la mère pour assumer au quotidien la prise en charge d’un enfant. [ 4 ] Suite au terme de l’hébergement mère-enfant à l’organisme Elizabeth House en septembre 2016, X est hébergé en famille d'accueil. [ 5 ] Le 20 février 2017 le Tribunal prolonge son hébergement en famille d'accueil.
La mère est toujours à la recherche d’un appartement adapté à ses limites qui lui permettrait d’accueillir son fils tout en profitant de mesures de soutien au quotidien. [ 6 ] La Directrice demande aujourd’hui au Tribunal de prononcer l’hébergement de X en famille d'accueil jusqu’à sa majorité.
Représentée par avocat, avec tristesse, la mère consent aux mesures recommandées mais exprime son désir de maintenir une relation avec son fils. [ 7 ] L’avocate chargée de représenter l’enfant, après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et testimoniale, considère que les mesures recherchées par la Directrice sont dans l’intérêt de son jeune client, mais considère que le Tribunal devrait préciser et maintenir des contacts à raison de deux fois/semaine. CONTEXTE ET ANALYSE [ 8 ] Depuis la naissance de X, madame l’investit affectivement à la mesure de toutes ses capacités.
Elle est présente à tous les rendez-vous médicaux, à toutes les visites hebdomadaires et lui parle trois fois/semaine au téléphone et, s’il n’en tenait qu’à elle, ce serait à tous les jours. [ 9 ] Depuis le dernier jugement, toujours motivée à accueillir son fils, madame a continué de travailler avec la « Maison Bleue » dans l’espoir de trouver un logement adapté pour lui permettre de réaliser cet objectif. [ 10 ]
Malgré toute cette volonté et ces efforts, la preuve révèle que les limites de la mère mettent en péril la réponse adéquate et constante aux besoins évolutifs de l’enfant.
[ 11 ] Ainsi, madame réagit avec excès, impulsivité et alerte les autorités médicales croyant que son fils est abusé sexuellement.
Sa croyance est alimentée par le recul de l’enfant devant les figures masculines et par une réaction cutanée sur ses fesses. [ 12 ] La réalité objective révèle que X est plus distant et méfiant envers les hommes depuis longtemps; phénomène observé tant par la famille d'accueil que par le service de garde que fréquente l’enfant. [ 13 ] La couche peut rester inchangée pour plusieurs heures lorsque X est en présence de sa mère; le 23 juin 2017 madame l’a perdu dans la bibliothèque où avait lieu le contact mère-enfant; malgré les conseils, elle continue de lui donner de la malbouffe et de la liqueur. [ 14 ] Les limites de la mère l’empêchent toujours d’assumer son fils au quotidien. [ 15 ] Les délais maximaux de placement établis par la
Loi sur la protection de la jeunesse (article 91.1a)) sont atteints : le Tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées aux besoins et à l’âge de X, de façon permanente [ 16 ] Depuis le 30 septembre 2016 la famille d'accueil de B investit l’enfant, s’assure du suivi médical nécessité par son état et répond à l’ensemble de ses besoins.
X est réceptif à cet investissement, s’attache à ce milieu et se développe bien. [ 17 ] Après un accueil mitigé à l’égard d’une nouvelle bénéficiaire de la famille d'accueil en avril 2017, X semble actuellement créer un lien d’attachement à cette autre enfant. [ 18 ] Madame B est accueillante avec la mère et favorise sa présence auprès de X ce qui permet à l’enfant d’investir affectivement, sans conflit de loyauté, sa mère et son milieu d’accueil. [ 19 ] FOR THOSE REASONS, THE COURT : [ 20 ] GRANTS the application; [ 21 ] DECLARES that the security or development of X is still in danger; [ 22 ] AS FAR AS THE MEASURES ARE CONCERNED, THE COURT : [ 23 ] ORDERS that X be entrusted to the foster home of Ms.
B; [ 24 ] ORDERS that the frequency and modalities of contacts between the mother and the child be determined upon agreement between the Director of Youth Protection, the mother and the foster mother; [ 25 ] ORDERS that the child receive all the health care he needs; [ 26 ] AUTHORIZES Ms. B to exercise parental authority in regards to signing consents for X’s medical, educational, social and travel needs, including passport application, if Ms.
A cannot be reached within 24 hours; [ 27 ] ORDERS that the Director of Youth Protection inform the mother as soon as possible each time the above mentioned attributes of parental authority are exercised by Ms.
B; [ 28 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to exchange relevant information with treating professionals involved with the mother and the child; [ 29 ] RECOMMENDS that the mother address her physical, mental and intellectual well-being, and follow through with recommendations made by treating professionals; [ 30 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child, his family and his foster family; [ 31 ] THE WHOLE until the child’s age of majority, [...], 2034; [ 32 ] ENTRUSTS , for the execution of the present order, the situation of the child X to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A; [ 33 ] ORDERS the execution of the present order by any peace officer, if needed.
Signé ce 19 juillet 2017 __________________________________ Martine Nolin, J.C.Q. MN/ld
Me Isabelle Loranger , avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Josée Lavigueur , avocate de l’enfant Me Jean-Hervé Thomas , avocat de la mère
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