2014 QCCQ 9302, 2014 QCCQ 9302
Opinion
R. c. Truchon 2014 QCCQ 9302 JP 2213 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-01-063141-110 DATE : 3 octobre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN POULIN, J.C.Q. SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. Cédrik TRUCHON Accusé JUGEMENT [ 1 ] L'accusé subit son procès sur un chef de conduite dangereuse causant la mort et un chef de conduite dangereuse causant des lésions corporelles. Les faits se déroulent dans la nuit du 10 au 11 juin 2011, à Montréal.
Selon la preuve, lors de la nuit en question, le véhicule automobile conduit par l'accusé percute violemment celui occupé par Mesdames Patricia Villeneuve et Maude Desjardins- Boisjoli sur le Chemin Queen Mary. La collision est fatale pour Mme Villeneuve, qui décède le lendemain à l'Hôpital général de Montréal. De son côté, Mme Boisjoli subit de sérieuses lésions corporelles en raison de l'impact.
Elle est hospitalisée et doit subir des interventions chirurgicales dans les semaines qui suivent. [ 2 ] Selon la preuve, tant le décès de Mme Villeneuve que les lésions corporelles subies par Mme Boisjoli sont le résultat de la collision entre le véhicule qu'elles occupaient et celui conduit par l'accusé. Une preuve d'expert démontre qu'au moment de la collision, l'accusé circule à près du double de la limite permise à cet endroit.
Il s'agit en l'espèce de déterminer s'il a été démontré hors de tout doute raisonnable que la conduite de l'accusé constitue une conduite dangereuse au sens du Code criminel , et ce, tant au niveau de l' actus reus que de la mens rea . [ 3 ] Dès le début du procès, certaines admissions ont été faites par les parties. Le ministère public a fait entendre cinq témoins, dont un expert en reconstitution. L'accusé a ensuite témoigné pour sa défense et relaté les circonstances qui ont mené à la collision entre les deux véhicules. [ 4 ] La défense allègue que le témoignage de l'accusé est crédible et fiable.
En ce qui concerne l' actus reus , la défense plaide qu'il n'a pas été démontré que la conduite de l'accusé était dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances. Quant à la mens rea , elle insiste sur la distinction entre une imprudence, une négligence et une conduite dangereuse au sens du Code criminel . Elle soutient que bien qu'il puisse s'agir d'une imprudence ou d'une négligence, la preuve ne permet pas d'inférer le degré de faute requis pour une conduite dangereuse.
En somme, la défense soutient qu'il y a place au doute raisonnable et que le ministère public n'a pas rencontré son fardeau. [ 5 ] L'avocat du ministère public soutient, de son côté, que les circonstances de cette affaire doivent mener à une condamnation sur les deux chefs. Il plaide que la preuve est amplement suffisante et que, dans les circonstances de l'espèce, la conduite de l'accusé était objectivement dangereuse pour le public.
Il soutient que l'accusé avait la mens rea nécessaire et que sa conduite lors de la nuit en question constituait - au minimum - un écart marqué par rapport à la norme que respecterait un conducteur raisonnable dans la même situation. I - LA PREUVE DE LA POURSUITE
A) Le contexte
[ 6 ] Au moment des événements, Mmes Villeneuve et Boisjoli sont collègues de travail et amies. Âgées respectivement de 22 et 23 ans, elles travaillent dans un restaurant de Montréal. Dans la soirée qui précède la collision, elles travaillent et quittent le restaurant en question tard dans la nuit. Dans son témoignage, Mme Boisjoli explique qu'elles décident d'aller dormir chez une amie dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce plutôt que de retourner chez elles.
Elles quittent à bord du véhicule de Mme Villeneuve et se dirigent vers l'appartement en question. [ 7 ] S'agissant de la première fois qu'elles se rendent à cet endroit, elles peinent à localiser la rue où l'appartement est situé. Circulant sur le Chemin Queen Mary, elles décident de se ranger dans la voie de droite et d'immobiliser leur véhicule pour quelques secondes afin de retrouver leur chemin. Utilisant un appareil portable, Mme Boisjoli se rend compte qu'elles ont dépassé la rue qu'elles devaient emprunter. [ 8 ] Elles décident alors de rebrousser chemin.
Mme Villeneuve engage son véhicule et amorce un virage en U sur le Chemin Queen Mary. C'est alors qu'elles sont frappées de plein fouet par le véhicule de l'accusé. Dans son témoignage, Mme Boisjoli explique qu'elle perd conscience dès l'impact. Elle dit ne rien avoir entendu ni observé avant la collision, qui a lieu près de la ligne médiane. Selon elle, elle reprend partiellement conscience à trois occasions et se réveille éventuellement à l'hôpital. Elle obtient son congé plus tard la même journée. [ 9 ] Puisque son véhicule est percuté du côté conducteur, Mme Villeneuve connaît un sort tragique.
Emmenée à l'hôpital, et en dépit des soins d'urgence qui lui sont prodigués, elle s'éteint le 12 juin 2011 en raison des multiples blessures subies lors de la collision. Son décès résulte plus spécifiquement de contusions cérébrales, d'un choc hémorragique et d'une encéphalopathie anoxique. Une expertise révèle que son taux d'alcoolémie au moment de prélèvements sanguins était de 100 mg d'alcool par 100 ml de sang.
Son taux d'alcoolémie excédait donc la limite permise pour conduire. [ 10 ] Dans son témoignage, Mme Boisjoli explique qu'au moment de la collision, la chaussée est en bon état et la rue est bien éclairée. Elle ignore si son amie active son clignotant lorsqu'elle se range dans la voie de droite ainsi que lorsqu'elle amorce son virage en U quelques secondes plus tard.
B) Le témoin oculaire [ 11 ] Mme Audrey Bernard se trouve sur le Chemin Queen Mary dans les instants qui précèdent la collision. Elle est dans son véhicule, positionné en direction ouest, afin de laisser descendre quelqu'un. À un certain moment, elle observe un véhicule - plus tard identifié comme étant celui de l'accusé - qui se dirige vers l'est à une vitesse qu'elle qualifie " d'extrêmement rapide ". Quelques secondes plus tard, elle entend un très fort bruit d'impact, un gros "boum".
Il s'agit de la collision tragique entre le véhicule de l'accusé et celui occupé par mesdames Villeneuve et Boisjoli. [ 12 ] Mme Bernard se rend immédiatement au lieu de la collision, qui est tout près, et loge un appel d'urgence au 911 vu l'état de la situation. Elle porte d'abord secours à la passagère, Mme Boisjoli, et la fait sortir de l'auto.
Elle retourne par la suite au véhicule et constate que Mme Villeneuve est inconsciente, mais respire toujours. [ 13 ] Questionnée sur la vitesse du véhicule de l'accusé dans les secondes qui précèdent la collision, Mme Bernard fait état d'une réaction de surprise lorsqu'elle le voit passer. Elle dit qu'il circule à une vitesse " très rapide ", une vitesse " pas normale ", et que c'est " too much ". Elle dit que cela la saisit, que c'est trop.
Conduisant depuis 17 ans, elle estime que le véhicule de l'accusé roule au minimum à 100 km/h, et précise qu'elle ne l'aurait pas remarqué s'il avait circulé à 60 km/h. [ 14 ] De plus, Mme Bernard indique que le véhicule circule sur la ligne pleine, la ligne médiane, en plein milieu. Elle est étonnée et saisie par ce constat. Elle n'entend pas de bruit de freinage avant d'entendre celui de la collision. Elle confirme que lors de la nuit en question, la chaussée est sèche, la visibilité est bonne et la route à cet endroit est droite, bien qu'ascendante.
Elle dit que sur les lieux de la collision, l'accusé est consterné. [ 15 ] En contre-interrogatoire, elle confirme qu'avant la collision, elle voit le véhicule sur la ligne pleine une fraction de seconde, et ce, en raison de sa vitesse tellement rapide. Elle ne voit pas de zigzag ou de changement de voie. Elle dit qu'il est possible que la vitesse de l'accusé ait été de 90 km/h.
C) Le lieu de la collision [ 16 ] La preuve révèle que la collision entre les deux véhicules survient quelques mètres avant l'intersection du Chemin Queen Mary et de l'avenue Grosvenor. La vitesse maximale permise sur cette artère est de 50 km/h. À cet endroit, le Chemin Queen Mary comporte trois voies dans chaque direction, lesquelles sont séparées par une ligne médiane qui est pleine. Les voies extérieures de chaque direction sont généralement utilisées pour se stationner. Certains commerces sont situés de part et d'autre du Chemin Queen Mary à compter du boulevard Décarie.
Un segment résidentiel débute environ au lieu où la collision est survenue. Une distance d'environ 600 mètres sépare le boulevard Décarie de l'avenue Grosvenor, sur le Chemin Queen Mary. Sur ce seul segment, qui est en ligne droite, deux panneaux précisent que la vitesse maximale est de 50 km/h. [ 17 ] Au moment des événements, le véhicule conduit par l'accusé est un Nissan 350Z. Il s'agit d'un véhicule sport deux portes. Bien qu'enregistré au nom de sa mère, il s'agit du véhicule qu'il conduit de manière quasi exclusive.
Le véhicule conduit par Mme Villeneuve est un Honda Civic deux portes. [ 18 ] À son arrivée sur les lieux, le policier David Dubé note que Mme Villeneuve est inconsciente sur le siège conducteur de son véhicule. Il remarque que Mme Boisjoli est à proximité et confirme, auprès de l'accusé, qu'il était bien le conducteur du véhicule Nissan 350Z. Il confirme aussi que son ami Guillaume Roux en était le passager. Tous sont éventuellement emmenés à l'hôpital en ambulance. [ 19 ] La preuve révèle que le Chemin Queen Mary est une artère très passante durant le jour, mais peu passante durant la nuit.
Au moment de la collision, il est non contesté que la chaussée est sèche et bien éclairée par des lampadaires. Il est environ 4h20, il fait encore nuit et des véhicules sont stationnés de part et d'autre du chemin.
D) La reconstitution et l'expertise mécanique [ 20 ] L'expert en reconstitution Eric Salvas témoigne et dépose son rapport d'analyse concernant la collision. Il arrive sur les lieux peu après les événements et procède immédiatement à plusieurs constats afin d'en déterminer les circonstances et les causes. Sur place, il procède à une analyse technique et détaillée de la chaussée, du coefficient de friction, du pourcentage d'inclinaison de la rue ascendante, des véhicules impliqués, des traces laissées sur la chaussée et des distances en cause.
Sa qualité d'expert n'est pas contestée par la défense et ses conclusions sont non contredites. [ 21 ] À son arrivée sur les lieux, l'expert remarque notamment ce qui suit: ➢ L'avant du véhicule de l'accusé est enfoncé dans le flanc gauche du véhicule de Mme Villeneuve au niveau de la portière du conducteur; ➢ Les deux véhicules sont immobilisés à l'est de l'intersection du Chemin Queen Mary et de l'avenue Grosvenor; ➢ Le point d'impact entre les deux véhicules se situe à l'ouest de cette même intersection; ➢ Les deux véhicules sont demeurés en contact entre le moment de l'impact et leur immobilisation complète; ➢ Une distance de près de 22 mètres sépare le lieu de collision de celui d'immobilisation des véhicules; ➢ Aucune trace de freinage ni de dérapage n'est visible sur la chaussée; et ➢ La collision a lieu dans une pente ascendante de 4%. [ 22 ] À l'aide de toutes les preuves physiques et données techniques recueillies sur place, l'expert reconstitue la scène et les circonstances de la collision.
Il conclut qu'au moment de l'impact, le véhicule de l'accusé se trouve "à cheval" sur la ligne médiane du Chemin Queen Mary. Il détermine qu'au moment précis de la collision, le véhicule de l'accusé circule à une vitesse minimale de 97 km/h, soit près du double de la vitesse permise à cet endroit. Il précise que cette vitesse est véritablement minimale puisque tous ses calculs reposent sur la prémisse qu'aucun freinage n'est effectué par l'accusé entre l'impact et l'immobilisation complète.
Il ajoute que si l'accusé a appuyé sur les freins entre ces deux moments, la vitesse de son véhicule lors de la collision était forcément plus élevée que 97 km/h. Selon ses calculs, un freinage complet entre ces deux moments signifierait que la vitesse du véhicule de l'accusé était de 123 km/h au moment de la collision.
En définitive, l'expert statue sans aucune hésitation - et de manière conservatrice - qu'au moment de l'impact, l'accusé circule à une vitesse ne pouvant être inférieure à 97 km/h. [ 23 ] En ce qui a trait au véhicule de Mme Villeneuve, l'expert indique qu'il avance très lentement - ou est quasi immobile - au moment de la collision. Il confirme que sa position perpendiculaire au moment de l'impact peut s'expliquer par un virage en U effectué quelques mètres avant l'intersection. [ 24 ] L'expert précise qu'un véhicule circulant à 97 km/h parcourt près de 27 mètres à chaque seconde.
Puisque le temps normal de réaction d'un conducteur est de 1,5 secondes, il indique qu'à une telle vitesse, une distance de 40 mètres est parcourue par le véhicule avant que le conducteur ne puisse réagir à un obstacle ou un imprévu.
Selon ses calculs, la distance nécessaire pour réagir diminue de moitié si la vitesse permise est respectée. [ 25 ] L'expert explique par ailleurs que les pneus arrières du véhicule de l'accusé n'ont pas exactement les dimensions d'origine, ce qui crée une légère imprécision au niveau de la vitesse apparaissant à l'odomètre. [1] [ 26 ] Enfin, il importe de souligner que l'expertise mécanique produite par la poursuite, qui n'est pas contredite par la défense, confirme que l'état mécanique du véhicule de l'accusé ne constitue pas la cause de la collision.
II – LA PREUVE DE LA DÉFENSE [ 27 ] L'accusé témoigne au procès et donne sa version des faits. Au moment des événements, il est âgé de 22 ans et étudie en médecine dentaire à l'Université de Montréal. Il travaille à temps partiel dans un restaurant de la rive-sud. Il habite sur l'île de Montréal, non loin du lieu de la collision. Il connaît bien le Chemin Queen Mary puisqu'il l'emprunte assez régulièrement. Bien que le véhicule Nissan 350Z soit immatriculé au nom de sa mère, il s'agit néanmoins de son véhicule.
L'ayant acheté en 2008, il l'utilise régulièrement depuis trois ans et en connaît bien les caractéristiques particulières de conduite. [ 28 ] L'accusé explique qu'il se dirige chez lui lorsque la collision survient. Il est au volant et son ami Guillaume, qui est en état d'ébriété avancée, occupe le siège passager. Ayant travaillé durant la journée et la soirée précédente, l'accusé explique qu'il quitte son lieu de travail tard dans la nuit du 10 au 11 juin 2011. Après avoir reconduit son patron chez lui, il fait monter son ami Guillaume dans son véhicule et quitte en direction de Montréal.
Selon la preuve, l'accusé n'a consommé que deux bières sur une période de plusieurs heures et n'est pas en état d'ébriété.
Malgré sa journée de travail, il dit qu'il n'est pas fatigué et se sent en forme lorsqu'il prend le volant. [ 29 ] L'accusé indique qu'il emprunte l'autoroute 132, le pont Champlain, l'autoroute Décarie et le boulevard Décarie. Puis il tourne à droite sur le Chemin Queen Mary et accélère en se plaçant dans la voie de gauche. Selon son témoignage, il remarque le véhicule de Mme Villeneuve qui est plus loin devant lui, dans la voie du centre. L'accusé dit qu'à un certain moment, il voit l'odomètre de son véhicule qui affiche 45 milles à l'heure, ce qui équivaut selon lui à environ 75 km/h.
Il ignore à quel moment précis il fait ce constat. Il sait qu'il roule alors au-dessus de la limite permise mais il dit qu'il est tout seul, qu'il n'y a pas de danger visible. Il mentionne que son accélération est graduelle et qu'il se peut qu'il ait accéléré jusqu'à 97 km/h, maximum 100 km/h. Il mentionne qu'il n'a " aucune idée à quelle vitesse il roule ".
Il dit que sa perception de la vitesse est un peu modifiée puisqu'il vient de passer 30 minutes sur les autoroutes et que ce genre de véhicule est bas et très stable. [ 30 ] L'accusé explique qu'il est conscient et sait qu'il y a un véhicule devant lui et qu'il devra ralentir. Alors qu'il est à environ 100 ou
200 pieds du véhicule de Mme Villeneuve, il remarque qu'elle active son clignotant du côté droit et se range dans la voie de droite. Constatant qu'elle se tasse dans cette voie, l'accusé mentionne qu'il "se décale légèrement vers la gauche", sur la ligne médiane, "pourmettre de la distance", tout en gardant sa vitesse. Il sait qu'il y a quelqu'un dans le véhicule mais il continue sa route de cette façon, surla ligne médiane, et ce, sans ralentir. Il est conscient qu'il roule plus vite.
Dans son témoignage, l'accusé fait état d'une intention initialede ralentir, mais mentionne ne pas l'avoir fait lorsqu'il a constaté que le véhicule se rangeait sur la droite. [31] Selon l'accusé, le véhicule de Mme Villeneuve surgit soudainement devant lui de façon perpendiculaire. Selon lui, le véhiculeest immobilisé à environ une quinzaine ou une vingtaine de mètres du sien. Il dit qu'il pousse de toutes ses forces avec ses bras et sesjambes, mais en vain. Il dit qu'il veut freiner mais qu'il ne réussit manifestement pas à le faire, que c'est trop vite et trop proche, et qu'iln'a pas le temps.
Sous l'impact, les sacs gonflables se déploient. Une fois les deux véhicules complètement immobilisés, il s'assure queson ami Guillaume est correct et se rend au véhicule de Mme Villeneuve. Il constate qu'elle est inconsciente. Il reste sur la scène jusqu'àl'arrivée des secours et est par la suite emmené à l'hôpital. [32] L'accusé indique qu'il conduit depuis l'âge de 16 ans et qu'il n'a que deux constats d'infraction à son dossier, l'un pour excès devitesse et l'autre pour un feu rouge. Aucun de ces constats n'a été émis en rapport avec le véhicule Nissan qui nous concerne.
En contre-interrogatoire, l'accusé indique qu'il aime la vitesse "dans les limites permises". Il dit avoir essayé tous ses véhicules, dont son Nissan350Z, sur la piste d'accélération de Sanair. Il indique que ce véhicule est trompeur en ce qui concerne la vitesse, et qu'il faut l'avoirconduit pour le savoir. Il admet qu'au moment des événements, il conduit ce véhicule depuis trois ans. [33] La nuit de la collision, l'accusé sait qu'il y a des véhicules qui sont stationnés des deux côtés du Chemin Queen Mary.
Il affirmequ'à 4h20 du matin, ce n'est "habituellement pas l'heure où il y a le plus de piétons sur les trottoirs". Il dit qu'il ne remarque ni voituresen mouvement ni piétons, mais qu'il peut arriver qu'il y ait deux ou trois piétons. Il dit qu'il accélère car il ne voit aucun risque nidanger. Questionné sur le fait qu'il se décale graduellement sur la voie médiane, il dit qu'il se tasse légèrement car il est conscient quedes personnes sont dans la voiture qui se range et que les phares sont encore activés. Il dit qu'il se tasse juste "pour mettre plus dechances de notre côté" et continuer sa route.
Il dit qu'il sait qu'il arrive à une vitesse supérieure à la norme, à la limite, et qu'il ne veutpas "leur siffler ça sur le bord des oreilles non plus". Il n'a pas conscience de la vitesse à laquelle il roule et il se tasse "au cas où". Il ditque lorsqu'il commence à se tasser sur la ligne médiane, le véhicule devant lui est encore partiellement dans le chemin, il est enprocessus de se tasser.
Il dit qu'il ne pouvait prévoir qu'il y aurait un virage en U. [34] Toujours en contre-interrogatoire, l'accusé mentionne que la nuit en question, il n'a pas porté attention à sa vitesse, que ce n'étaitpas volontaire de "rouler comme ça" et que c'était juste un moment d'inattention. Il dit qu'il ne ressentait pas qu'il roulait à 97 km/h et nepercevait pas sa vitesse. Il indique que cette nuit là, il n'a pas fait attention et que "c'est ça que ça l'a faite".
Il ajoute que s'il n'y avaitpas eu de virage en U, il n'y aurait pas eu d'accident. [35] Le soir suivant les événements, l'accusé dit à la policière qui l'appelle qu'il a freiné de toutes ses forces. Questionné sur cettedéclaration lors du procès, il dit qu'il croyait avoir freiné, mais qu'il ne l'a manifestement pas fait. III – LES QUESTIONS EN LITIGE [36] La question soulevée en l'espèce consiste à déterminer si la conduite dangereuse a été démontrée hors de tout doute raisonnable,et ce, tant au niveau l'actus reus que de la mens rea. IV – L'ANALYSE
A) Les principes applicables [37] Il est bien établi que toute personne inculpée d'une infraction criminelle est présumée innocente jusqu'à ce que le ministèrepublic établisse sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. L'accusé n'a pas à prouver qu'il est innocent. Le Tribunal ne peut déclarerl'accusé coupable que si, compte tenu de l'ensemble de la preuve, il est satisfait que le ministère public a établi sa culpabilité hors de toutdoute raisonnable.
Si la preuve, l’absence de preuve, la fiabilité ou la crédibilité d’un ou plusieurs témoins soulèvent un douteraisonnable sur la culpabilité de l'accusé, le Tribunal doit l'acquitter. [38] Dans R. c. Vuradin, au paragraphe 21, la Cour suprême mentionne: La question primordiale qui se pose dans une affaire criminelle est de savoir si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, il subsiste dansl'esprit du juge des faits un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé : W.(D.), p. 758.
L’ordre dans lequel le juge du procèsénonce des conclusions relatives à la crédibilité des témoins n’a pas de conséquences dès lors que le principe du doute raisonnabledemeure la considération primordiale. Un verdict de culpabilité ne doit pas être fondé sur un choix entre la preuve de l’accusé et celle duministère public : R. c. C.L.Y., 2008 CSC 2, [2008] 1 R.C.S. 5, par. 6-8. Les juges de première instance n’ont cependant pas l’obligationd’expliquer par le menu le cheminement qu’ils ont suivi pour arriver au verdict : voir R. c.
Boucher, 2005 CSC 72, [2005] 3 R.C.S. 499,par. 29. [2] [39] Le test que le Tribunal doit appliquer lorsque la crédibilité des témoins est en cause est défini par la Cour suprême dansl’arrêt R. c. W.(D.), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742. Premièrement, si le Tribunal croit le témoignage de l'accusé selonlequel il n'a pas commis la ou les infractions reprochées, il doit l'acquitter. Deuxièmement, si le Tribunal ne croit pas l’accusé, mais queson témoignage soulève néanmoins un doute raisonnable quant à sa culpabilité, le Tribunal doit l'acquitter.
Troisièmement, même si leTribunal n’a pas de doute à la suite de la déposition de l’accusé, cela ne signifie pas qu’il doit le déclarer coupable; le Tribunal doit alorsse demander si, en vertu de la preuve qu’il accepte, il est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé. [40] En ce qui a trait à l'infraction de conduite dangereuse, le paragraphe 249(1) du Code criminel énonce ce qui suit: 249.
(1) Commet une infraction quiconque conduit, selon le cas :
a) un véhicule à moteur d'une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l'état du lieu,
l'utilisation qui en est faite ainsi que l'intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu; [ 41 ] Lorsqu'il est allégué, comme en l'espèce, que la conduite dangereuse a causé des lésions corporelles ou la mort, les paragraphes 249(3) et (4) du Code criminel trouvent respectivement application: 249.
(3) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans.
(4) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi la mort d'une autre personne est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans. [ 42 ] Au fil des ans, la notion de conduite dangereuse a fait l'objet d'un important corpus jurisprudentiel. Dans les arrêts R. c. Roy [3] et R. c.
Beatty [4] , la Cour suprême a décrit et précisé la portée des éléments essentiels qui doivent être prouvés hors de tout doute raisonnable pour qu'un verdict de culpabilité soit rendu en cette matière. [ 43 ] L’ actus reus de l'infraction de conduite dangereuse sera établi par la preuve que la façon de conduire de l'accusé, dans les circonstances, était objectivement dangereuse pour le public. Selon le libellé utilisé par le législateur à l' al. 249(1)
a) du Code criminel , il s'agit de déterminer si l'accusé a conduit d'une façon " dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l'état du lieu, l'utilisation qui en est faite ainsi que l'intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu ". [ 44 ] Il importe de souligner que la dangerosité de la conduite ne peut s'inférer des conséquences tragiques et fatales d'une collision.
Ainsi, dans une affaire comme en l'espèce, l'analyse du Tribunal doit être faite en fonction de la preuve de conduite plutôt qu'en fonction des conséquences très graves qui ont pu en résulter. Dans R. c. Roy , précité, aux paragraphes 34 et 35 , le juge Cromwell mentionne ceci à ce sujet: [34] Pour déterminer si l' actus reus a été établi, il faut déterminer si la façon de conduire était objectivement dangereuse pour le public dans les circonstances.
L'enquête doit être axée sur les risques créés par la façon de conduire de l’accusé, et non sur les conséquences, comme un accident dans lequel il aurait été impliqué. Comme l'a déclaré la juge Charron au par. 46 de Beatty , « [l]e tribunal ne doit pas tirer de conclusion hâtive au sujet de la façon de conduire en se fondant sur la conséquence. Il doit procéder à un examen sérieux de la façon de conduire » (je souligne). Une façon de conduire peut à juste
titre être qualifiée de dangereuse lorsqu'elle met en danger le public. L'élément pertinent, c'est le risque de dommage ou de préjudice qu'engendre la façon de conduire, non les conséquences d'un accident ultérieur. Dans cet examen portant sur la façon de conduire, il importe de se rappeler que la conduite est une activité fondamentalement dangereuse, mais elle n'en est pas moins une activité légale dotée d'une valeur sociale ( Beatty , par. 31 et 34 ).
Les accidents résultant de la matérialisation des risques inhérents à la conduite d'un véhicule ne devraient habituellement pas entraîner des déclarations de culpabilité. [35] En résumé, l'analyse relative à l' actus reus de l'infraction doit porter sur la façon de conduire le véhicule à moteur. Le juge des faits ne doit pas simplement tirer de conclusions sur la façon dangereuse de conduire en se fondant sur les conséquences.
Il doit procéder à un examen sérieux de la façon de conduire. [ 45 ] Pour qu'un verdict de culpabilité soit rendu, le Tribunal doit par ailleurs être convaincu que l'accusé avait la mens rea suffisante au moment des événements. Il s'agit essentiellement de déterminer si l'accusé avait le degré de faute requis pour engager sa responsabilité criminelle. Bien qu'une preuve de mens rea subjective ne soit pas obligatoire, il est clair que la responsabilité criminelle d'un accusé ne sera engagée que lorsque l'exigence minimale en matière de faute sera établie hors de tout doute raisonnable.
Il est entendu qu'une simple imprudence - ou un écart par rapport à la norme civile - sont insuffisants et ne peuvent résulter dans une condamnation criminelle. [ 46 ] Dans R. c. Roy , aux paragraphes 36 à 38 , le juge Cromwell décrit la mens rea requise de la façon suivante: [36] L'analyse relative à la mens rea doit être centrée sur la question de savoir si la façon dangereuse de conduire résultait d'un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation ( Beatty , par. 48 ). Il est utile d'aborder le sujet en posant deux questions.
La première est de savoir si, compte tenu de tous les éléments de preuve pertinents, une personne raisonnable aurait prévu le risque et pris les mesures pour l'éviter si possible. Le cas échéant, la deuxième question est de savoir si l'omission de l'accusé de prévoir le risque et de prendre les mesures pour l'éviter si possible constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l'accusé. [37] La simple imprudence que même les conducteurs les plus prudents peuvent à l'occasion commettre n'est généralement pas criminelle.
Tel qu'indiqué précédemment, la juge Charron a formulé ainsi cette idée au nom des juges majoritaires dans l'arrêt Beatty : « [s]'il faut considérer comme une infraction criminelle chaque écart par rapport à la norme civile, quelle qu'en soit la gravité, on risque de ratisser trop large et de qualifier de criminelles des personnes qui en réalité ne sont pas moralement blâmables » (par. 34).
La Juge en chef a exprimé un point de vue semblable : « même les bons conducteurs ont à l'occasion des moments d'inattention qui peuvent, selon les circonstances, engager leur responsabilité civile ou donner lieu à une condamnation pour conduite imprudente.
Mais en général, ces moments d'inattention ne vont pas jusqu’à l'écart marqué requis pour justifier une déclaration de culpabilité pour conduite dangereuse » (par. 71). [38] L'exigence minimale en matière de faute réside dans l'écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation - un critère objectif modifié.
L'application de ce critère objectif modifié signifie que, bien que la personne raisonnable soit placée dans la situation de l'accusé, la preuve des qualités personnelles de l'accusé (telles que son âge, son expérience et son niveau d'instruction) n'est pas pertinente, sauf si elles visent son incapacité d'apprécier ou d'éviter le risque (par. 40).
Certes, la preuve d'une mens rea subjective - c'est-à-dire, conduire délibérément de façon dangereuse - justifierait une déclaration de culpabilité pour conduite dangereuse, mais cette preuve n'est pas requise (la juge Charron, par. 47; voir aussi la juge en chef McLachlin, par. 74-75, et le juge Fish, par. 86). [ 47 ] Selon la jurisprudence, le critère applicable en ce qui a trait à la mens rea est donc un critère objectif modifié. Il s'agit de
déterminer si l'exigence minimale en matière de faute, qui réside dans l'écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation, a été établie hors de tout doute raisonnable. Sur ce point, tel que mentionné dans l'arrêt R. c. Beatty , la preuve relative à l’état d’esprit véritable de l'accusé, si une telle preuve existe, peut s’avérer pertinente lorsqu’il s’agit de déterminer la présence d’une mens rea suffisante. [5] [ 48 ] Ces principes étant posés, le Tribunal les appliquera maintenant au cas en l'espèce.
B) Application aux faits de l'espèce [ 49 ] Dans le présent cas, la preuve révèle que l'accusé circule sur le Chemin Queen Mary à un minimum de 97 km/h, c'est-à-dire à près du double de la limite permise. Il s'agit d'une artère située en milieu urbain que l'accusé connaît bien. Bien que les événements surviennent en pleine nuit, des véhicules sont stationnés de part et d'autre de la rue, comme c'est généralement le cas à cet endroit. L'accusé est pleinement conscient de ce fait puisqu'il connaît l'endroit et demeure non loin de là. [ 50 ] Dès qu'il tourne sur le Chemin Queen Mary, l'accusé remarque qu'un véhicule circulant beaucoup plus lentement que lui se trouve à l'avant.
Malgré ce fait, il accélère et roule à une vitesse de beaucoup supérieure à la limite permise. Sachant qu'il devra ralentir puisqu'il rattrape rapidement le véhicule devant lui, il décide plutôt de poursuivre son chemin à cette vitesse excessive. Il prend cette décision lorsqu'il voit que le véhicule clignote et commence à se ranger sur la droite. [ 51 ] Selon ses propres dires, l'accusé est conscient que des gens se trouvent dans le véhicule en question. Il admet que les phares de ce véhicule sont allumés. Sachant qu'il le doublera, il ne diminue pas sa vitesse.
Il choisit plutôt de se décaler sur la ligne médiane en empiétant sur la voie inverse. Il prend alors cette décision, selon son témoignage, pour ne pas " leur siffler ça sur le bord des oreilles ", " pour mettre plus de chances de notre côté " et " au cas où ".
Il roule alors beaucoup trop rapidement pour être en mesure de réagir à quoi que ce soit. [ 52 ] La jurisprudence reconnaît que selon les circonstances, une vitesse excessive peut - à elle seule - constituer une conduite dangereuse au sens du Code criminel . [6] Il en est de même d'un dépassement sur une ligne double, en soirée, sur un chemin vallonné. [7] Dans tous les cas, il s'agit de déterminer, au vu de l'ensemble de la preuve et des circonstances, s'il a été démontré hors de tout doute raisonnable que la conduite était objectivement dangereuse. [ 53 ] En l'espèce, en ce qui a trait à l' actus reus , le Tribunal conclut que la conduite de l'accusé était objectivement dangereuse pour le public eu égard aux circonstances.
Bien que la circulation à cet endroit ne soit pas des plus importantes à cette heure tardive, il s'agit néanmoins d'une artère en milieu urbain, dont la limite est de 50 km/h, et qui est bordée de part et d'autre par des véhicules stationnés. Dans ces circonstances, il est indubitable que le fait d'y circuler à près de 100 km/h, à cheval sur la ligne médiane, sachant qu'on doublera un véhicule qui vient tout juste de se ranger, et dans lequel se trouvent un ou des individus, constitue une conduite dangereuse pour le public.
Le Tribunal conclut que l' actus reus de l'infraction a été établi. [ 54 ] Le Tribunal souligne que la vitesse minimale établie par l'expertise est confirmée par le témoin oculaire, Mme Bernard, qui voit passer le véhicule de l'accusé à cheval sur la ligne pleine à une vitesse qu'elle qualifie " d'extrêmement rapide ". Il est manifeste que l'accusé n'a jamais remarqué la présence de Mme Bernard qui était dans son véhicule, à seulement quelques mètres de lui, lorsqu'il est passé à une vitesse qui l'a " saisie ", une vitesse qu'elle qualifie de " pas normale " et de " too much ".
Cette nuit là, la conduite de l'accusé était dangereuse pour l'ensemble du public, incluant Mme Bernard qui se trouvait à quelques mètres seulement. [ 55 ] En ce qui a trait à la mens rea , après analyse de l'ensemble de la preuve et des principes déjà mentionnés, le Tribunal conclut que le degré de faute requis pour l'infraction de conduite dangereuse a été établi hors de tout doute raisonnable.
Selon l'ensemble de la preuve, incluant le témoignage de l'accusé sur son état d'esprit, sa conduite constituait un écart marqué par rapport à la norme que respecterait un conducteur raisonnable dans la même situation. [ 56 ] Bien que l'accusé dise qu'il ignorait la vitesse exacte à laquelle il roulait dans les instants précédant la collision, il est clair de son témoignage qu'il était conscient qu'il dépassait la limite permise, et ce, de façon significative. Au moment des événements, il conduisait son véhicule depuis déjà trois ans et en connaissait bien les caractéristiques.
Il était conscient qu'il s'agissait d'un véhicule stable qui, selon lui, pouvait être trompeur en ce qui a trait à la vitesse. [ 57 ] Selon son témoignage, l'accusé sait qu'il devra ralentir à l'approche du véhicule devant lui. Mais voyant que le véhicule clignote et commence à se ranger, il choisit de maintenir sa vitesse et de se décaler sur la voie médiane. Il chevauche alors cette ligne en empiétant sur la voie inverse. Il est pleinement conscient de ce geste, qui est posé à une vitesse excessive. [ 58 ] L'expertise confirme que la collision survient alors que le véhicule se trouve dans cette position.
Mme Bernard corrobore qu'il se trouve sur cette ligne médiane lorsqu'elle le voit passer plusieurs mètres avant l'impact. Selon la preuve, l'accusé est en pleine possession de ses moyens la nuit des événements. [ 59 ] L'accusé n'a jamais voulu ni souhaité la collision avec le véhicule de Mme Villeneuve. Cependant, après analyse de l'ensemble de la preuve et de son témoignage sur son état d'esprit, le Tribunal conclut qu'il ne s'agit pas d'une erreur de conduite attribuable à une inattention ou une simple négligence de sa part.
L'accusé roulait beaucoup trop vite pour être en mesure d'éviter les imprévus pouvant survenir sur une artère urbaine bordée de véhicules, et ce, même aux petites heures du matin. Il est clair de la preuve qu'il était conscient du risque. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il se décale de manière dangereuse en empiétant sur la voie inverse. [ 60 ] Pour paraphraser la Cour d'appel de l'Ontario dans R. v.
M.K.M. , l'accusé " was driving well above the speed limit and was driving too quickly to avoid any unexpected occurrence on the highway " [8] . [ 61 ] Après analyse de toute la preuve, le Tribunal conclut que l'accusé a démontré un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. Il s'agit ici d'un écart marqué au sens que lui donne la jurisprudence. [ 62 ] Le Tribunal note, en terminant, qu'il est vrai que Mme Villeneuve a effectué une manœuvre illégale en procédant à un virage en
U. Son taux d'alcoolémie dépassait par ailleurs la limite permise pour conduire. Bien que ces éléments doivent être pris en considération lors de l'évaluation globale des événements [9] - ce que le Tribunal a fait - il ne s'agit pas d'un facteur pouvant en l'espèce exempter l'accusé de sa responsabilité criminelle. Il est évident que la conduite de l'accusé constitue une cause substantielle de la collision qui nous concerne, et ce, en dépit des éléments contributifs attribuables à Mme Villeneuve.
Dans les circonstances de la présente affaire, ce facteur ne saurait donc porter à conséquence. [10] V - CONCLUSION [ 63 ] Vu tout ce qui précède, l'accusé est déclaré coupable sur les deux chefs d'accusation. _________________________________ YVAN POULIN, J.C.Q. Me David Landry Pour la poursuivante Me Marc-Antoine Carette Pour l’accusé Date d’audience : 11 et 12 juin 2014
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