2021 QCCQ 9749, 2021 QCCQ 9749
Opinion
Protection de la jeunesse — 214949 2021 QCCQ 9749 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003388-215 DATE : 25 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , né le [...] 2016 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis pour une situation de négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] L’audition de cette demande est tenue conjointement avec la demande en protection de l’enfant Y (né le [...] 2013) pour le même motif de compromission, mais également pour une situation de mauvais traitements psychologiques le concernant. [ 3 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’enfant Y soit confié dans son milieu familial maternel et que X soit confié dans son milieu familial. Un suivi social est également suggéré par la Directrice pour une durée de neuf (9) mois. Position des parties [ 4 ] Les trois parents sont absents, mais reconnaissent les motifs de compromission et sont en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 5 ] Y est en accord avec les conclusions proposées et mentionne par le biais de son avocate que les choses vont mieux à la maison chez sa mère, malgré que le conjoint de celle-ci ne s’occupe pas vraiment de lui.
Son avocate nous assure avoir pris sa position alors qu’il était seul. [ 6 ] L’avocate de X est en accord avec les conclusions recherchées, vu le consentement de tous. Description de la situation et Analyse [ 7 ] Les parents de Y sont séparés depuis plusieurs années. La mère a la garde et le père a des droits d’accès une fin de semaine sur deux. Le père a une autre fillette âgée de 2 ans. [ 8 ] La mère de Y est en couple avec le père de X .
Ils ont ensemble deux autres filles et habitent tous ensemble. [ 9 ] Les enfants font l’objet de trois ententes sur mesures volontaires depuis le 28 février 2019 : Y ➢ Du 28 février 2019 au 28 février 2020, aux motifs d’abus physique de la part de la mère et de son conjoint, de négligence éducative
en lien avec des attitudes inappropriées de la mère et son conjoint, de mauvais traitements psychologiques en lien avec du rejet affectif de la part du conjoint et de risque sérieux de négligence en lien avec l’instabilité du père. L’enfant est alors confié à sa grand-mère maternelle jusqu’au 30 juillet 2019 et ne doit pas être laissé seul avec le conjoint de la mère. Un suivi social est également convenu pour une année; ➢ Du 28 février 2020 au 28 août 2020, pour les mêmes motifs de compromission à l’exception de l’abus physique.
L’enfant est maintenu auprès de sa mère et un suivi social est actualisé; ➢ La même entente est reconduite intégralement du 27 août 2020 au 27 février 2021; X ➢ Trois ententes sont signées, du 28 février 2019 au 27 février 2021, pour des motifs de négligence éducative en lien avec les attitudes inappropriées des parents et de mauvais traitements psychologiques en lien avec l’exposition à la violence familiale. Il est convenu de maintenir l’enfant auprès de ses parents et de faire un suivi social; [ 10 ] Y est victime d’abus physique de la part du conjoint de sa mère en 2019.
C’est à ce moment que la Directrice intervient auprès de la famille. [ 11 ] Le conjoint de la mère est reconnu coupable en chambre criminelle en lien avec les gestes posés. En plus du travail fait avec la Directrice, le conjoint reçoit une peine à plusieurs volets, dont celui de suivre un programme en lien avec les techniques éducatives pour les enfants. Les gestes d’abus ne se sont plus reproduits. [ 12 ] Le père de Y change d’emploi et de logement fréquemment au début de l’intervention de la Directrice. Il est stable à ce niveau depuis près d’une année.
L’enfant dit que les contacts avec son père sont positifs. [ 13 ] Y présente un diagnostic de TDAH. Depuis qu’il prend une médication, on observe une belle amélioration de ses comportements à la maison et à l’école. [ 14 ] X quant à lui présente un diagnostic de trouble de l’opposition. On soupçonne également un TDAH, mais on doit attendre qu’il soit plus vieux avant de l’évaluer à cet égard. Il présente aussi des retards importants au plan langagier et de la motricité fine. [ 15 ] La mère a des difficultés personnelles.
Elle présente des diagnostics de trouble obsessionnel compulsif et d’anxiété généralisée, mais prend une médication qui l’aide considérablement. [ 16 ] La mère et son conjoint ont des difficultés conjugales et leur couple bat de l’aile. Le conjoint travaille beaucoup et est peu présent à la maison. [ 17 ] Les parents de X ont aussi de la difficulté à assurer des méthodes éducatives efficaces, cohérentes, mais raisonnables.
Ils haussent le ton et imposent des conséquences déraisonnables et disproportionnées par rapport aux gestes. [ 18 ] En plus, Y est souvent rejeté par le conjoint de la mère, en plus d’être traité différemment et plus sévèrement que sa fratrie. Il peut aussi être privé de contact avec son père lorsqu’il désobéit. [ 19 ] L’intervention de la Directrice est nécessaire et la preuve le démontre. [ 20 ] La preuve révèle qu’une certaine amélioration est constatée dans le milieu maternel, en plus d’une plus grande stabilité chez le père.
Le conjoint de la mère a aussi accepté de travailler certaines difficultés, mais des enjeux affectifs demeurent présents, notamment dans sa relation avec Y . Ce dernier souligne certaines améliorations, dont l’utilisation des pictogrammes par la mère lors des interventions, mais mentionne que le conjoint de la mère ne s’occupe pas de lui.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs suivants : • 38 b)1) iii) : négligence sur le plan éducatif; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial; [ 24 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 25 ] ORDONNE que les parents de l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] LE TOUT pour une durée de neuf (9) mois.
__________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. M e Pascale Boucher Avocate de la D.P.J. M e Stéphanie Fortin-Poirier Avocate de l’enfant Date d’audience : 25 février 2021 Date de la signature : 23 avril 2021
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