2015 QCCA 1880, 2015 QCCA 1880
Opinion
Droit de la famille — 152869 2015 QCCA 1880 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025289-158 (500-12-305720-108) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. ALLAN R. HILTON , J.C.A. JEAN BOUCHARD , J.C.A. APPELANTE AVOCAT C… NA… M e MICHAëL BARCET INTIMÉ AVOCATE J… N… Me MURIEL LIBRATI ( Teitelbaum Librati ) En appel d'un jugement rendu le 21 avril 2015 par l'honorable Michel A. Pinsonnault de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Famille – mesures accessoires Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 11 h 10 Argumentation par Me Michaël Barcet. 11 h 40 Argumentation par Me Muriel Librati. 11 h 58 Réplique par Me Michaël Barcet. 12 h 00 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 00 Suspension de la séance. 12 h 05 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par l'honorable Jacques Chamberland, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 21 avril 2015 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Michel A. Pinsonnault), qui prononce le divorce des parties, statue sur les mesures accessoires et procède au partage du patrimoine familial et de la société d’acquêts [1] . Les faits [ 2 ] Les parties se sont mariées le 4 août 2011 à Ville A sous le régime de la société d’acquêts. Elles ont eu deux enfants : X, âgée présentement de 12 ans et Y, âgée de 11 ans. [ 3 ] Les parties se sont séparées le 1 er septembre 2010.
On parle donc ici d’un mariage d’une durée de 9 ans au cours duquel l’appelante a dû interrompre sa carrière d’enseignante en design d’intérieur à deux reprises pendant ses congés de maternité, perdant de ce fait son ancienneté et les bénéfices y afférents. [ 4 ] En 2006, l’appelante démarre sa propre entreprise tout en continuant à enseigner à temps partiel. Ceci lui permet de générer des revenus oscillant entre 40 000 $ et 60 000 $ par année. [ 5 ] En 2009, l’entreprise de l’appelante connaît des déboires financiers. Elle réussit à peine à gagner 12 000 $ [2] . Puis, survient la séparation des parties.
L’appelante décide alors d’entreprendre des études universitaires en droit qui, selon l’information fournie par son avocat lors de l’audience, sont complétées. Si tout va pour le mieux, elle pourra intégrer le marché du travail, en tant qu’avocate, le 1 er
décembre 2016 [3] . [ 6 ] Quant à l’intimé, il est ingénieur et à l’emploi de la Compagnie A depuis 2007.
Il gagne environ 125 000 $ par année, mais voit ses économies fondre comme neige au soleil depuis la séparation en raison de la pension alimentaire mensuelle de 1 500 $ qu’il paie à l’appelante en plus d’assumer toutes les charges relatives aux enfants. [ 7 ] En gros, l’intimé reproche à l’appelante de lui imposer son choix personnel de retourner aux études alors que de son côté, il mène une vie modeste et tente, tant bien que mal, de réduire ses dépenses, objectif qu’il a grand-peine à réaliser en raison de la rancune que l’appelante entretient à son endroit et de l’avalanche de procédures judiciaires qui s’est abattue sur lui depuis la séparation des parties et qui lui a fait encourir des frais importants.
Le jugement de la Cour supérieure [ 8 ] Comme l’appelante limite son appel à quatre questions, il ne sera fait état ici que des constats livrés par le juge en rapport avec celles-ci. Il importe toutefois de préciser que ce dernier n’a guère accordé de crédibilité au témoignage de l’appelante et au sérieux de ses demandes en raison de ses faits et gestes ne visant qu’à ruiner et détruire l’intimé.
Voici ce que relate le juge à ce sujet [4] : [61] Le Tribunal a été particulièrement interpelé par les circonstances entourant la rupture du couple ainsi que les agissements et certaines déclarations de Madame dans les mois précédents et suivants leur séparation. [62] Dans le Jugement Lalonde, le juge fait référence à quatre enregistrements de conversations téléphoniques entre Monsieur et Madame lesquels « atteste[nt] d'une rancune sans borne de Madame envers Monsieur, allant jusqu'aux menaces de le ruiner ». [63] En fait, il ne s’agit pas de conversations téléphoniques, mais plutôt de quatre échanges de vive voix en personne entre Madame et Monsieur enregistrés par ce dernier en juin et juillet 2010 (P-7), et ce, en présence des deux jeunes filles à chaque occasion. [64] Le Tribunal s’est non seulement vu remettre la version audionumérique des dites conversations, mais également leurs transcriptions faites par une sténographe officielle.
Le contenu de ces transcriptions ne peut être ignoré et rester sous silence. [65] Le contenu de ces quatre conversations est tout simplement incroyable, voire même révoltant et ignoble par moments, non seulement en raison des paroles prononcées par Madame et des gestes qu’elle a posés à l’endroit de Monsieur, mais plus particulièrement en raison que le tout s’est déroulé à quatre reprises en présence des jeunes filles qui ont été incitées par Madame d’agir comme elle contre leur propre père. [66] La violence verbale de Madame envers Monsieur est inouïe et stupéfiante d’autant plus que le dénigrement, les insultes odieuses, les menaces répétées de détruire Monsieur et de l’envoyer en prison prennent toutes place devant les deux jeunes filles qui sont informées plusieurs fois que Monsieur n’est même pas leur père.
Madame les incite à ne pas respecter Monsieur, Madame les exhorte à l’insulter sans cesse jusqu’à ce qu’elles s’exécutent enfin.
Il est difficile de constater que Madame ait aussi posé à l’endroit de Monsieur des gestes dégradants et humiliants devant ses filles et invité celles-ci en en faire de même. [67] On ne peut avoir un exemple plus éloquent et plus choquant d’un parent incitant ses enfants à haïr l’autre parent et à lui manquer le respect que les enfants doivent normalement à leurs parents. [68] La gravité du comportement de Madame est d’autant plus importante qu’il ne s’agit pas d’un seul incident avec des paroles prononcées et des gestes posés sous le coup de l’émotion, mais de plusieurs incidents. [69] Ces conversations révèlent aussi diverses menaces faites par Madame à l’endroit de Monsieur, menaces répétées de le ruiner, de le détruire, de sa découverte de matériels pornographiques trois ans auparavant, d’impliquer la police et de l’envoyer en prison. [70] Elle informe Monsieur (à plus d’une reprise) qu’elle planifie de le divorcer depuis plusieurs années et que grâce aux conseils de son avocat « le meilleur avocat en divorce », celui-ci lui a dit de ne pas divorcer Monsieur immédiatement et lui a expliqué ce qu’elle devait faire pour le détruire et le ruiner, «Je vais…Tu vas regretter. », « Tu vas juste payer pour moi toute ta vie. », en spécifiant qu’il paierait son logement, ses vêtements et l’école privée des enfants. [71] Monsieur fait remarquer que c’est en 2009, l’année précédant la rupture, que Madame a commencé à réduire ses activités professionnelles en design intérieur et il se questionne sérieusement s’il ne s’agissait pas d’une action planifiée par Madame suite aux conseils que Madame a prétendu avoir obtenus d’un avocat chevronné en matière de divorce. [72] Quoi qu’il en soit, la preuve révèle qu’au mois d’août 2010, Monsieur a été victime de voies de fait aux mains de Madame lorsqu’elle a découvert l’existence des enregistrements en question.
Le Tribunal ne croit pas Madame lorsqu’elle affirme que Monsieur s’est infligé lui-même ces blessures constatées par diverses photographies prises par le frère de Monsieur immédiatement après l’attaque. [73] Dans les jours qui suivent cet incident, c’est plutôt Monsieur qui est arrêté par la police en raison d’accusations de violence physique conjugale portées contre lui par Madame.
Peu de temps après, Madame porte d’autres accusations pour possession de matériel de pornographie juvénile contre Monsieur et fait un signalement à la DPJ qui entre en jeu. [74] La situation sera si grave que le 28 septembre 2010, la juge Capriolo confiera la garde des deux jeunes filles au frère de Monsieur jusqu’à ce qu’une décision soit prise par la DPJ et ordonnera que les parents ne communiquent avec leurs filles qu’au moyen de conversations téléphoniques supervisées. [75] Le 20 janvier 2011, la DPJ ferme son dossier (P-32) sans entreprendre aucune démarche pour la protection des deux jeunes filles.
Pourtant, en avril 2012, Madame soulève à nouveau la question de la pornographie dans les présentes procédures écrites «le tout tel qu'il
sera plus amplement démontré lors de l'audition au mérite». En contre-interrogatoire au procès, Madame dira n’avoir aucune preuve à offrir à ce sujet. [76] La preuve révélera qu’outre le fait que la DPJ n’a pas donné aucune suite au signalement fait par Madame contre Monsieur, les accusations criminelles portées contre Monsieur n’entraîneront aucune condamnation. Le Tribunal comprend que toutes les plaintes et accusations formulées par Madame se sont avérées non fondées, voire même frivoles.
Pourtant, Madame réitère les accusations de violence physique et de déviance sexuelle par la suite dans ses procédures écrites avec la promesse d’en faire amplement la preuve à l’audience.
Madame n’offrira aucune preuve qu’elle avait pourtant annoncée. [77] Monsieur a établi qu’en incluant tous les frais juridiques reliés au présent divorce hautement litigieux, il lui en a coûté jusqu’à présent plus de 20 000 $ pour se défendre face à Madame et à ses accusations criminelles et au signalement qu’elle a fait auprès de la DPJ. [78] Tous ces faits s’inscrivent dans le cadre des menaces formulées antérieurement par Madame et de ses préparatifs déclarés pour son divorce grâce aux conseils juridiques qu’elle disait avoir requis avant la rupture. [ 9 ] La question la plus importante que soulève l’appelante porte sur le terme que le juge a fixé à l’obligation alimentaire de l’intimé, demande que le juge saisi des mesures provisoires a tout d’abord refusé étant d’avis que le retour aux études de l’appelante ne relevait pas d’un pur caprice [5] , mais à laquelle le juge de première instance, trois années plus tard, a acquiescé pour les raisons suivantes [6] : [55] Le Tribunal est donc d’avis qu’il est juste et raisonnable, dans les circonstances particulières actuelles, de maintenir la pension alimentaire payable par Monsieur à Madame pour ses besoins personnels à 1 500 $ par mois jusqu’au mois de décembre 2015 inclusivement.
La contribution financière de Monsieur sera ensuite réduite à 1 000 $ par mois du 1 er janvier 2016 au 1 er juin 2016 inclusivement et réduite à nouveau à 500 $ par mois du 1 er juillet 2016 jusqu’au versement final du 1 er décembre 2016. […] [58] Avec grand respect, Madame ne peut s’attendre à ce que Monsieur continue de façon illimitée d’assumer financièrement à grands sacrifices ses pro-pres choix de carrière et les risques associés à l’obtention d’un emploi rémunéra-teur dans ce domaine par la suite.
Malgré que le Tribunal soit d’avis que la contribution globale actuelle de Monsieur aux besoins de Madame est déjà substantielle et largement suffisante dans les circonstances, son apport addition-nel pour l’année 2016 permettra à Madame d’amorcer une transition finale vers une autonomie financière complète considérant un mariage d’une durée de neuf années et une rupture ayant eu lieu plus de six années auparavant. [59] Avec grand respect pour l’opinion contraire, le Tribunal ne croit pas que Madame n’aurait pas pu atteindre une autonomie financière dans le domaine du design intérieur où elle excellait déjà et où elle continue d’œuvrer malgré tout.
Madame a relaté, durant son témoignage, les sacrifices qu’elle dit avoir dû subir professionnellement en raison en particulier de ses deux grossesses et de ses congés de maternité. Madame a souligné que ses absences temporaires de [l’école A] lui avaient fait perdre une certaine séniorité. Or, rien n’indique qu’en offrant à nouveau ses services à temps plein depuis la rupture en 2010, Madame n’aurait pas pu reprendre la place qu’elle y occupait auparavant, sinon plus.
Après tout, [l’école A] retient toujours ses services. [60] En venant à cette décision, le Tribunal a considéré les circonstances entourant la décision de Madame prise plus d’une année après la rupture de réorienter sa carrière dans un domaine totalement différent des habiletés qu’elle possédait déjà et requérant par surcroît quatre années d’études suivies d’un stage afin de tenter d’obtenir une autonomie financière sans aucune garantie, le fait que Monsieur a jusqu’ici contribué financièrement aux besoins de Madame pour un montant global de quelque 70 000 $ pendant 55 mois par rapport à un mariage de neuf années, certains aspects du train de vie de Madame qui ne reflètent pas la modicité de ses revenus et qui révèlent plutôt son manque de volonté, à tout le moins apparente, de réduire ses propres dépenses contrairement aux sacrifices que Monsieur doit faire. […] [79] À la lumière de ce qui précède, la décision de Madame de s’inscrire en droit après la séparation donne toutes les apparences d’avoir été motivée par le désir de trouver une manière de bénéficier le plus longtemps possible du soutien financier de Monsieur.
L’obtention d’un diplôme en droit et l’admission au Barreau lui offraient la justification idéale pour des études d’une période de quatre années. Avec grand respect, ce n’est pas parce que Madame réussit présentement dans ses études que sa motivation première doive être écartée ou ne pas être considérée aux fins des présentes procédures. [80] Il faut préciser qu’à l’audience, Madame a nié avoir été motivée par de tels objectifs à l’endroit de Monsieur.
Mais, son témoignage s’est avéré truffé de faussetés, de contradictions, d’invraisemblances et d’un manque de transparen-ce répétitif qui ont grandement affecté sa crédibilité aux yeux du Tribunal. [ 10 ] L’appelante conteste également le constat fait par le juge, à l’occasion de sa demande d’un partage inégal du patrimoine familial, selon lequel c’est l’intimé qui aurait subi une forme d’injustice économique [7] : [122] Si une
partie a subi une forme d’injustice économique aux mains de l’autre partie, c’est Monsieur et non pas Madame. [123] La preuve révèle que Monsieur n’a pas dilapidé frivolement ses épargnes. Il a plutôt été dans l’obligation d’engloutir des sommes importantes en frais d’avocats pour se défendre d’accusations criminelles et du signalement fait à la DPJ compte tenu de la gravité des accusations formulées par Madame. Faut-il rappeler que la preuve prépondérante confirme la position de Monsieur que toutes ces accusations et plaintes se sont avérées sans fondement voire même frivoles?
Elles ont néanmoins entrainé des séquelles financières importantes pour Monsieur qu’il n’aurait jamais encourues si Madame n’avait pas agi envers lui avec autant de rancune et de haine. [124] Les présentes procédures en divorce en font également foi. Faut-il rappe-ler les commentaires du juge Lalonde qui a parlé dans
son jugement de guérilla judiciaire tout à fait disproportionnée par rapport aux véritables enjeux en cause. Faut-il également rappeler que le juge Lalonde a refusé d’accorder une provision pour frais additionnelle à Madame, car cela aura équivalu à « cautionner la prolifération des procédures judiciaires inutiles »? Le juge Lalonde parle que l'attitude belliqueuse de Madame à la cour a fait la démonstration d'une approche abusive et répréhensible que le Tribunal n'entend pas encourager.
Force est de constater que rien n’a changé par la suite. [125] Monsieur a mis en preuve que ses épargnes ont servi à acquitter des ho-noraires juridiques de plus de 25 000 $ pour se défendre des accusations crimi-nelles et du signalement à la DPJ ainsi qu’une
partie seulement des présentes procédures en divorce. Faut-il rappeler que Monsieur a été entièrement exonéré de toutes ces accusations et plaintes formulées par Madame lesquelles se sont avérées non fondées, voire même frivoles? De plus, les sommes déjà engagées par Monsieur n’incluent pas les honoraires reliés à l’audience de deux journées devant le soussigné. Le Tribunal ne peut ignorer non plus que Monsieur a dû acquitter 7 000 $ pour une évaluation psychosociale qui a été faite avec le consentement de Madame.
Puis, Madame n’étant pas en accord avec les conclusions et recommandations y formulées provoque au moins deux audiences où les juges ne lui ont pas accordé ses demandes de procéder à une contre-expertise.
Les juges considéraient qu’il n’était pas dans l’intérêt des enfants que celles-ci soient soumises à une nouvelle évaluation. [126] Madame ne semble connaitre aucune limite dans la mesure où Monsieur paie pour tout. [127] Le Tribunal note que Monsieur se retrouve toujours dans une position où il doit se défendre, soit contre les demandes de Madame ou contre les accusations et plaintes formulées par elle contre lui, lesquelles font parties d’une guerre sans merci menée à son endroit. [128] Le comportement inacceptable, belligérant et clairement abusif de Mada-me à l’endroit de Monsieur a fait en sorte de le forcer à dilapider inutilement une
partie importante de ses épargnes qui en temps normal auraient été partagées entre les ex-époux. Madame doit assumer la responsabilité des décisions stratégiques qu’elle a prises dans sa quête de tenter, en toutes apparences, de « détruire » Monsieur ou de « ruiner » celui-ci en le « faisant payer, payer cher ». [129] Qui plus est, d’une part, la preuve révèle que Monsieur n’a jamais vécu au-dessus de ses moyens et que cette affirmation demeure d’actualité. Mais, dans le contexte actuel, il ne peut plus arriver.
D’autre part, malgré ses ressources en toutes apparences très limitées, Madame choisit, entre autres, les vacances au Liban l’été et de continuer à payer plus de 500 $ par mois pour une BMW dont le contrat de location est venu à échéance le 28 janvier 2015 et en prolongeant la durée du contrat en question.
Pourtant, le juge Lalonde avait bel et bien mentionné à Madame qu’elle ne pouvait maintenir la qualité de vie qui prévalait auparavant avec l’apport de deux salaires. [130] Madame ne peut maintenir un tant soit peu ce rythme de vie tant qu’elle n’aura pas atteint son autonomie financière ou à tout le moins, elle ne peut penser qu’elle va pouvoir l’imposer indéfiniment à Monsieur en le faisant payer. [131] Avec égards, l’ensemble de la preuve ne permet aucunement au Tribunal de constater l’existence d’une injustice de nature économique commise par Monsieur envers Madame qui puisse justifier un partage inégal du patrimoine familial. [ 11 ] Enfin, l’appelante soutient que le juge de première instance a erré en évaluant à 46 000 $ [8] le contenu d’un coffret de sécurité détenu conjointement par les parties et en qualifiant d’acquêts les bijoux contenus dans celui-ci [9] , de même qu’en accordant une valeur de 1 500 $ à l’automobile de marque Saturn, propriété de l’intimé [10] .
Analyse La fixation d’un terme au versement de la pension alimentaire [ 12 ] De l’avis du juge de première instance, la décision de l’appelante de s’inscrire en droit après la séparation des parties était motivée par sa volonté de bénéficier du support financier de l’intimé le plus longtemps possible [11] . [ 13 ] C'est là un constat que le juge pouvait légitimement tirer de la preuve, n’en déplaise à l’appelante et qui est difficilement attaquable dans les circonstances du présent dossier. [ 14 ] Le juge pouvait également considérer, compte tenu des obligations alimentaires assumées par l’intimé depuis la cessation de la vie commune et les frais judiciaires encourus par ce dernier pour se défendre à l’encontre des accusations frivoles portées par l’appelante, qu’il n’avait pas supporter indéfiniment les conséquences financières du choix de l’appelante de retourner aux études. [ 15 ] Bref, de l’avis de la Cour, le juge n’a pas commis d’erreur en fixant un terme à la pension alimentaire au bénéfice de l’appelante, même si on peut difficilement présumer que cette dernière se trouvera immédiatement un emploi après son Barreau.
L’injustice économique subie par l’intimé [ 16 ] Tel que mentionné précédemment, le juge a rejeté la demande de partage inégal du patrimoine familial formulée par l’appelante tout en soulignant que si une
partie avait subi une forme de préjudice économique aux mains de l’autre, c’était l’intimé et non pas cette dernière. [ 17 ] L’appelante tire un argument de ce constat factuel et soutient que c’est également pour cette raison que le juge a fixé un terme à la pension alimentaire. [ 18 ] La prétention de l’appelante ne résiste pas à l’analyse. Le juge a pris en compte les sommes importantes dépensées par l’intimé pour se défendre aux accusations criminelles portées contre lui et à l’encontre du signalement fait par l’appelante à la DPJ.
II a en conséquence conclu que cette dernière devait assumer la responsabilité des décisions stratégiques qu’elle a prises dans sa quête de tenter de ruiner l’intimé [12] . [ 19 ] De plus, l’intimé ayant toujours été le pourvoyeur de la famille durant la vie commune, ce que l’appelante, du reste, reconnaît
dans son affidavit du 1er novembre 2010, le juge n’a pas erré en insistant sur le comportement belliqueux et abusif de l’appelante et en mettant un terme à l'obligation alimentaire de l’intimé.
Le contenu du coffret de sécurité [ 20 ] L’événement du coffret de sécurité que les parties louaient à la banque, et dont l’appelante a vidé le contenu la journée précédant la séparation, constitue pour le juge un autre exemple troublant qui affecte grandement la crédibilité de l’appelante [13] . [ 21 ] Le juge ignorant tout du contenu exact de ce coffret et de ce qu’il est advenu des bijoux qui y étaient entreposés, l’appelante est mal tenue de soutenir que ce dernier a mal exercé son pouvoir discrétionnaire en évaluant ceux-ci à 46 000 $.
La valeur de l’automobile Saturn appartenant à l’intimé [ 22 ] Le juge évalue l’automobile de l’intimé à 1 500 $ en date du 1 er septembre 2010 [14] . La preuve révèle toutefois que l’intimé a vendu celle-ci, en mai 2014, 750 $. [ 23 ] Cela dit, nous ne connaissons pas l’année de ce véhicule non plus que son kilométrage à la date pertinente. [ 24 ] Dans les circonstances, il n’est pas possible de conclure que le juge a commis une erreur manifeste et dominante en attribuant à l’automobile de l’intimé le montant retenu. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] REJETTE l’appel, sans frais vu la nature du litige.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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