2021 QCCQ 946, 2021 QCCQ 946
Opinion
Protection de la jeunesse — 21245 2021 QCCQ 946 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-41-000042-190 DATE : 14 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, né le [...] 2011 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en révision et en prolongation MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgé de 9 ans, est confié à sa grand-mère paternelle, madame C puisqu’il encourt un risque sérieux que ses parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux en raison de leurs difficultés personnelles. [ 2 ] D’autre part, l’indifférence de la mère à l’endroit de l’enfant est également un motif de compromission retenu à l’époque, bien qu’en date de la présente ordonnance, ce motif n’est plus d’actualité. [ 3 ] Ainsi, le 14 novembre 2019, cette Cour rend une ordonnance confiant l’enfant à madame C pour une période d’une année [1] . [ 4 ] Toutefois, la situation des parents n’a pas suffisamment évolué afin d’envisager un retour de leur fils auprès d’eux.
La mère actualise des contacts réguliers auprès de l’enfant, à raison d’une fin de semaine sur deux. Elle présente des lacunes sur le plan de l’encadrement et de la routine, ce qu’elle reconnait. [ 5 ] Quant au père, il est toujours aux prises avec des démêlés avec la justice, ayant notamment entraîné une rupture de contacts physiques durant sa détention de décembre 2019 à juin 2020. [ 6 ] Par ailleurs, l’enfant se positionne fermement quant à son milieu de vie pour l’avenir : il souhaite demeurer auprès de sa grand-
mère, à laquelle il est très attaché. Il faut savoir que cette dernière est impliquée auprès de lui depuis sa naissance et qu’il vit avec elle depuis trois ans. [ 7 ] C’est dans ce contexte que la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente ce jour une Demande en révision et prolongation d’ordonnance, visant à maintenir l’enfant dans son milieu actuel jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 8 ] Les parents sont présents à l’audience.
Ils consentent aux conclusions de la demande, manifestant ainsi vouloir respecter le désir exprimé par leur fils même s’ils auraient tous deux souhaité en récupérer la garde. Analyse [ 9 ] La preuve présentée soutient les prétentions de la DPJ suivant lesquels le projet de vie présenté rencontre l’intérêt de l’enfant et lui offrira stabilité et continuité des soins auprès d’une personne qui lui est significative. [ 10 ] L’enfant reçoit réponse à tous ses besoins auprès de sa grand-mère paternelle et s’est investi dans ce milieu.
Madame C est soucieuse du bien-être de son petit-fils et réitère à l’audience son engagement futur auprès de l’enfant. [ 11 ] À l’été 2020, l’enfant manifeste des réticences à visiter son père à son domicile de sorte que les contacts s’actualisent maintenant chez la grand-mère paternelle [2] .
En outre, les appels téléphoniques ont été irréguliers au cours de la dernière année. [ 12 ] Le père déplore que son fils ne soit pas plus enclin aux contacts ni porté vers lui lorsqu’ils se voient, estimant que cela est parce qu’il est « dans la ouate » chez sa grand-mère. [ 13 ] À cet égard, le Tribunal constate que le lien père/fils est ténu et que cela est plutôt le résultat de ses absences prolongées dans la vie de l’enfant depuis les dernières années.
Rappelons que le père a de nombreux antécédents criminels pour diverses infractions, qu’il a un passé de consommateur d’amphétamines et qu’il a purgé une peine d’emprisonnement de 2015 à 2018. [ 14 ] Quant à la mère, elle reconnait que l’enfant évolue bien auprès de madame C et accepte le choix de ce dernier, bien que cela lui soit difficile.
Le Tribunal souligne positivement la décision de la mère ce jour, ce qui démontre qu’elle priorise les besoins de son fils avant les siens. [ 15 ] Considérant la situation respective des parents, le fait qu’ils n’ont pas été proactifs relativement au suivi social, le temps significatif passé par l’enfant auprès de madame C et son désir clairement exprimé de vouloir y demeurer à long terme, le Tribunal fait droit à l’ensemble des conclusions de la demande. [ 16 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée ; [ 17 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’enfant ; [ 18 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis au sens de l’article 38 b) 2° (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 novembre 2019 ; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au [...] 2029 : - QUE l’enfant soit confié à la famille d’accueil de madame C, grand-mère paternelle ; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille ; - QUE les contacts physiques mère/enfant s’effectuent selon entente entre la mère, l’enfant et l’intervenante sociale, et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’une (1) fin de semaine aux deux (2) semaines, en considérant le désir de l’enfant ; - QUE les contacts physiques père/enfant s’effectuent selon entente entre le père, l’enfant et l’intervenante sociale, à défaut, qu’ils s’exercent à raison de quatre (4) heures aux deux (2) semaines, en considérant le désir de l’enfant, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la DPJ ; - QUE les contacts père/enfant soient conditionnels à ce que le père donne un préavis de quarante-huit (48) heures de son intention de se prévaloir de son contact ; - QU ’advenant que le père soit incarcéré, en maison de thérapie ou dans une maison de transition sans sorties autorisées, QUE les contacts physiques avec l’enfant soient suspendus et que les contacts téléphoniques soient autorisés, en considérant le désir de l’enfant ; [ 22 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance ; __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
M e Marie-Helen Pelletier, pour la DPJ M e Michelle Bernard, pour l’enfant ; Madame A Monsieur B Date d’audience : 14 janvier 2021 /mr
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