2019 QCCQ 7935, 2019 QCCQ 7935
Opinion
Lemieux c. Duguay 2019 QCCQ 7935 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-703266-198 DATE : 19 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HERVÉ THIBAUDEAU ______________________________________________________________________ FRANCIS LEMIEUX Demandeur c.
MATHIEU DUGUAY Défendeur et SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES CONDOS DU 73, DES HAUTS-BOIS Intervenante forcée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN SUSPENSION ______________________________________________________________________ I- APERÇU [ 1 ] Le demandeur Francis Lemieux (monsieur Lemieux) réclame 15 000,00 $ au défendeur Mathieu Duguay (monsieur Duguay).
Il prétend que monsieur Duguay lui a vendu une unité de copropriété (l’unité) affectée de vices cachés, soit une contamination fongique causée par des problèmes d’infiltration d’eau. [ 2 ] Monsieur Duguay conteste la demande. Il demande aussi la suspension de l’audience. Il soumet que la présente instance est reliée à une instance devant la Cour supérieure [1] , où le Syndicat des copropriétaires des condos du 73, Haut des bois (le Syndicat) le poursuit ainsi que la Société immobilière Sym inc. (Sym), à
titre de promoteur de la copropriété, pour les mêmes problèmes de contamination fongique affectant l’immeuble de la copropriété (l’immeuble). Il plaide que les deux instances ont le même fondement juridique ou soulèvent les mêmes points de droit. II- QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Les deux demandes ont-elles le même fondement juridique ou soulèvent-elles les mêmes points de droit ? [ 4 ] La suspension peut-elle causer un préjudice sérieux à monsieur Lemieux? [ 5 ] Le Tribunal est d’avis que la suspension est justifiée. Voici pourquoi.
III- CONTEXTE [ 6 ] Le 11 janvier 2017, le Syndicat dépose en Cour supérieure une demande contre monsieur Duguay et Sym (le dossier du Syndicat). Il y réclame 1 115 500,00 $, pour deux motifs : (1) l’affaissement de la structure de l’immeuble et (2) des problèmes de moisissure dans les murs de l’immeuble. Monsieur Duguay et Sym se défendent en alléguant que les vices dont le Syndicat se plaint sont en réalité des défauts d’entretien qui résultent de la faute de ce dernier. [ 7 ] Le 20 janvier 2017, monsieur Lemieux achète l’unité de monsieur Duguay.
Il sait alors qu’il y a une poursuite du Syndicat contre monsieur Duguay. À l’été 2017, il découvre que l’unité est affectée de contamination fongique. Il dépose sa demande contre monsieur Duguay le 10 juillet 2019. Il y allègue que la contamination résulte d’une infiltration d’eau survenue par le passé. [ 8 ] Monsieur Duguay dépose sa contestation le 7 août 2019. Il allègue que monsieur Lemieux a acquis l’unité après l’avoir examinée à sa satisfaction et que le problème de contamination est dû à une infiltration d’eau non corrigée par le Syndicat, dont il demande l’intervention forcée.
Le 29 août 2019, monsieur Duguay dépose sa demande en suspension. Il demande de suspendre l’audience dans le présent dossier jusqu’à ce qu’un jugement soit passé en force de chose jugée dans le dossier du Syndicat. IV- ANALYSE
A- LE DROIT [ 9 ] L’
article 558 du Code de procédure civile [2] ( C.p.c. ) énonce : 558. Le tribunal peut, lorsque la Cour supérieure ou la Cour du Québec est, suivant le livre II, saisie d'une demande ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit que la demande dont il est lui-même saisi, suspendre l'audience si une
partie le requiert et qu'aucun préjudice sérieux ne peut en résulter pour l'autre partie. L'affaire est suspendue jusqu'à ce que le jugement sur l'autre demande soit passé en force de chose jugée; cependant, le tribunal peut réviser cette décision si des circonstances nouvelles le justifient. [ 10 ] Les Commentaires du ministre de la justice rapportent que l’
article 558 C.p.c. reprend le droit antérieur. Il faut nuancer cet énoncé. L’
article 558 accorde une plus grande discrétion [3] que son ancêtre l’
article 975 de l’ ancien Code de procédure civile [4] . Ensuite, le Tribunal doit considérer les principes de proportionnalité, de saine gestion et de bon déroulement des instances. [ 11 ] Le retard à procéder est un élément à considérer [5] , même s’il peut être compensé par l’octroi d’intérêts [6] . L’
article 558 C.p.c. prévoit expressément que la suspension n’est ordonnée que si « aucun préjudice sérieux ne peut en résulter pour l'autre
partie ». La suspension peut priver une
partie de son droit d’avoir accès à la justice dans un délai raisonnable [7] . Elle n’est donc pas automatique. L e Tribunal a toujours discrétion pour accorder (ou refuser) la suspension, en tenant compte de ces principes directeurs de la procédure [8] . Comme l’écrit le juge Luc Huppé de cette Cour : [21] En suspendant en vertu de l’
article 212 du Code de procédure civile une instance dont elle est régulièrement saisie, la Cour du Québec met en veilleuse, en quelque sorte, la fonction judiciaire dont le législateur l’a investie. Même si « des faits nouveaux » lui permettent de révoquer l’ordonnance de suspension, la réactivation de son dossier dépend de l’évolution et des aléas d’un autre dossier, devant une autre instance à laquelle ne sont pas nécessairement parties les justiciables qui se sont adressés à elle.
La Cour du Québec perd ainsi le contrôle des délais qui conduisent à l’aboutissement d’un dossier relevant de sa compétence exclusive. [9] [ 12 ] Les buts de l'exercice sont d'éviter que la Division des petites créances ne détermine les droits des parties avant que la Cour supérieure ne le fasse [10] et d’éviter la multiplication des procédures [11] et le prononcé de jugements contradictoires [12] . Si deux dossiers qui présentent les mêmes éléments de faits procèdent parallèlement, la même preuve est faite deux fois [13] .
Le principe de la proportionnalité milite alors en faveur de la suspension [14] . [ 13 ] L’
article 558 C.p.c. énonce les conditions d’application suivantes :
a) Coexistence de recours à la division des petites créances et à la division régulière ou à la Cour supérieure;
b) Une demande de suspension de la part d’une des parties;
c) Même fondement juridique ou mêmes points de droit dans les deux recours;
d) La suspension ne cause aucun préjudice sérieux à l’autre
partie [15] . B- APPLICATION [ 14 ] Les deux premières conditions d’application de l’
article 558 C.p.c. sont satisfaites. Il existe une demande en Cour supérieure et une demande est formulée pour suspendre l’audience de la présente instance. Il faut déterminer s'il existe une connexité suffisante entre les questions soulevées par les deux recours [16] , c’est-à-dire s’il y a identité de fondements juridiques et des questions de droit. [ 15 ] La demande de monsieur Lemieux prend appui sur la garantie légale du vendeur. Monsieur Lemieux prétend que lors de la vente, monsieur Duguay connait le problème de contamination.
Il produit un rapport [17] de madame Véronique Pépin (madame Pépin), microbiologiste, adressé au Syndicat. Il produit aussi un rapport [18] de la société Aqua Vac, qui a inspecté plusieurs unités, dont celle de monsieur Lemieux, également adressé au Syndicat. Il annonce comme témoin madame Marie-Jeanne Tremblay (madame Tremblay). Pour réussir, monsieur Lemieux doit démontrer que l’unité est, lors de la vente, affectée de vices cachés. La question de la connaissance de monsieur Duguay peut enclencher l’application de l’
article 1728 du Code civil du Québec [19] ( C.c.Q. ). [ 16 ] Dans le dossier du Syndicat, on allègue que la contamination fongique résulte d’un vice de conception et d’installation de la ventilation de l’immeuble, présent lors de la conversion et la vente des unités [20] . L’une des questions en litige est : « l’immeuble de la défenderesse est-il atteint d’un (ou plusieurs) vices cachés(s)? » [21] . Le Syndicat y produit, comme monsieur Lemieux dans le présent dossier, un rapport de madame Pépin [22] .
Bien que ce rapport ne soit pas soumis au Tribunal à l’audience sur la demande en suspension, on présume qu’il s’agit des mêmes observations et des mêmes conclusions. Le Tribunal conclut ainsi après avoir pris connaissance des rapports additionnels de madame Pépin remis par monsieur Lemieux à l’audience [23] . [ 17 ] Dans le dossier du Syndicat, la responsabilité de Sym est recherchée en tant qu’auteur des copropriétaires, en vertu de la garantie légale. La responsabilité de monsieur Duguay est recherchée pour avoir dissimulé les vices de l’immeuble.
Madame Tremblay est un des témoins annoncés par le Syndicat. [ 18 ] Dans le dossier du Syndicat, monsieur Duguay et Sym prétendent que les vices dont le Syndicat se plaint résultent d’un défaut d’entretien [24] . Monsieur Duguay reprend cet argument dans le présent dossier. Il produit la transcription des notes sténographiques de l’interrogatoire de madame Tremblay [25] , lors duquel, madame Tremblay confirme que madame Pépin a inspecté les 51 unités de l’immeuble [26] .
Ceci inclut forcément l’unité de monsieur Lemieux. [ 19 ] Dans Mody [27] et dans Lamontagne [28] , les demandes en suspension sont accordées parce que le dossier en Cour du Québec,
chambre civile, concerne les mêmes événements que ceux à l’étude devant la Division des petites créances. Dans Baril [29] , la suspension est ordonnée parce que les deux dossiers visent la même situation, à savoir des vices affectant une copropriété construite par la défenderesse [30] . [ 20 ] Ici, la garantie légale du vendeur est présente dans les deux dossiers. La question de savoir si la contamination est un vice caché est aussi un élément à débattre dans les deux dossiers, tout comme la connaissance et la dissimulation de ces vices par monsieur Duguay.
Quand les mêmes faits sont soulevés dans les deux instances, on peut en déduire qu’elles soulèvent les mêmes points de droit [31] . [ 21 ] Il faut aussi se demander si le montant réclamé par monsieur Lemieux dans le présent dossier inclut celui qui est réclamé dans le dossier du Syndicat [32] . À première vue, il apparait que oui, puisque le rapport de madame Pépin, qui a visité toutes les unités, rapporte que celle de monsieur Lemieux affiche un des taux de contamination le plus élevé. On conclut que le Syndicat réclame pour la contamination qui affecte l’unité de monsieur Lemieux.
Si la présente instance procède avant le dossier du Syndicat et que les deux demandes sont accueillies, il est possible que monsieur Lemieux soit indemnisé deux fois. Il y a aussi un risque de jugements contradictoires. Un juge pourrait conclure que la contamination fongique résulte d’un défaut d’entretien du Syndicat alors que l’autre pourrait décider qu’il s’agit d’un vice caché. [ 22 ] La demande de monsieur Lemieux a le même fondement juridique et soulève les mêmes points de droit que la demande du Syndicat.
Le troisième critère est satisfait. [ 23 ] Le Tribunal doit finalement déterminer si la suspension peut causer un préjudice sérieux à monsieur Lemieux. [ 24 ] La présente situation diffère de celle qui est soumise à la Cour d’appel dans Lavigne . En effet, dans Lavigne , la Cour d’appel note que le dossier en Cour supérieure n’est pas en état et ne progresse pas avec diligence et efficacité. Plusieurs parties sont impliquées et des allégations de manque de collaboration sont soulevées.
La Cour conclut que le droit des requérants d’être entendu dans un délai raisonnable est sérieusement compromis par la suspension de l’instance [33] . [ 25 ] Le portrait du présent dossier est différent. L’audience dans le dossier du Syndicat est déjà fixée, du 2 au 10 novembre 2020. Le Tribunal ne peut conclure que le dossier ne procède pas avec célérité et que les parties ne collaborent pas. [ 26 ] Monsieur Lemieux veut obtenir compensation le plus rapidement possible.
Dans Lavigne , la Cour d’appel n’écarte pas le principe voulant que les délais résultant d’une suspension puissent être compensés par les intérêts [34] . [ 27 ] Si le législateur prévoit encore dans le C.p.c. la possibilité de suspendre une instance lorsque certaines conditions sont remplies, ceci signifie qu’il existe des cas où, pour reprendre les termes du juge Huppé, la Cour peut « met [tre] en veilleuse […] la fonction judiciaire dont le législateur l’a investie » [35] . Pour prévenir la suspension, une des parties doit démontrer qu’elle en subit un préjudice sérieux .
En l’espèce, le préjudice allégué par monsieur Lemieux ne peut être qualifié de sérieux et peut être compensé par l’octroi d’intérêts et de l’indemnité additionnelle, le cas échéant. Sa demande est relativement récente et on ne peut dire que la suspension a pour effet de lui nier son droit d’accéder à la justice dans un délai raisonnable. [ 28 ] Il s’agit ici d’un cas où la suspension peut servir la bonne administration de la justice, en réglant de manière globale, devant la Cour supérieure, la question de la contamination fongique qui affecte l’immeuble ainsi que sa qualification juridique.
Si monsieur Lemieux prétend avoir subi des dommages additionnels, il pourra alors réactiver la présente instance. V- CONCLUSION [ 29 ] Les critères sont satisfaits.
(1) Une demande de suspension est faite.
(2) Cette demande allègue coexistence de recours.
(3) Ces recours ont le même fondement juridique ou soulèvent les mêmes points de droit.
(4) Monsieur Lemieux n’a pas démontré que la suspension lui cause un préjudice sérieux. [ 30 ] Si la situation vient à changer, monsieur Lemieux peut demander la révision du présent jugement. [ 31 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la demande en suspension du défendeur Mathieu Duguay; [ 33 ] SUSPEND l’audience de la présente instance jusqu’à ce que jugement final et passé en force de chose jugée ait été rendu dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro de greffe 505-17-009523-178. [ 34 ] RÉSERVE le droit du demandeur Francis Lemieux de demander la révision du présent jugement si des circonstances nouvelles le justifient. __________________________________ LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q.
Date d’audience : 13 novembre 2019
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