2012 QCCQ 9312, 2012 QCCQ 9312
Opinion
Adoption — 12193 2012 QCCQ 9312 JR1585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-43-002308-110 DATE : 18 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- A , née le […] 2008 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi par le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) d'une requête en admissibilité à l'adoption concernant l'enfant X , née le […] 2008. [ 2 ] Au soutien de sa demande, le Directeur allègue que les parents n'ont pas assumé de fait le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant depuis au moins six (6) mois, d'une part, et qu'il est improbable qu'ils ne reprennent charge de l'enfant, d'autre part.
De plus, le Directeur soutient que la demande est dans l'intérêt de l'enfant. [ 3 ] Les parents reçoivent signification de la requête le 2 août 2011. Ils présentent tous les deux une requête pour être relevés du
défaut de comparaître que le Tribunal accueille le 1er décembre 2011. [4] L'audition a lieu le 14 mai 2012. À cette date, le père déclare qu'il ne conteste plus la demande du Directeur. [5] Suite à la preuve par le Directeur, la mère déclare pour sa part n'avoir aucune preuve à présenter. [6] LE DROIT 1. Les dispositions du Code civil du Québec pertinentes à la présente affaire sont : Art. 543. L'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant et aux conditions prévues par la loi. Art. 559.
Peut être judiciairement déclaré admissible à l'adoption : (…) 2º L'enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis plus de six mois; (…) Art. 561. L'enfant ne peut être déclaré admissible à l'adoption que s'il est improbable que son père, sa mère ou son tuteur en reprenne lagarde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation. Cette improbabilité est présumée. Art. 33. Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considération,outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autresaspects de sa situation. 2. Conformément aux enseignements de la Cour d'appel dans la décision D.P.J. c. AN.
T. 2005 QCCA 568 , [2005] R.D.F. 493,la Cour doit procéder à une analyse selon les étapes suivantes (p.498) : " 1) Constater que «ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois» (art.559 (2) C.c.Q.); 2) Si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux «enreprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation» (art. 561 C.c.Q.); 3) Si tel n'est pas le cas, exercer, dans l'intérêt de l'enfant, la discrétion que notre Cour lui a reconnue dans les arrêts Droit de la famille– 1544, (QC CA), [1992] R.J.Q. 617 et Droit de la famille – 1914 , (QC CA), [1996] R.J.Q. 219 ." 3.
Enfin, comme le souligne la Cour d'appel dans dernière décision, l'examen de la période en litige suivant l'article 559 du Code civildu Québec couvre les six mois précédents la signification de la requête en adoption. [7] ANALYSE DE LA PREUVE [8] La situation de l'enfant est signalée au Directeur quelques jours après sa naissance, soit le 24 novembre 2008. [9] L'évaluation du signalement révèle l'existence d'un risque sérieux de négligence en raison du problème de toxicomanie desparents. [10] L'enfant est la fille unique du couple. La mère a une autre fille de 7 ans dont les grands-parents assument la tutelle.
En ce quiconcerne le père, il a lui aussi une fille, âgée de 14 ans dont il n'a pas la garde. Les deux parents sont connus du Directeur en ce qui a traità la situation de leur fille respective depuis plusieurs années. [11] Lors de l'évaluation les éléments suivants sont constatés : ▪ La relation de couple entre les parents est conflictuelle;
▪ Les parents présentent un problème de consommation de drogue et d'alcool; ▪ Les parents sont instables au plan résidentiel. [ 12 ] Le 18 mars 2009, le Directeur convient d'une entente sous mesures volontaires avec les parents. Cette entente prévoit notamment le maintien de l'enfant dans son milieu familial avec un suivi social pour une durée d'une année. [ 13 ] Suite à la signature de l'entente, les parents ne modifient pas leur mode de vie et poursuivent leur consommation de drogues dont la cocaïne.
Ils reçoivent des amis et font la fête alors que l'enfant est présente. [ 14 ] Le 15 mai 2009, les policiers interviennent au domicile familial en raison d'une bagarre impliquant le père. Suite à l'intervention, la mère est transportée à l'hôpital puisque qu'elle est fortement intoxiquée à la cocaïne et l'alcool. [ 15 ] Le 22 mai 2009, le Tribunal confie provisoirement l'enfant à sa grand-mère paternelle.
De plus, les contacts entre l'enfant et ses parents doivent faire l'objet d'une supervision. [ 16 ] Suivant le placement de l'enfant, les parents minimisent leur consommation et n'entreprennent aucune démarche sérieuse visant à régler leurs difficultés. [ 17 ] Des contacts supervisés sont organisés entre l'enfant et ses parents.
Ces derniers sont présents lors de tous les contacts. [ 18 ] Le 19 juin 2009, le Tribunal confie l'enfant à sa mère à la condition que celle-ci intègre une thérapie à l'interne avec un suivi social pour une durée d'une année. [ 19 ] Dans les faits, il est convenu que la mère intègre le programme mère-enfant au centre de réadaptation pour toxicomanes Le centre A. Suite à l'ordonnance, elle refuse toutefois d'y participer. Elle choisit plutôt d'intégrer le 4 juillet 2009 l'organisme A alternatif mère-enfant.
Le Directeur considère toutefois que cette ressource n'est pas appropriée pour recevoir l'enfant. [ 20 ] Le 8 juillet 2009, le Tribunal confie provisoirement l'enfant à sa grand-mère paternelle. [ 21 ] Entre le 19 juin et le 17 juillet 2009, le père n'a qu'un seul contact avec l'enfant sur une possibilité de trois. En ce qui concerne la mère, elle se présente à deux visites sur trois. [ 22 ] Le 17 juillet 2009, le Tribunal ordonne, à
titre de mesures intérimaires que l'enfant soit maintenue chez sa grand-mère paternelle et autorise des contacts supervisés avec les parents. Il demande alors un complément de preuve quant à l'organisme A avant de pouvoir autoriser que l'enfant puisse y séjourner. [ 23 ] Par la suite, la mère indique au Directeur qu'elle chemine au plan personnel mais ne donne aucun détail sur l'évolution de sa situation. [ 24 ] Quant au père, il ne collabore pas à l'intervention du Directeur et ne se présente pas aux rencontres de suivi.
Il n'entreprend aucune démarche afin de régler ses problèmes personnels. [ 25 ] Les parents ne se présentent pas à toutes les visites prévues avec l'enfant. Le Directeur est toutefois informé que la grand-mère paternelle autorise, à son insu, des contacts entre l'enfant et ses parents à son domicile. [ 26 ] Le 25 octobre 2009, le Tribunal maintient provisoirement l'enfant chez sa grand-mère paternelle et prend la cause en délibéré. [ 27 ] À la fin du mois d'octobre, le Directeur est informé que la mère a quitté le Pavillon alternatif mère-enfant, et ce, sans compléter le programme.
Il demeure sans nouvelle de la mère jusqu'au 12 novembre 2009. [ 28 ] Le 30 octobre 2009, le Tribunal maintient l'enfant chez sa grand-mère paternelle, autorise des contacts supervisés avec les parents avec un suivi social pour une durée de huit mois. Il constate alors l'essoufflement de la grand-mère paternelle mais considère qu'elle est en mesure d'assumer la responsabilité de l'enfant. [ 29 ] Le 12 novembre 2009, le Directeur est informé que la grand-mère a laissé l'enfant dormir chez ses parents.
Cette dernière tente de cacher la situation au Directeur. [ 30 ] La mère connaît une rechute dans sa consommation de drogues.
Quant au père, il poursuit toujours sa consommation et n'entreprend aucune démarche pour y mettre fin. [ 31 ] Le 16 novembre 2009, le Tribunal ordonne l'hébergement obligatoire provisoire de l'enfant en famille d'accueil et suspend les contacts avec sa mère jusqu'à ce que cette dernière entreprenne un suivi auprès de l'organisme B. [ 32 ] Entre le 16 novembre 2009 et le 23 mars 2010, la mère n'entreprend pas le suivi prévu auprès de l'organisme B, elle n'a donc aucune visite avec son enfant.
Quant au père il ne demande aucune visite avec l'enfant et le Directeur demeure sans nouvelles de ce dernier. [ 33 ] Le 23 mars 2010, le Tribunal ordonne l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil ainsi que des contacts supervisés avec les parents à une fréquence minimale d'une fois par semaine sous réserve d'absence de consommation de la part des parents. [ 34 ] Il conclut que les parents ne disent pas la vérité aux intervenants sociaux et judiciaires et qu'il est rendu impossible pour le Directeur d'exécuter les ordonnances.
Il indique également qu'à défaut d'une implication totale des parents dans les mesures proposées, il devra envisager des mesures à long terme.
[ 35 ] Malheureusement, les parents s'abstiennent de prendre les moyens de mettre fin à leurs difficultés personnelles. [ 36 ] Ils ne collaborent pas au suivi et ne se présentent à aucune rencontre fixée par le Directeur, et ce, malgré de nombreuses tentatives de les rejoindre par lettres et par téléphone.
De plus, le Directeur n'est pas toujours informé des coordonnées des parents. [ 37 ] Il est ainsi impossible pour le Directeur d'établir un plan d'intervention ainsi qu'un calendrier de visites avec les parents. [ 38 ] Conséquemment, les parents n'ont aucun contact avec l'enfant à l'exception d'une visite supervisée le 10 mai 2010, et ce, malgré la possibilité qu'ils puissent la voir toutes les semaines. [ 39 ] Le 22 juin 2010, l'enfant intègre une famille d'accueil de permanence, sa famille actuelle. [ 40 ] Le 25 janvier 2011, les parents se présentent à une rencontre de révision de la situation de l'enfant avec le Directeur qui est alors informé des faits suivants : • Le père consomme toujours de la drogue et de l'alcool; • La mère a participé à huit rencontres au centre B depuis un an; • La mère indique qu'elle ne consomme plus depuis un mois; • Les parents avouent ne pas avoir pris connaissance de toutes les lettres envoyées par le Directeur; • Les parents n'ont pas d'explications valables quant à leur absence de la vie de leur enfant. [ 41 ] Lors de cette rencontre, le Directeur doit demander à deux reprises aux parents s'ils sont intéressés à recevoir des nouvelles de l'enfant. [ 42 ] Le 16 mai 2011, le Tribunal ordonne provisoirement le maintien de l'enfant en famille d'accueil et suspend les contacts entre l'enfant et ses parents.
Il prend la cause en délibéré. [ 43 ] Le 28 juillet 2011, le Tribunal ordonne à
titre de mesures principales le maintien de l'enfant en famille d'accueil et suspend les contacts entre l'enfant et ses parents pour une durée de deux ans. [ 44 ] Il constate que le retour de l'enfant dans son milieu familial est impossible. [ 45 ] Suite à l'ordonnance, le Directeur tente à nouveau d'obtenir la collaboration des parents. Il envoie des lettres qui demeurent sans réponse. [ 46 ] Le 31 octobre 2011, le Directeur se présente au domicile des parents. La mère indique qu'elle n'a pas le temps pour une rencontre puisqu'elle doit quitter son domicile.
Quant au père, il affirme ne plus recevoir d'aide pour son problème de consommation. [ 47 ] Depuis cette date, le Directeur demeure sans nouvelle des parents. [ 48 ] Lors de son arrivée dans la première famille d'accueil, l'enfant présentait de nombreux retards de développement.
Depuis, elle évolue positivement et a fait des progrès importants lui permettant de rattraper ses retards. [ 49 ] Elle a tissé des liens significatifs avec ses parents et son frère d'accueil. [ 50 ] Il ressort de la preuve que depuis la naissance de l'enfant, les deux parents n'ont entrepris aucune démarche sérieuse pour mettre fin à leur problème de toxicomanie.
Ils présentent toujours un problème de consommation. [ 51 ] Les parents ne contribuent pas financièrement aux besoins de l'enfant. [ 52 ] Les parents ne se sont pas intéressés au développement et à l'évolution de l'enfant. [ 53 ] Jusqu'au 28 juillet 2011, malgré le fait que les parents ont la possibilité d'avoir des contacts avec leur fille de façon supervisée, ils omettent de le faire. Dans les faits, le dernier contact entre l'enfant et ses parents a lieu le 7 mai 2010.
Conséquemment, l'enfant n'a pas pu maintenir de liens avec ses parents. [ 54 ] Depuis 2009, les parents ont reçu le soutien du Directeur pour améliorer leur situation personnelle et conjugale, et ce, sans succès. Ils ne se sont pas mobilisés pour obtenir les services institutionnels ou communautaires requis par leur situation. Ils continuent de nier que leurs capacités parentales puissent être affectées par la consommation d'alcool ou de drogues. [ 55 ] L'enfant vit dans une famille d'accueil qui répond à ses besoins.
Cette famille d'accueil s'investit très adéquatement auprès de celle-ci et constitue un milieu de vie propre à assurer l'évolution et l'épanouissement de l'enfant. Dans les faits, ils sont les véritables parents de l'enfant. [ 56 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la situation mise en preuve démontre que les parents n'ont pas assumé de fait le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant depuis plus de six mois. [ 57 ] De plus, la présomption prévue à l'
article 561 du Code civil du Québec à l'effet qu'il soit improbable que les parents ne reprennent la garde de leur enfant n'a pas été renversée en ce qu'aucune preuve n'a été soumise au Tribunal en ce sens. [ 58 ] Enfin, le Tribunal retient l'intégration de l'enfant dans sa famille d'accueil qui désire l'adopter. L'enfant évolue positivement
dans un milieu stable, chaleureux et sécurisant. [ 59 ] La requête est dans l'intérêt et le respect des droits de l'enfant. [ 60 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 61 ] DÉCLARE judiciairement admissible à l'adoption l'enfant X ; [ 62 ] DÉSIGNE le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant. ________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q. M e Amélie St-Denis Avocate du D.P.J. M e Jean-Pierre Gaudreau Avocat de l'enfant M e Pierre Lestage Avocat de la mère M e Kathleen O'Meara Avocate du père
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