2021 QCCQ 8986, 2021 QCCQ 8986
Opinion
Protection de la jeunesse — 215574 2021 QCCQ 8986 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 415-41-002483-208 DATE : 16 août 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, né le [...] 2015 Enfant -et- D, domiciliée au [...]. Mère E , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 11 janvier 2021 par le juge soussigné.
Cette décision prévoyait une participation des parents aux mesures mises en place pour mettre fin à la situation de compromission, une interdiction de mettre les enfants en contact avec F, le frère aîné des enfants de même qu’un suivi social pour une année. [ 2 ] La présente demande concerne Y, treize ans, Z, dix ans, A, neuf ans, B, sept ans, X, cinq ans, et C, quatre ans. L’audition s’est faite de façon commune pour tous les enfants. [ 3 ] Les parents de même que Y, Z et A demandent le rejet de la demande. Plusieurs pièces sont déposées dont des entrevues vidéo de Y, Z, A et B.
De plus, une étude sur la situation sociale des enfants est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] Le 12 mai dernier, la juge Maryse Brouillette entendait une demande de mesures provisoires pour héberger les six enfants en famille d’accueil avec des contacts parents-enfants selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’un contact de deux heures par semaine et qu’ils soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 5 ] La juge accordait la demande pour les motifs suivants : Considérant le jugement rendu le 11 janvier 2021 par lequel la sécurité et le développement des enfants est (sic) déclaré (sic) compromis
soit sur l’abus physique et les mauvais traitements psychologiques dans le milieu familial; Considérant les récentes verbalisations de l’enfant A; Considérant que la preuve tend à démontrer que les motifs de compromission ne sont pas en voie de se résoudre mais plutôt qu’ils se perpétuent; Considérant que la preuve tend à démontrer que les parents ne respectent pas l’ordonnance du 11 janvier 2021; Considérant qu’à ce stade-ci, seul le retrait des enfants du milieu familial semble être la solution pour leur permettre d’être à l’abri des abus physiques subis; Considérant que le Tribunal estime que le Directeur de la protection de la jeunesse s’est déchargé de son fardeau de la preuve; [ 6 ] Dans sa décision du 11 janvier dernier, le Tribunal disait ceci : [21] La preuve présentée ne fait aucun doute sur l’emploi de méthodes éducatives excessives constituant des abus physiques de même que les mauvais traitements psychologiques en raison du contrôle excessif des parents, et de l’influence sur les enfants à mentir aux personnes en autorité. [22] On pourrait envisager de confier les enfants en famille d’accueil afin de leur assurer un milieu de vie sécuritaire et propice à leur bon développement.
Toutefois, cette mesure ferait en sorte qu’ils devraient être séparés et intégrés dans un milieu culturel différent du leur. [23] Toutefois, les parents doivent comprendre qu’il faut cesser de mentir et de refuser de collaborer. Ce n’est pas une question de culture différente. C’est une situation où il y a un refus de collaborer et une incapacité, et peut-être une crainte, de reconnaître leurs difficultés.
C’est en collaborant qu’ils vont pouvoir améliorer leurs capacités parentales. […] [24] […] [25] En résumé, les parents doivent immédiatement commencer à collaborer avec les services offerts s’ils veulent garder les enfants à la maison. [ 7 ] La preuve démontre que la situation n’a pas évolué même qu’elle s’est détériorée.
En effet, le 5 mai dernier, l’enfant A fait des déclarations concernant des abus physiques de la part de son père, de son frère F et de G, conjoint de H, la sœur aînée des enfants. [ 8 ] L’enfant A fait ses déclarations aux policiers au cours d’une entrevue vidéo organisée dans le cadre de l’application d’une entente multisectorielle. Elle réitère ses déclarations aux intervenantes de la protection de la jeunesse. [ 9 ] A explique recevoir des coups de la part de son père, de son frère F et du conjoint de sa sœur H, soit G.
Elle dit que ses frères et sœurs en reçoivent également, mais que c’est surtout elle et sa sœur Y. [ 10 ] Dans ses déclarations, A donne différents détails comme les circonstances liées entre autres à une chicane avec sa sœur Z. Elle explique que le père prend sa ceinture, en donne la couleur et précise qu’il la plie en deux pour la frapper.
Elle parle également des bagues que porte F lorsqu’il la frappe. [ 11 ] Certains de ces éléments sont confirmés par la mère comme la survenance de la chicane entre A et Z, la couleur de la ceinture du père et la présence des bagues aux doigts de son fils F. [ 12 ] Le 9 juin dernier, B parle des coups que tous les enfants reçoivent et que cela fait mal. Quelques jours plus tard, il reparle aux intervenantes pour ajouter que son père frappe également sa mère. Ce dernier élément est également confirmé par X. [ 13 ] Les déclarations des enfants sont crédibles. Ils n’ont aucun intérêt à mentir.
D’ailleurs, ces éléments confirment ce qui a été constaté dans les décisions antérieures les concernant et concernant les sœurs plus âgées. [ 14 ] Les enfants subissent de la pression entre eux ou de la part des parents, ou de membres de leur communauté pour ne pas parler ou pour réclamer de retourner à la maison. On le constate lors des contacts au cours desquels, même s’ils sont supervisés, la mère tente d’influencer les enfants pour qu’ils reviennent à la maison. [ 15 ] Également, on constate la pression importante que vivent les enfants par leur malaise et leur inconfort lorsqu’on parle de leur famille.
Lorsqu’ils sont rencontrés, si un enfant rapporte quelque chose concernant leurs parents, un autre enfant lui intime l’ordre de se taire. S’ils font une déclaration contre les parents, ils nient par la suite. [ 16 ] Dans sa rencontre avec les policiers, Y commence par répondre très ouvertement et très facilement aux questions générales introductives.
Dès qu’on aborde le sujet de sa famille, elle se referme, contient beaucoup d’émotions, pleure et finit par dire qu’il y a des choses qui se passent dans sa famille, mais qu’elle ne veut pas en parler. [ 17 ] Depuis son placement en famille d’accueil, A s’est fait approcher par une élève dans la cour d’école afin qu’elle aille voir sa mère dans sa voiture parce que la mère de A était au téléphone et voulait lui parler.
L’intervention d’une surveillante a empêché le contact. [ 18 ] Lorsqu’elle a parlé aux intervenantes, A était très émotive parce que ses parents ne voulaient pas qu’elle parle au personnel de la Direction de la protection de la jeunesse. Elle ne voulait donc pas que ses parents le sachent. [ 19 ] Jusqu’aux dernières semaines avant l’audition, A maintenait sa version. Toutefois, elle s’est présentée à la Cour et a mentionné
à son avocate qu’elle avait tout inventé parce qu’elle voulait essayer la famille d’accueil comme ses sœurs plus âgées. Elle désirait témoigner en ce sens. Par contre, après avoir assisté au début de l’audition, elle a quitté et ne voulait plus s’adresser à la Cour. [ 20 ] Les parents disent que leurs enfants mentent. Ils nient les abus physiques. [ 21 ] Pour ce qui est de Y, depuis le début de son hébergement en famille d’accueil, elle a refusé de se présenter aux contacts ne voulant pas voir ses parents. Une fois, elle s’est présentée aux Centres jeunesse et a quitté avant de voir ses parents.
Elle a accepté de venir aux contacts et d’y assister une seule fois parce qu’elle pouvait voir sa sœur I qu’elle aime beaucoup et qu’elle n’avait pas vue depuis longtemps puisque celle-ci est hébergée en famille d’accueil. [ 22 ] Avant son hébergement, Y adoptait des comportements d’automutilation et vivait beaucoup d’anxiété. Depuis, ces comportements ont disparu. [ 23 ] De façon générale, les contacts sont difficiles puisque les parents ne peuvent encadrer les enfants.
D’ailleurs, les enfants ont été séparés en deux groupes pour les contacts afin de faciliter la tâche des parents. [ 24 ] X et C ne vont pas spontanément vers les parents et ne recherchent pas leurs contacts. La mère doit insister ou menacer de partir pour que les enfants s’approchent. Souvent la mère est très passive et même dort ou fait semblant de dormir pendant les contacts. Elle adopte également cette même attitude lors des rencontres avec les intervenantes. [ 25 ] Lors des contacts, C s’adresse aux intervenantes plutôt qu’aux parents pour répondre à ses besoins. X est en forte réaction face aux adultes.
Il réagit autant avec les parents qu’avec les intervenantes. Il peut adopter des comportements violents. [ 26 ] Dans sa famille d’accueil, X s’informe s’il va être frappé s’il n’écoute pas. B demande ce que ça fait si un monsieur tape une madame. Au retour d’une visite supervisée, B dit qu’il sait qu’il est en famille d’accueil pour ne plus recevoir de tapes. Il ajoute aussi que, même si son père le tape, il est gentil quand même. [ 27 ] Les parents n’offrent aucune collaboration.
À la suite du dernier jugement, les intervenantes ont rencontré les parents pour leur expliquer la décision et faire un plan de travail. Ce fut inutile puisque les parents ne reconnaissent aucun fait rapporté dans la décision et ne veulent pas recevoir de services. [ 28 ] Le père a témoigné pour dire qu’il faisait tout ce que les intervenantes leur demandaient. Pourtant, la mère n’a fait aucune démarche pour recevoir des services et le père, bien qu’orienté vers un organisme pouvant lui venir en aide, a refusé de faire les démarches.
Il dit qu’il n’a reçu aucun support pour faire la démarche et qu’il a été laissé à lui-même. L’intervenante a témoigné lui avoir offert de l’accompagner, ce qu’il a refusé. Elle lui a remis les coordonnées et l’a assuré de son support, ce qu’il a refusé. Il n’a fait aucune démarche. [ 29 ] La mère ne démontre pas plus de volonté à collaborer ou à apporter quelque changement que ce soit afin de protéger ses enfants. Elle commence son témoignage en disant qu’elle ne se sent pas bien. Pourtant au fur et à mesure, elle reprend du mieux et démontre beaucoup d’assurance.
Toutefois, son témoignage n’est pas plus crédible que lors de la dernière audition ayant précédé la décision du 11 janvier 2021. [ 30 ] En effet, pour expliquer pourquoi elle dort lors des contacts, elle avait dit aux intervenantes qu’elle priait pour ses enfants toute la nuit et qu’elle était épuisée en arrivant aux contacts. Lors de son témoignage, elle offre une autre version, soit qu’elle a commencé à travailler et qu’elle est informée de l’heure juste avant le contact, qu’elle doit se dépêcher et donc qu’elle arrive épuisée aux contacts.
En contre-interrogatoire, elle reconnaît qu’elle bénéficie d’un calendrier de contacts et donc qu’elle est parfaitement au courant des heures de contacts bien avant la journée même. Elle explique alors que sa patronne n’est pas contente lorsqu’elle doit finir plus tôt pour aller à ses contacts.
En résumé, on ne sait toujours pas pourquoi madame s’endort lors des contacts. [ 31 ] À plusieurs reprises, les explications des parents sont nébuleuses et parfois contradictoires. [ 32 ] La preuve est claire qu’il est très difficile de connaître la vérité de la part des parents. [ 33 ] Il y avait un interdit de contacts entre le frère aîné F et les enfants en raison des abus physiques de sa part sur ces derniers. La mère témoigne que son fils ne vit plus à la maison lorsque les enfants y sont.
Pourtant, A a déclaré qu’il était régulièrement à la maison et y avait même un lit pour pouvoir y dormir. [ 34 ] Les parents ont été incapables de respecter la dernière décision du Tribunal. Ils incitent les enfants à ne pas parler aux intervenantes de ce qui se passe à la maison.
Comme ils ne reconnaissent aucune difficulté, il est actuellement impossible d’aider ces parents à cesser les abus physiques du père, de F et de G. [ 35 ] La preuve est prépondérante sur la présence d’abus physiques de ces trois personnes et de l’incapacité de la mère à protéger ses enfants. [ 36 ] En plus, la pression des parents sur les enfants pour qu’ils mentent aux intervenantes et pour ne pas qu’ils collaborent de même que le maintien d’une atmosphère de secret constituent des mauvais traitements psychologiques.
Les parents ont des capacités parentales déficientes et sont impuissants à mettre en place un encadrement et une routine pouvant répondre aux besoins des enfants. [ 37 ] Malheureusement, malgré la dernière ordonnance, les parents refusent ou sont tout simplement incapables de reconnaître leurs difficultés. Ils ferment ainsi la porte à toute intervention. Leurs attitudes et leurs comportements compromettent sérieusement le développement et la sécurité de leurs enfants. [ 38 ] Il est actuellement impossible d’envisager un changement chez les parents en leur laissant la garde de leurs enfants.
Il est malheureux de devoir héberger les enfants en famille d’accueil en raison de la fermeture complète des parents à toute intervention. On ne
peut maintenir les enfants dans un milieu où ils subissent des abus physiques. [ 39 ] Le Tribunal espère sincèrement que les parents réaliseront le sérieux de la situation et s’ouvriront à l’aide qui leur sera offerte. Aussitôt que les parents démontreront une réelle volonté à corriger leurs agissements, on pourra envisager un retour des enfants auprès d’eux. [ 40 ] Les enfants subissent une énorme pression tant de leurs parents que de leur entourage. On devra les supporter et leur fournir toute aide dont ils auront besoin notamment sur le plan psychologique.
Il sera important également d’apporter tout le support nécessaire aux milieux d’accueil. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 42 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38c) Mauvais traitements psychologiques et 38e)
(1) Abus physiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 43 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 janvier 2021 par le juge soussigné; [ 44 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une (1) année; [ 45 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment des services psychologiques; [ 46 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties ou, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’un (1) contact de deux (2) heures par semaine; [ 47 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 48 ] MAINTIENT l’interdiction de contact entre monsieur F et l’enfant; [ 49 ] INTERDIT les contacts entre G et l’enfant; [ 50 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de dix-huit (18) mois; [ 51 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Véronique Laforme, procureure du Directeur Me Geneviève Marchand, procureure de l’enfant Me Geneviève Mercier, procureure des parents Date d’audience : 8 et 9 juillet 2021 Dernière pièce déposée : D-19
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