2015 QCCA 1116, 2015 QCCA 1116
Opinion
Montréal (Ville de) c. Fraternité des policières et policiers de Montréal 2015 QCCA 1116 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025164-153 (500-17-081267-141) DATE : 19 JUIN 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. VILLE DE MONTRÉAL REQUÉRANTE – demanderesse c.
FRATERNITÉ DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE MONTRÉAL INTIMÉE – mise en cause et DENIS PROVENÇAL MIS EN CAUSE – défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le 3 mars 2015, la Cour supérieure du Québec (l’honorable Claude Champagne) district de Montréal, rejette la requête en révision judiciaire présentée par la Ville de Montréal (ci-après : la « Ville ») à l’encontre d’une sentence arbitrale du 29 janvier 2014. La Ville recherche la permission d’appeler de cette décision suivant les articles 26 et 494 C .p.c. [ 2 ] Voici le contexte.
Le 6 février 2009, le policier Poirier utilise sans autorisation la carte de crédit du S.P.V.M. pour faire le plein d’essence et le lavage de son véhicule personnel. Le geste n’a jamais été contesté et selon l’arbitre, la preuve démontre que ces dépenses étaient véridiques et remboursables, du moins en suivant la procédure régulière. Le policier ne pouvait cependant pas se rembourser lui- même comme il l’a fait. [ 3 ] Le 12 février 2009, avant que toute la lumière soit faite, l'employeur prend d’abord la décision de déplacer administrativement le policier.
Le 20 mars 2009, l'employeur suspend le policier sans solde aux fins d'enquête. Cette suspension est contestée par la Fraternité des policiers et policières de Montréal (ci-après : « la Fraternité ») qui dépose un grief le 6 avril 2009. [ 4 ] Le 3 décembre 2009, des accusations disciplinaires sont déposées contre le policier. [ 5 ] Le 6 décembre 2011, un Comité de discipline interne destitue le policier et la Ville confirme le 12 décembre 2011.
Dès le lendemain, un grief est déposé par la Fraternité à l’encontre de la destitution. [ 6 ] Les audiences devant l’arbitre, sur les deux griefs, se tiennent les 22 janvier 2013, 9 mai 2013, 21 octobre 2013, 27 novembre 2013 et 16 décembre 2013. L’arbitre rend sa décision le 29 janvier 2014. [ 7 ] La sentence arbitrale accueille en
partie les griefs de la Fraternité et conclut comme suit : MODIFIE la suspension sans solde imposée à M. Poirier le 20 mars 2009; ANNULE la destitution de M. Poirier comme policier au S.P.V.M.; SUBSTITUE à ces mesures, trois mois de suspension sans solde à compter du 20 mars 2009; ORDONNE la réintégration avec remboursement. [ 8 ] Aucune
partie ne conteste l’annulation de la destitution et la substitution de la suspension sans solde de trois mois. Toutefois, la Ville prétend que la modification de la suspension sans solde du 20 mars est une erreur puisque l’arbitre ne pouvait que la maintenir ou l’annuler. De plus, il ne pouvait annuler la destitution et faire rétroagir au 20 mars la sanction substituée puisque la sanction découle des accusations disciplinaires qui, elles, n’ont été déposées que neuf mois plus tard, le 3 décembre 2009.
La Ville plaide que la sanction substituée devait commencer le 12 décembre 2011, date de la destitution. [ 9 ] Au surplus, pour annuler la suspension administrative, l’arbitre devait déterminer que celle-ci était arbitraire ou déraisonnable. Or, la Ville prétend qu’il n’a pas motivé sa décision ou que s’il l’a fait, ses motifs sont insuffisants. Il a erré en considérant comme un tout la suspension et la destitution. [ 10 ] Pour toutes ces raisons, la Ville prétend que l’arbitre a rendu une sentence déraisonnable en droit et illégale. Elle ne faisait donc
pas
partie des issues possibles. La Cour supérieure aurait eu tort de ne pas intervenir. [11] Enfin, la Ville affirme que l’affaire mérite d’être soumise à la Cour d'appel.
Voici ce qu’elle écrit : Ce jugement (Annexe 1), rendu en application de l'article 846 C.p.c., soulève des questions qui devraient être soumises à la Cour d'appel,en ce qu'elle, en ce qu'elle est de nature à constituer un précédent chez l'employeur qu'est la Requérante et qu'elle constitue une questionde principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire; [12] Contrairement à ce que plaide la Ville, l’arbitre ne bouleverse pas le droit et la Cour supérieure ne confirme pas uneinterprétation qui s’éloigne de la jurisprudence.
Le juge Champagne détermine que « [t]oute personne qui lit cette décision comprend quel’arbitre a annulé la suspension administrative sans solde et qu’à la destitution il a substitué une suspension sans solde ». [13] L’arbitre écrit que l'employeur prend d’abord la décision de déplacer administrativement le policier puisqu’il n’avait pas lesmotifs de le suspendre. Puis, le 20 mars 2009, le policier est suspendu sans solde, sans autres motifs selon l’arbitre. Pour lui, le policierest donc suspendu sans solde, sans motifs, et cette suspension ne respecte pas les enseignements de l’arrêt Cabiakman c.
Industrielle-Alliance Cie d'Assurance sur la Vie, 2004 CSC 55 , [2004] 3 R.C.S.195. Il conclut que la suspension administrative doit êtreannulée. [14] Par ailleurs, la création d’un précédent qui affecte l'employeur comporte sans doute une question d’importance pour les parties,mais ce n’est pas nécessairement une question de principe. La Ville ne me convainc pas du précédent. Quant à l’argument voulant que cesoit une question nouvelle, la requête elle-même démontre que ce n’est pas le cas. La Ville cite notre arrêt du 30 septembre 1994 dansCommunauté urbaine de Montréal c.
Jean-Pierre Lussier et La Fraternité des policiers de la Communauté urbaine de Montréal et al,AZ-50075098 qui précise l’interprétation à donner à l’article 27.14 de la convention collective,
article dont le libellé n’a pas changédepuis. La question n’est donc ni nouvelle ni controversée. [15] Si la conclusion de l’arbitre « modifiant » la suspension est une erreur, l’arbitre ne pouvant que la maintenir ou l’annuler, laVille ne me convainc pas qu’il s’agit là d’une question dont devrait se saisir la Cour d’appel, tout comme celle de déterminer le momentoù doit commencer la sanction substituée à la destitution. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [16] REJETTE la requête, avec dépens. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Pierre LefebvreDAGENAIS, GAGNIER, BIRONPour la requérante Me Clément GroleauTRUDEL, NADEAU S.E.N.C.R.L.Pour l’intimée Date d’audience : Le 18 juin 2015
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