2012 QCCQ 9830, 2012 QCCQ 9830
Opinion
Parent c. Plomberie des 2-rives DB inc. 2012 QCCQ 9830 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-055677-115 DATE : 24 octobre 2012 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________ FRANCYNE PARENT, […] , Charny, (Québec) […] Demanderesse c. PLOMBERIE DES 2-RIVES D.B.
INC., 16, rue Gosselin, Breakeyville, (Québec) G0S 1E1 Défenderesse __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, madame Francyne Parent (madame Parent), réclame 4 987,54 $ de la défenderesse, Plomberie des 2-Rives D.B. inc. (Plomberie des 2-Rives), à la suite d'un dégât d'eau.
LES FAITS [ 2 ] Le 14 juin 2011, madame Parent, qui demeure dans l'unité de copropriété numéro […] dans la Ville de Lévis (sur le territoire de l'ancienne Ville de Charny), requiert les services de Plomberie des 2-Rives parce que l'évier de sa salle de bain se vide mal. [ 3 ] Monsieur Éric Bélanger, employé de Plomberie des 2-Rives, se rend sur les lieux et utilise d'abord un débouchoir (fisher) dans le drain du bain podium, car l'eau du lavabo sort parfois à cet endroit. [ 4 ] À la suite de cela, il utilise son débouchoir dans le drain du lavabo.
Le drain fonctionne bien après cela, mais il y a un écoulement d'eau dans la salle de bain de l'unité de la copropriété située en dessous de celle de madame Parent, soit à l'unité 205. [ 5 ] La personne y demeurant appelle immédiatement monsieur Noël Dancause qui est l'un des administrateurs de la copropriété. Il se rend chez madame Parent et monsieur Bélanger est encore présent à ce moment. Il constate les travaux de plomberie faits dans la salle de bain de madame Parent. Il l'informe qu'il y a eu un dégât d'eau chez la propriétaire demeurant à l'unité 205, madame Line Maheu. [ 6 ]
Malgré ces informations, monsieur Bélanger ne se rend pas chez madame Maheu pour voir les dommages causés par le dégât d'eau, notamment dans le plafond de la salle de bain de celle-ci. Il quitte les lieux. [ 7 ] Madame Parent a payé 245,10 $ pour les travaux faits par monsieur Bélanger.
Par ailleurs, le gestionnaire de la copropriété, Gestion Immobilière Lafrance et Mathieu inc., fait faire les travaux de réparation nécessaires à la suite de dégât d'eau à l'unité 205. [ 8 ] Ces travaux sont réalisés au cours du mois de juin. [ 9 ] Le 27 septembre 2011, madame Parent reçoit du Syndicat de la copropriété Havre des Chutes, une facture de 1 142,44 $ pour ces travaux. Elle paie cette facture et la réclame subséquemment par voie de mise en demeure à Plomberie des 2-Rives, le 6 octobre 2011. [ 10 ] Aucune entente n'intervient entre les parties, d'où le présent litige.
LA QUESTION EN LITIGE [ 11 ] Plomberie des 2-Rives D.B. inc. est-elle responsable, à la suite des travaux faits le 14 juin 2011 chez madame Parent, des dommages causés à l'unité 205? Si oui, à quel montant a droit madame Parent? ANALYSE [ 12 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat d'entreprise au sens de l'
article 2098 du Code civil du Québec (C.c.Q.) : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 13 ] Selon l'
article 2100 C.c.Q. , les travaux faits par Plomberie des 2-Rives doivent l'être selon les règles de l'art : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 14 ] En matière de preuve, l'
article 2849 C.c.Q. stipule ceci en regard de présomptions graves, précises et concordantes : 2849.
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. [ 15 ] Dans ce dossier, le Tribunal conclut qu'il y a des présomptions graves, précises et concordantes que les travaux faits par monsieur Éric Bélanger le 14 juin 2011 ont causé le dégât d'eau à l'unité 205 de la copropriété Havre des Chutes. [ 16 ] À l'audience, monsieur Bélanger affirme que le problème proviendrait du joint de silicone au niveau du drain du bain.
Or, il a d'abord passé son débouchoir (fisher) dans le bain avant de faire une autre intervention dans le drain du lavabo. C'est au moment où il a fait cette dernière opération qu'il y a eu un dégât d'eau chez madame Maheu demeurant à l'unité 205. [ 17 ] Monsieur Bélanger a immédiatement été avisé de cela par monsieur Dancause qui avait reçu un appel téléphonique de madame Maheu.
Malgré tout, il a choisi de ne pas se rendre chez madame Maheu pour voir les dégâts qui ont été causés par l'eau. [ 18 ] À l'audience, monsieur Éric Bélanger et son père, monsieur Denis Bélanger qui est propriétaire de Plomberie des 2-Rives D.B. inc., ont affirmé qu'ils n'ont pas été avisés préalablement des travaux de réparation faits chez madame Maheu. [ 19 ] Le Tribunal rejette cela, car monsieur Éric Bélanger, tel qu'énoncé précédemment, était sur les lieux au moment où les dommages ont été constatés et il aurait pu aller voir cela immédiatement, ce qu'il n'a pas fait. [ 20 ] En conséquence, le Tribunal conclut que Plomberie des 2-Rives D.B. inc. est responsable des dommages causés lors des travaux réalisés le 14 juin 2011 à l'unité 205 de la Copropriété Havre des chutes. [ 21 ] À cet égard, l'
article 1458 C.c.Q. affirme : 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 22 ] Madame Parent réclame 1 142,44 $ pour les frais de réparation de l'unité 205. Le Tribunal lui accorde ce montant.
Elle requiert 245 $ pour le remboursement des travaux faits par Plomberie des 2-Rives le 14 juin 2011. Le Tribunal ne lui consent pas ce montant car les travaux faits ont débouché son drain, mais les précautions requises n'ont pas été prises afin d'éviter qu'il y ait un dégât d'eau à l'unité 205. Elle demande aussi 100 $ pour la réparation de son plancher flottant. À l'audience, elle a précisé qu'elle a mis un peu de colle sur des lattes à proximité de la porte de la salle de bain. Le Tribunal lui accorde 50 $ pour cela. Enfin, elle réclame 3 500 $ pour dommages, préjudices, inconvénients et stress.
Le Tribunal lui accorde 250 $ sur ce point en raison de la preuve qui lui a été présentée.
[ 23 ] Cela fait un total 1 442,44 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE la défenderesse, Plomberie des 2-Rives D.B. inc., à payer à la demanderesse, madame Francyne Parent, 1 442,44 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la date où la demande a été timbrée au greffe de la Cour du Québec, Division des petites créances, soit le 24 novembre 2011; LE TOUT avec les frais judiciaires de 129 $. ______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d'audience: 22 octobre 2012
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