2017 QCCQ 7706, 2017 QCCQ 7706
Opinion
Simard c. Tremblay 2017 QCCQ 7706 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064008-153 DATE : 15 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [JC2399] ______________________________________________________________________ DIANE SIMARD et ALBERT ROSA […]Québec (Québec) […] Demandeurs c.
CARL TREMBLAY et SANDRA ROUSSEAU […]Sainte-Brigitte-de-Laval (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, madame Diane Simard et monsieur Albert Rosa (madame Simard et monsieur Rosa), réclament 15 000 $ aux défendeurs, monsieur Carl Tremblay et madame Sandra Rousseau (monsieur Tremblay et madame Rousseau) en raison de vices cachés qu’ils affirment être présents dans le drain de fondation de la résidence qu’ils ont acquis de ces derniers en 2004.
LES FAITS [ 2 ] Le 15 mars 2004, madame Simard et monsieur Rosa acquièrent de monsieur Tremblay et madame Rousseau une résidence située sur la rue Châteauneuf du Pape dans le quartier St-Émile de la Ville de Québec. Cette maison a été construite en 1996 et a été acquise par monsieur Tremblay et madame Rousseau en 1999. [ 3 ] De 2004 à 2015, madame Simard et monsieur Rosa n’ont jamais subi d’infiltrations d’eau dans leur résidence quoiqu’ils affirment que celle-ci était humide au sous-sol. [ 4 ] Au printemps 2015, ils envisagent de vendre leur maison et consultent un courtier immobilier oeuvrant chez ReMax.
Celui-ci leur conseille de faire faire une inspection de leur drain car le secteur où ils demeurent est connu des courtiers immobiliers pour être sujet à la présence d’ocre ferreuse dans le sol, laquelle peut boucher, au cours du temps, les drains de fondation. [ 5 ] C’est dans ce contexte qu’ils mandatent Drain Expert. Monsieur Sylvain Ouellet, lequel œuvre pour cette entreprise, se rend sur les lieux vers la fin mai. [ 6 ] Lors de l’audition du 24 mai 2017, celui-ci témoigne qu’il a tenté de passer une caméra par l’intérieur de la maison et il a connu des difficultés à cet égard.
En effet, il a été capable de passer la caméra jusqu’à la jonction du tuyau de la Ville de Québec, mais il a été incapable de passer celle-ci pour faire le pourtour de la maison en raison d’un siphon mal installé par le plombier à l’époque de la construction de la résidence. [ 7 ] C’est dans ce contexte que monsieur Ouellet propose à madame Simard et monsieur Rosa de faire une excavation sur le coin arrière droit de la maison pour inspecter le drain. Cela est fait et monsieur Ouellet constate que le drain de fondation est positionné
quatre pouces trop bas et qu’il y a plus ou moins deux pouces de pierre contaminée par de l’ocre ferreuse. [ 8 ] De plus, il ajoute qu’il n’y a aucun caillou sur l’assise, que les orifices du drain de bigot son bouchés à cent pour cent (100 %) par de la glaise. Il recommande de refaire le drain de fondation au complet avec un système particulier pour contrer l’ocre ferreuse. [ 9 ] Le drain chez madame Simard et monsieur Rosa a cent seize pieds de long. Monsieur Ouellet souligne que si un drain ordinaire était installé, cela coûterait environ 70 $ du pied.
Étant donné la présence d’ocre ferreuse, cela représente un coût de 142 $ du pied. [ 10 ] Par ailleurs, monsieur Ouellet dit que madame Simard a négocié le prix à 10 000 $. En fait, le prix convenu au contrat est de 10 420 $ plus taxes. De plus, un montant de 3 000 $ plus taxes s’ajoute pour le terrassement. [ 11 ] Madame Simard recherche les anciens propriétaires qui lui ont vendu la maison, soit monsieur Tremblay et madame Rousseau. Les travaux sont débutés par monsieur Ouellet le 3 juin et à cette même date, madame Simard réussit à communiquer avec monsieur Tremblay par téléphone.
Elle lui mentionne, selon le témoignage de ce dernier, qu’il y a un problème avec le drain, que celui-comporte des vices cachés et qu’il recevra une mise en demeure à cet égard. [ 12 ] En fait, la mise en demeure est datée du 4 juin 2015 pour la dénonciation du vice caché, mais monsieur Tremblay ne va la récupérer que le 15 juin en raison d’une erreur dans l’adresse mentionnée. [ 13 ] Madame Simard dit qu’elle a communiqué une deuxième fois avec monsieur Tremblay en lui laissant un message sur son répondeur pour l’aviser que les travaux étaient en cours et qu’il pouvait voir ceux-ci.
Le 4 juin, environ vingt-cinq pour cent (25 %) des travaux étaient amorcés.
Monsieur Tremblay dit qu’il n’a pu prendre connaissance du message de madame Simard qu’après la fin des travaux, lesquels ont été complétés le 8 juin, parce qu’il y a eu un problème avec son répondeur et il a obtenu un courriel de sa compagnie de téléphone qu’après que ceux-ci aient été faits. [ 14 ] Ainsi, il ne s’est pas rendu sur les lieux pendant les travaux faits par monsieur Ouellet. [ 15 ] Préalablement à cela, il avait communiqué avec son assureur ainsi qu’un avocat qui lui ont dit d’attendre la mise en demeure avant d’agir. [ 16 ] Le 10 juillet 2015, l’avocat de monsieur Tremblay et madame Rousseau écrit à madame Simard et monsieur Rosa afin de les aviser qu’il considère qu’ils n’ont pas respecté les exigences du Code civil du Québec en matière de dénonciation de vices cachés selon l’
article 1739 . Il cite à cet égard non seulement cet article, mais aussi les arrêts de la Cour d’appel et d’autres jugements rendus par la Cour du Québec, notamment. [ 17 ] À la suite de cela, le 15 juillet 2015, madame Simard et monsieur Rosa transmettent une nouvelle mise en demeure à monsieur Tremblay et madame Rousseau afin de leur réclamer 16 444,77 $ pour les travaux qui ont dû être réalisés pour l’installation d’un nouveau drain. [ 18 ] Aucune entente n’est intervenue entre les parties, d’où le présent litige.
LA QUESTION EN LITIGE Madame Simard et monsieur Rosa ont-ils établi que la résidence qu’ils ont acquise de monsieur Tremblay et de madame Rousseau comporte des vices cachés; si oui, ont-ils droit d’être indemnisés pour le montant qu’ils réclament, soit 15 000 $, en tenant compte des exigences du Code civil du Québec en la matière et de la plus-value qu’apporte le nouveau drain à la maison en litige ? ANALYSE [ 19 ] En matière de garantie de qualité, les articles 1726 , 1728 et 1739 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) énoncent : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1728.
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts soufferts par l'acheteur. 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 20 ] Relativement à la mise en demeure, les articles 1594 , 1595 et 1597 C.c.Q. énoncent : 1594. Le débiteur peut être constitué en demeure d’exécuter l’obligation par les termes mêmes du contrat, lorsqu’il y est stipulé que le seul écoulement du temps pour l’exécuter aura cet effet.
Il peut être aussi constitué en demeure par la demande extrajudiciaire que lui adresse son créancier d’exécuter l’obligation, par la demande en justice formée contre lui ou, encore, par le seul effet de la loi. 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d’exécution suffisant, eu égard à la nature de l’obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l’exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. 1597.
Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l’obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu’il a laissé s’écouler ou qu’il ne l’a pas exécutée alors qu’il y avait urgence.
Il est également en demeure de plein droit lorsqu’il a manqué à une obligation de ne pas faire ou qu’il a, par sa faute, rendu impossible l’exécution en nature de l’obligation; il l’est encore lorsqu’il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l’obligation ou, s’il s’agit d’une obligation à exécution successive, qu’il refuse ou néglige de l’exécuter de manière répétée. [ 21 ] Dans leur demande, madame Simard et monsieur Rosa affirment que les travaux qu’ils ont réalisés ont été faits dans un contexte « d’urgence » pour éviter des infiltrations d’eau à l’intérieur de leur résidence. [ 22 ] À cet égard, ils se fient sur le constat fait par l’expert, monsieur Sylvain Ouellet, qui a constaté des malfaçons dans l’installation du drain à l’origine en 1996 et le fait que celui-ci était installé non seulement quatre pouces trop bas, mais il y a aussi par-dessus plus ou moins deux pouces de pierre contaminée par de l’ocre ferreuse. [ 23 ] La défense de monsieur Tremblay et de madame Rousseau est qu’ils n’ont pas été avisés en temps opportun par madame Simard et monsieur Rosa, tel que l’exigent les articles 1739 et 1595 C.c.Q.
Ils considèrent qu’ils n’ont pu se rendre sur les lieux pour examiner la situation avant que le terrain soit entièrement remblayé par Expert Drainage Québec. [ 24 ] La preuve démontre que monsieur Tremblay a été avisé de la situation problématique au niveau du drain dès le 3 juin. À ce moment, monsieur Tremblay communique avec son assureur et subséquemment, avec un avocat pour savoir qu’est-ce qu’il doit faire.
Celui-ci lui recommande, selon son témoignage, d’attendre de recevoir la mise en demeure. [ 25 ] Rien n’empêchait monsieur Tremblay, par ailleurs, de se rendre sur les lieux à ce moment. [ 26 ] De plus, le 4 juin, au moment où les travaux sont réalisés en
partie seulement et où il est possible de voir le tuyau d’origine au fond de l’excavation, madame Simard laisse un message téléphonique à monsieur Tremblay pour qu’il vienne voir cela. En raison d’un problème qui ne relève aucunement de madame Simard, mais plutôt, semble-t-il, de la compagnie de téléphone de monsieur Tremblay, celui-ci n’aurait reçu une copie courriel du contenu du message qu’après la fin des travaux, lesquels se sont terminés le 8 juin. [ 27 ] En conséquence de cela, le Tribunal conclut que monsieur Tremblay et madame Rousseau ont été dûment avisés du vice caché selon les paramètres de l’
article 1739 C.c.Q. [ 28 ] Lors de l’audition, monsieur Ouellet a souligné que le drain de fondation en litige devait être remplacé non seulement en raison de la présence de terre glaise qui le recouvrait, mais aussi par la présence d’ocre ferreuse à cet endroit. [ 29 ] Par ailleurs, il considère que celui-ci avait atteint à peu près soixante-quinze pour cent (75 %) de sa vie utile. [ 30 ] En raison de cela, le Tribunal conclut que madame Simard et monsieur Rosa ont droit à vingt-cinq pour cent (25 %) du coût total des travaux de 16 444,77 $, soit 4 111,19 $, somme à laquelle sont condamnés monsieur Tremblay et madame Rousseau avec intérêt et frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande des demandeurs; CONDAMNE les défendeurs, monsieur Carl Tremblay et madame Sandra Rousseau, à payer aux demandeurs, madame Diane Simard et monsieur Albert Rosa, 4 111, 9 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la mise en demeure, soit le 15 juillet 2016;à LE TOUT avec les frais de justice de la demande de 200 $. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audience : 24 mai 2017
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