2023 QCCQ 7771, 2023 QCCQ 7771
Opinion
Protection de la jeunesse — 233812 2023 QCCQ 7771 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 405-41-005120-238 DATE : 7 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Demanderesse et X , née le [...] 2007 Adolescente et A PÈRE, non déclaré Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande l’examen dans la situation de l’adolescente X (X), née le [...] 2007 âgé de 15 ans. [ 2 ] Elle allègue comme motifs de compromission la négligence sur le plan éducatif et les troubles de comportement de l’adolescente. [ 3 ] Le 8 mai 2023, la juge Marie-Pierre Jutras, de façon provisoire, confie l’adolescente en centre de réadaptation. [ 4 ] À l’audience, l’adolescente et la mère demandent son retour dans le milieu maternel avec diverses mesures d’aide. [ 5 ] Quant à la Directrice, elle suggère la poursuite de l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation dans le cadre d’une ordonnance de six mois.
Contexte [ 6 ] À l’audience, tant l’adolescente que la mère reconnaissent ses troubles de comportement impulsifs bien présents à savoir la non-fréquentation scolaire et la consommation de drogue. [ 7 ] Jusqu’à l’intégration de l’adolescente en centre de réadaptation, elle refuse tout encadrement à la maison et s’oppose à l’autorité de la mère. [ 8 ] Pendant ses nombreuses suspensions scolaires, l’adolescente fait ce qu’elle veut et agit à sa guise sans conséquence à la maison. [ 9 ] L’adolescente reconnaît également une consommation abusive et quotidienne de cannabis. [ 10 ] Au plan académique, vu ses troubles de comportement liés à son impulsivité, puisqu’elle crie et lance des objets, elle est dans un programme d’adaptation scolaire. [ 11 ] Elle fait face à différentes accusations criminelles notamment pour voie de fait et menaces. [ 12 ] Depuis son intégration en centre de réadaptation, l’adolescente a peu cheminé, puisqu’elle réagit à l’autorité des intervenants et fait l’objet de retraits répétés. [ 13 ] Les interventions en réadaptation donnent peu de résultats, car l’adolescente se montre fermée. [ 14 ] Par ailleurs, elle s’implique auprès de [l'organisme A] vu sa problématique de consommation de drogue.
[ 15 ] Depuis peu, l’adolescente donne son accord, afin de recevoir des services en lien avec la gestion de ses émotions. [ 16 ] Quant à la mère, on constate que sa collaboration avec la Directrice demeure difficile et irrégulière ce qui complique les services dans son milieu.
Mesures de protection [ 17 ] Le Tribunal est d’avis que la preuve établit de manière prépondérante que des services de réadaptation intensifs sont nécessaires et dans l’intérêt de l’adolescente. [ 18 ] Le Tribunal retient du témoignage de l’adolescente qu’elle prend conscience de ses difficultés qu’elle souhaite suivre les conseils, afin d’améliorer et mieux gérer ses comportements problématiques. [ 19 ] C’est dans un tel contexte qu’une ordonnance de six mois en centre de réadaptation permettra à la jeune et à la mère de reprendre les contacts et ainsi observer si les services offerts sont compris par l’adolescente et la mère et surtout si les résultats sont au rendez-vous. [ 20 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parties.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif et 38 f) – Troubles de comportement sérieux de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 23 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de six mois; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en toxicomanie; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; [ 26 ] ORDONNE que la mère participe activement aux mesures mises en place pour corriger la situation de compromission; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, pour une période de six mois à compter du 7 juillet 2023 ; [ 28 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 18 juillet 2023 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M me A Mère présente et non représentée M e Nadine Maltais Avocate de l’adolescente Date d’audience : 7 juillet 2023
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