2017 QCCQ 7727, 2017 QCCQ 7727
Opinion
Moisan c. Émond 2017 QCCQ 7727 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064532-152 DATE : 6 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAIRE MOISAN
Partie demanderesse c. ÉRIC ÉMOND
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Claire Moisan réclame 14 965 $, dont 5 600 $ de dommages pour troubles et inconvénients.
Elle fonde son recours sur la garantie de qualité du vendeur. [ 2 ] Elle allègue que le 18 octobre 2014 des infiltrations d’eau se sont produites au sous-sol par les murs de fondation. [ 3 ] Elle soutient que l’immeuble est affecté d’un vice caché et que son vendeur lui a fait de fausses représentations lors de la vente en 2008. [ 4 ] Éric Émond, le vendeur, nie la présence d’un vice lors de la vente et les fausses représentations alléguées. [ 5 ] Il plaide qu’il s’agit d’un immeuble construit en 1966, sur une fondation de blocs de béton, tel qu’il apparait de la fiche descriptive. [ 6 ] Il ajoute que l’installation pour l’évacuation des eaux était visible et qu’il utilisait un déshumidificateur pour contrôler l’humidité du sous-sol qui était la salle de jeux de ses jeunes enfants. [ 7 ] Pendant son occupation des lieux, il n’a pas connu d’infiltrations d’eau et n’a pas fait de réparations à la fondation de blocs de béton.
LE DROIT [ 8 ] L’
article 1726 du Code civil du Québec énonce que le vendeur doit garantir que le bien vendu est exempt de vices lors de la vente. [ 9 ] Pour mettre en application la garantie de qualité du vendeur, l’acheteur doit établir par une preuve prépondérante que le vice existait antérieurement à la vente, qu’il est grave et qu’il diminue l’usage. [ 10 ] Le vendeur n’est pas tenu aux vices apparents ni à l’usure normale du bien. [ 11 ] En l’occurrence la preuve de l’antériorité du vice allégué à la vente n’est pas faite. [ 12 ] De l’admission même de la demanderesse, de 2008 à 2014, aucune infiltration d’eau ne s’est produite et elle n’a pas constaté de taux d’humidité anormaux.
Manifestement, il n’y avait pas de diminution d’usage du bien durant cette période. [ 13 ] Les biens ont une durée de vie utile. Lors de l’infiltration en 2014, la fondation a 48 ans.
Le passage du temps peut expliquer sa dégradation. [ 14 ] Le vendeur n’a pas à répondre de cette dégradation. [ 15 ] Quant à l’allégation de fausses représentations, elle n’est pas supportée par la preuve. Au contraire, Éric Émond a témoigné sans réticence de façon claire et précise.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la demande avec les frais de justice de 190 $. __________________________________ MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. Date d’audience : 29 juin 2017
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