2015 QCCQ 9027, 2015 QCCQ 9027
Opinion
Berthiaume c. Grande 2015 QCCQ 9027 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-128701-119 DATE : 23 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ mélanie berthiaume Demanderesse c. martin grande Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse a convenu de garder le chien du défendeur du 4 décembre 2010 au 22 avril 2011 pendant que ce dernier était en voyage.
Durant cette période, la demanderesse a dû acheter de la nourriture pour le chien au coût de 69,04 $. la demanderesse réclame aussi la somme de 500 $ pour des dommages que le chien du défendeur a causés à six paires de souliers de la demanderesse. Au total, la demanderesse réclame au défendeur la somme de 569,04 $. [ 2 ] Le défendeur admet devoir la somme de 69,04 $ que la demanderesse a déboursé pour l’achat de nourriture pour son chien.
Cependant, le défendeur nie que ce soit son chien qui a causé les dommages aux six paires de chaussures de la demanderesse. [ 3 ] Pour les motifs exprimés verbalement et enregistrés numériquement en présence des parties. pour ces motifs, le tribunal : accueille en
partie la réclamation de la demanderesse; condamne le défendeur, Martin Grande, à payer la somme de 69,04 $ à la demanderesse, Mélanie Berthiaume, à
titre de remboursement de la nourriture pour le chien du défendeur; opère compensation entre la dette liquide exigible des dommages de la demanderesse que le Tribunal évalue à 300 $ et le matériel du défendeur qui a été conservé par la demanderesse (valeur de 300 $). En conséquence , les parties ne se doivent aucune somme. Le Tribunal prend acte du paiement de la somme de 69,04 $ octroyée par le présent jugement, la demanderesse s'en déclarant satisfaite. considérant la nature particulière de la présente cause, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 23 juin 2015
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