2018 QCCQ 8797, 2018 QCCQ 8797
Opinion
Rharib c. Prime Location inc. 2018 QCCQ 8797 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-701378-178 DATE : 13 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ZAKARIA RHARIB
Partie demanderesse c. PRIME LOCATION INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur M. Zkakaria Rharib « M. Rharib » allègue que le 5 avril 2016 il loue une BMW 2012 de 21 000 km d’une valeur de 38 770 $ en vertu d’un contrat de location long terme de 39 mois avec option d’achat.
Il verse 7 827,75 $ comptant et les mensualités sont établies à 575,31 $. [ 2 ] Selon le demandeur, le 11 décembre 2016, soit après huit mois d’usage, le véhicule ne démarre plus. [ 3 ] Le demandeur fait remorquer le véhicule chez la défenderesse pour qu’elle procède à la réparation qui, à son tour le remorque chez D.W.
Auto Inc. [ 4 ] Le demandeur allègue que la défenderesse a agi de mauvaise foi puisqu’elle lui a fait croire que le véhicule serait réparé, et qu’elle a exigé qu’elle avance 2 000 $ pour les réparations prétextant que le problème était causé par un usage abusif de son véhicule. [ 5 ] Aussi, le demandeur paie 2 000 $ à la défenderesse afin de pouvoir reprendre possession de son véhicule le plus rapidement possible pour retourner travailler en tant que chauffeur d’Uber. [ 6 ] Le demandeur allège que le 28 février 2017, étant toujours sans nouvelle de la défenderesse il fait remorquer son véhicule de D.W.
Auto Inc. chez BMW Canbec pour un diagnostic professionnel.
BMW Canbec offre au demandeur de changer le moteur pour 30 % du coût total de la facture. [ 7 ] Or, du jour au lendemain, BMW Canbec refuse de parler au demandeur. [ 8 ] Inquiet de ne plus avoir de nouvelles de son véhicule, le 30 mars 2017 le demandeur transmet à la défenderesse une demande de résiliation du contrat et exige le remboursement de son dépôt de 7 827,75 $ ainsi que des mensualités versées et toutes dépenses d’entretien encourues. [ 9 ] Vu le défaut de répondre à la mise en demeure, le 4 avril 2017 le demandeur initie les présentes procédures. [ 10 ] Le demandeur allègue que les dommages encourus totalisent 30 000 $ détaillés comme suit : 1) Perte de salaire : 13 000 $ 2) Avance pour réparation : 2 000 $ 3) Dépôt : 7 827,75 $ 4) Dommages moraux : 8 000 $ TOTAL : 30 827,75 $ [ 11 ] Par ailleurs, le demandeur a réduit sa réclamation à 15 000 $ pour respecter la limite de compétence de la Division des petites créances. [ 12 ] La défenderesse refuse de payer aux motifs que :
1. la voiture vendue était en bon état lors de la vente et c’est le demandeur qui a négligé de l’entretenir; 2. le kilométrage n’a jamais été altéré par la défenderesse ni par personne d’autre à sa connaissance; 3. le demandeur a volontairement remis le véhicule; 4. le montant réclamé est hautement exagéré; 5. elle est un concessionnaire de voitures et non un garage de service. Loi applicable [ 13 ] Le contrat de location long terme conclu entre les parties est soumis aux dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur [1] . [ 14 ] L’article 38 concernant la garantie se lit comme suit : 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 15 ] Les dispositions du Code civil du Québec en matière de contrats sont aussi applicables. Le Tribunal réfère plus particulièrement à l’
article 1726 C.c.Q. 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
LES FAITS [ 16 ] Après avoir entendu les témoignages et révisé la preuve documentaire, le Tribunal retient les faits pertinents suivants. [ 17 ] En décembre 2017, après huit mois d’utilisation, le demandeur apporte son véhicule à la défenderesse parce que le moteur ne démarre pas. [ 18 ] Prime Location Auto « Prime » n’offre pas de service de réparation. Aussi selon le témoignage de M. Yoan Cohen « M. Cohen » lorsque le demandeur remorqua le véhicule chez Prime, il confia ce véhicule au garage D.W. Auto Inc. [ 19 ] Selon M. Cohen, D.W. Auto Inc. inspecte le véhicule et tente de le réparer, mais sans succès.
Elle facture 1 363 $ qu’aurait payé Prime. [ 20 ] D.W. Auto Inc. informe Prime que le véhicule doit plutôt être vu par un concessionnaire BMW. [ 21 ] M. Cohen témoigne qu’il aurait fait remorquer le véhicule chez BMW. [ 22 ] Lors de l’audience, M. Cohen témoigne que le demandeur a fait un usage abusif de son véhicule automobile puisqu’il a parcouru plus de 20 000 km et qu’il n’a pas fait les changements d’huile requis. [ 23 ] Le demandeur conteste le témoignage de M.
Cohen et il produit deux factures démontrant que les changements d’huile ont été faits. [ 24 ] Le demandeur témoigne qu’il n’avait pas le 2 000 $ exigé par M. Cohen et s’il a réussi à payer c’est qu’il n’a pas payé son loyer de février et mars 2017 ni sa session d’hiver à l’Université. [ 25 ] Le demandeur a d’ailleurs reçu une mise en demeure [2] de son propriétaire de payer les loyers en question. [ 26 ] Le demandeur témoigne que Prime ne s’est pas occupée du suivi et qu’il a vécu une période de stress intense puisque son véhicule est demeuré au garage plus de trois mois.
Il ne peut plus travailler et il suspend sa session d’études [3] [4] [5] . [ 27 ] Puisque ni BMW Canbec ni Prime acceptent de lui parler, le 15 mars 2017 le demandeur met Prime en demeure de réparer la voiture et de le dédommager pour tous les troubles, ennuis et inconvénients. [ 28 ] Le 30 mars 2017, après avoir écoulé toutes les tentatives de règlement, le demandeur envoie une demande de résiliation du contrat puisqu’il n’a de toute façon plus son véhicule et que Prime ne lui offre rien en contrepartie. [ 29 ] Lors de l’audience, M. Cohen témoigne qu’il ne fait pas de mécanique.
Il n’a pas d’idée de la durée de la garantie ajoutant qu’il n’offre pas d’emblée d’acheter une garantie prolongée parce que « ça ne lui tente pas d’offrir une garantie prolongée. » [ 30 ] Lorsque le véhicule est remorqué par le demandeur dans son stationnement, il décide par courtoisie dit-il de le faire réparer dans un garage spécialisé dans la réparation de voitures allemandes, mais beaucoup moins cher que chez BMW. [ 31 ] Selon M. Cohen après la réparation de D.W. Auto Inc., le moteur ne démarrait pas plus.
[ 32 ] M. Cohen témoigne que D.W. Auto Inc. lui aurait dit d’appeler BMW Canbec ce qu’il aurait fait ajoutant qu’il a lui-même fait remorquer le véhicule chez BMW, ce que nie le demandeur. [ 33 ] M. Cohen témoigne que le demandeur se présentait tous les jours au garage. Il témoigne aussi qu’on lui demandait de s’occuper de communiquer avec BMW ce qu’il ne faisait pas selon lui. « Le demandeur n’avait qu’à le faire réparer. » [ 34 ] Finalement, M.
Cohen communique avec BMW qui l’informe qu’il est possible que ce genre de véhicule cette année-là présente un problème de moteur et BMW accepte de changer le moteur moyennant le paiement de 30 % des coûts. [ 35 ] M. Cohen témoigne qu’il avait informé BMW qu’il faisait cette démarche pour un client. [ 36 ] Aussi, M. Cohen met le véhicule automobile au nom d’un employé, M. Roger David pour que la demande de changement de moteur paraisse venir d’un particulier. BMW n’aurait pas fait cette offre pour un véhicule de concessionnaire. [ 37 ] Le 4 mars 2017, BMW prépare une nouvelle facture au nom de M.
Roger David qui est indiqué comme étant le propriétaire du véhicule. JUGEMENT [ 38 ] La preuve révèle que le 5 avril 2016, le demandeur a conclu un contrat de location à long terme d’un véhicule d’occasion avec la défenderesse. [ 39 ] Ce véhicule, une BMW 2012 dont l’odomètre indiquait 21 735 km lors de la livraison a été payée 38 770 $. Selon l’article 160 de la LPC , il s’agit d’un véhicule qui fait
partie de la catégorie C. [ 40 ] Pour un véhicule de catégorie C, la garantie du fabricant est d’un mois ou 1 700 km. [ 41 ] Par ailleurs, l’automobile louée par le demandeur est couverte par des garanties prévues par la Loi , soit la garantie d’usage, la garantie de durée raisonnable et la garantie contre les vices cachés. [ 42 ] La Loi édicte une présomption absolue de connaissance des défauts cachés à l’encontre du fabricant et du vendeur mais cette présomption peut être repoussée par la preuve d’une mauvaise utilisation par l’acheteur ( art. 1729 C.c.Q. ). [ 43 ] Pour déterminer si le véhicule a pu servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, le Tribunal doit tenir compte du prix payé, de l’âge du véhicule, du contrat et des conditions d’utilisation par l’usager. [ 44 ] La défenderesse argumente que le demandeur a fait un usage abusif du véhicule. [ 45 ] Il précise que le demandeur a négligé d’entretenir le véhicule en ce qu’il n’aurait pas fait le changement d’huile alors qu’il a parcouru 27 980 km en huit mois. [ 46 ] Le Tribunal écarte ces arguments puisque le demandeur a produit deux factures démontrant qu’il a fait les changements d’huile. [ 47 ] Le Tribunal conclut que la défenderesse n’a pas réussi à repousser la présomption de responsabilité du vendeur puisqu’il n’a pas démontré un usage abusif du véhicule par le demandeur. [ 48 ] La preuve révèle que malgré les réparations effectuées par D.W.
Auto Inc., le moteur ne démarre pas plus. La défenderesse argumente qu’elle a payé la facture de 1 363,60 $ mais elle avait préalablement exigé du demandeur qu’il avant 2 000 $ avant d’autoriser la réparation. [ 49 ] Ensuite le demandeur est laissé dans l’ignorance.
Le demandeur apprend lors du procès que BMW a effectivement changé le moteur selon un partage de coût de 70-30 %, que la défenderesse a payé le 30 % (6 468,75 $), qu’elle aurait pris possession du véhicule qu’elle a ensuite vendu sans aviser le demandeur. [ 50 ] Le nom du client qui apparaît sur la facture de BMW Canbec du 28 février 2017 est bien celui du demandeur Rharib [6] ce qui corrobore son témoignage qu’il a lui-même fait remorquer son véhicule au garage BMW. [ 51 ] Selon la pièce D-3, le nom de M. Rharib a été remplacé à son insu par le nom de l’employé de la défenderesse, M.
Roger David. [ 52 ] La défenderesse ayant avisé BMW Canbec que le propriétaire du véhicule n’est pas M. Rharib mais M. Roger David, ceci explique pourquoi BMW a coupé toutes communications avec le demandeur. [ 53 ] Puisque BMW Canbec a changé le moteur du véhicule moyennant le paiement de 30 % des coûts de réparation, le Tribunal déduit que le moteur présentait donc un défaut du fabricant. [ 54 ] Or en vertu de l’
article 53 de la
Loi sur la protection du consommateur [7] , le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat. [ 55 ] Le Tribunal conclut que le commerçant Prime Location Inc. a manqué à son obligation de fournir un bien qui puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable en application de la garantie légale. [ 56 ] Comme Prime Location Inc. a vendu le véhicule automobile à un tiers, le Tribunal conclut que le contrat est résolu.
[ 57 ] En principe le Tribunal doit ordonner la restitution des prestations chaque fois qu’il prononce la résolution pour inexécution contractuelle. [ 58 ] Aussi, le demandeur qui a versé 7 827,75 $ d’acompte a droit au remboursement de cet acompte vu la résolution du contrat. [ 59 ] Le demandeur est bien évidemment libéré de verser les mensualités au-delà de celles qu’il a versées au cours des huit mois qu’il l’a utilisé puisqu’il n’a plus la possession de son véhicule depuis le mois de décembre 2016. [ 60 ] L’article 272 de la LPC prévoit qu’en cas d’inexécution de contrat le demandeur peut demander des dommages-intérêts. [ 61 ] Aussi, le Tribunal conclut que le demandeur a droit au remboursement de 2 000 $ qu’il a payé pour faire réparer un véhicule que la défenderesse a vendu à son insu. [ 62 ] Le demandeur réclame 13 000 $ de perte de salaire en tant que travailleur autonome pour Uber, soit 1 000 $ par semaine pour trois mois. [ 63 ] Or, le demandeur qui a le fardeau de la preuve n’a pas réussi à établir le montant de ce chef de réclamation.
Les seuls documents produits sont des projections générales de salaire d’un chauffeur pour la compagnie Uber. Le Tribunal n’a pas eu le bénéfice d’étudier des relevés de paie au nom du demandeur ou tout autre document qui aurait permis d’évaluer un tant soit peu la perte de salaire alléguée. [ 64 ] Par ailleurs, le demandeur a démontré que le fait d’avoir été privé de son véhicule sans savoir le sort qui lui était réservé, lequel a de plus été vendu à son insu a été une source de stress, de troubles et d’inconvénients et le Tribunal estime que le demandeur a droit à des dommages-intérêts de 1 500 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande du demandeur; CONDAMNE la défenderesse Prime Location Inc. à payer au demandeur la somme de 11 327,75 $ plus les intérêts aux taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle en vertu de l’
article 1619 C.c.Q , et ce, à compter du 11 décembre 2016; AVEC FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. Date d’audience : 14 mai 2018
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