2012 QCCQ 7532, 2012 QCCQ 7532
Opinion
Dumais c. Robert Rivet inc. 2012 QCCQ 7532 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-119001-099 DATE : Le 25 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ André DUMAIS Demandeur c. ROBERT RIVET INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 7 000 $ étant insatisfait des travaux de réfection de la toiture effectués par ladite défenderesse et qui concernent sa maison de type unifamilial située à Montréal (arrondissement Ville d'Anjou). [ 2 ] La réclamation du demandeur se détaille comme suit :
a) Remboursement du montant payé pour la réalisation des travaux : 5 600 $
b) Troubles, inconvénients, intérêts et dépenses diverses : 1 400 $ Total : 7 000 $ [ 3 ] Le Tribunal signale que le contrat conclu entre les parties en date du 15 septembre 2006 (pièce D-1) est pour un montant total de 6 381$, soit 5 600 $ auxquels s'ajoute un montant de 336 $ pour ce qui est de la T.P.S. et 445 $ pour ce qui est de la T.V.Q. [ 4 ] Or, le demandeur ne réclame que le remboursement de la somme de 5 600 $ car, d'un commun accord avec la défenderesse, le coût du contrat a été payé comptant de telle sorte que les taxes (T.P.S. et T.V.Q.) n'ont pas été payées. [ 5 ] Saisi d'une situation analogue, dans l'arrêt Trickey c.
Leclair [1] , la Cour d'appel énonce que le juge saisi d'un tel litige doit « … entendre la preuve et trancher quitte à décrire le comportement des parties envers la SAAQ dans sa décision et ainsi, laisser aux autorités compétentes le soin de pousser l'affaire plus loin, le cas échéant… » . [ 6 ] Ceci étant dit, le Tribunal disposera maintenant du litige qui lui est soumis par les parties. [ 7 ] À la demande qu'il a déposée à la Cour, le demandeur allègue que le contrat intervenu entre les parties exige la pose d'une membrane auto-collante.
L'étude du contrat révèle que tel est le cas. [ 8 ] Le demandeur allègue que la défenderesse n'a pas posé de membrane auto-collante mais uniquement du papier noir ce qui, compte tenu de la pente peu importante de la toiture, est contre indiqué. [ 9 ] La défenderesse, représentée à l'audience par M. Robert Rivet, conteste les allégations du demandeur.
Il affirme catégoriquement que ses employés ont posé une membrane auto-collante sur la toiture tel que le spécifie le contrat. [ 10 ] À cet égard, l'échantillon du matériel apposé par la défenderesse sur la toiture du demandeur révèle qu'une membrane auto- collante a effectivement été posée sur la toiture avant la pose du bardeau. [ 11 ] Pour soutenir ses prétentions, à l'audience, le demandeur a fait entendre M. François Forget, un couvreur de métier. [ 12 ] Bien que M.
Forget a affirmé que la défenderesse a installé du papier noir plutôt qu'une membrane auto-collante sur la toiture, tel que mentionné précédemment, l'échantillon déposé en preuve par le demandeur lui-même révèle que c'est une membrane auto- collante qui a été posée sur la toiture.
[ 13 ] À cet égard, la preuve révèle qu'il y a plusieurs types de membranes auto-collantes de qualité variable. Ce n'est peut-être pas la meilleure qualité de membrane auto-collante qui a été posée par la défenderesse mais ça reste néanmoins une membrane auto-collante tel que l'exige le contrat. [ 14 ] Ce premier argument du demandeur n'est donc pas retenu par le Tribunal. [ 15 ] Le demandeur allègue également que les travaux réalisés par la défenderesse ne l'ont pas été conformément aux règles de l'art. [ 16 ] Or, à cet égard, M.
François Forget n'a pas été en mesure d'éclairer le Tribunal sur la qualité des travaux réalisés par la défenderesse puisque le mandat que lui a confié le demandeur ne consistait pas à faire une telle vérification. [ 17 ] De plus, le demandeur n'a pas fait témoigner de témoins experts ou autres pouvant commenter la qualité du travail effectué par la défenderesse. [ 18 ] Enfin, les photographies déposées en preuve par le demandeur ne révèlent pas, à elles seules, que les travaux réalisés par la défenderesse ne l'ont pas été conformément aux règles de l'art. [ 19 ] Par ailleurs, le demandeur affirme que la défenderesse a posé du bardeau de fibre de verre plutôt que du bardeau d'asphalte. [ 20 ] Or, le contrat conclu entre les parties précise que le bardeau qui sera posé est un bardeau de fibre de verre et la preuve présentée par le demandeur ne permet pas de conclure que la mention « fibre de verre » a été rajoutée au contrat après le fait, hors la connaissance du demandeur. [ 21 ] En ce qui concerne les dommages causés à la dalle de ciment du plancher du garage de la maison du demandeur, dommages qui auraient été causés par suite d'une infiltration d'eau provenant de la toiture, la preuve présentée par le demandeur ne permet pas de conclure que lesdits dommages ont effectivement été causés par suite d'une telle infiltration d'eau. [ 22 ] Considérant ce qui précède, l'action du demandeur est rejetée mais, vu les circonstances, sans frais. [ 23 ] Se portant elle-même demanderesse reconventionnelle, la défenderesse réclame du demandeur une somme de 5 000 $ en compensation pour les dommages qu'elle dit avoir subis et découlant d'une atteinte à la réputation imputable au demandeur.
Cette réclamation est rejetée car aucunement soutenue par la preuve. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action du demandeur, sans frais. REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse, sans frais. __________________________________ ARMANDO AZNAR, j.c.q. Date d’audience : Le 17 septembre 2012.
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