2011 QCCQ 9885, 2011 QCCQ 9885
Opinion
Marchand c. Roulottes MLR inc. 2011 QCCQ 9885 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-007464-106 DATE : 8 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUY MARCHAND, Demandeur c. ROULOTTES MLR INC. , Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Guy Machand poursuit la
partie défenderesse, Roulottes MLR Inc., de qui il a acheté une caravane le 14 juin 2004 . [ 2 ] Il réclame 2 069,30 $, soit le remboursement des paiements faits sur la garantie prolongée. LES FAITS [ 3 ] Le 14 juin 2004 , le demandeur Guy Marchand achète une caravane à sellette chez la
partie défenderesse. [ 4 ] Une garantie prolongée fut offerte à l'achat et Bernadette Bergeron leur a expliqué que si la garantie n'était pas utilisée durant six (6) ans, elle lui serait remboursée à 100 %. [ 5 ] Le demandeur a payé 1 799 $ plus taxes pour les frais de srvices. [ 6 ] Le demandeur dit qu'il a accepté cette option R.P.G. (remboursement du prix garanti) qui devait être achetée le même jour que le contrat et qui permet effectivement un remboursement si aucun bris mécanique ne survient dans les soixante (60) mois. [ 7 ] Le demandeur produit sous P-1 une copie du contrat sur laquelle apparaît coché : « RPG oui non » [ 8 ] Cette option coûtait 150 $. [ 9 ] Comme en juin 2010 aucune réclamation n'a été faite sur la garantie prolongée, il réclame 1 799 $ plus taxes. [ 10 ] Il n'a pas de preuve de paiement du 150 $ requis et, qui plus est, lors de l'achat cette option n'existait plus depuis le 1 er avril 2004 .
[ 11 ] Il s'en prend à l'employée qui était supposée savoir ce qu'elle a fait. [ 12 ] De plus, il dépose un document qui était sur la table lors de l'achat : « GARANTIE PROLONGÉE 60 MOIS REMBOURSABLE À 100% ( si aucune réclamation ) » ( pièce P-4 ) [ 13 ] Après la preuve en défense, il dira que la coche « oui » a été mise sur sa copie par un employé de Roulottes MLR inc. lorsqu'il a fait sa réclamation. [ 14 ] La conjointe du demandeur, Francine Bouchard , prétend que cette garantie prolongée et le remboursement à 100% leur fut proposés et ils auraient payé le 150 $. [ 15 ] Pierre Gilbert , de Roulottes MLR inc ., produit l'original du contrat ( pièce D-1 ). [ 16 ] Or, sur ce document il n'est nullement indiqué que l'acheteur Guy Marchand aurait adhéré au programme RPG (remboursement du programme de garantie) au moment de l'achat en juin 2004.
DÉCISION [ 17 ] Il est un principe très simple en droit qui fait que « le contrat fait la loi des parties » : Art. 1434 C.c.Q. Le contrat valablement formé oblige ceux qui l'ont conclu non seulement pour ce qu'ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d'après sa nature et suivant les usages, l'équité ou la loi. [ 18 ] Or, dans le présent dossier, le contrat original ne comporte pas la mention « RPG » cochée « oui ». [ 19 ] Par ailleurs, il appartenait au défendeur de prouver le paiement du 150 $ que le choix de cette option requérait : Art. 2803 C.c.Q.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 20 ] Le demandeur a omis de faire cette preuve. [ 21 ] Là encore, la règle est bien établie : Art. 2863 C.c.Q. Les parties à un acte juridique constaté par un écrit ne peuvent, par témoignage, le contredire ou en changer les termes, à moins qu'il n'y ait un commencement de preuve. [ 22 ] En conséquence, la réclamation du demandeur ne peut être accueillie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la demande ; [ 24 ] CHAQUE
partie payant ses frais. __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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