2016 QCCQ 6737, 2016 QCCQ 6737
Opinion
Protection de la jeunesse — 162852 2016 QCCQ 6737 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-010660-164 DATE : 9 MARS 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2013 ______________________________________________________________________ JUGEMENT Selon l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des enfants Y et X compromis suivant l’alinéa c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. À
titre de mesures, le Directeur recommande que les enfants soient confiés à leurs grands-parents paternels jusqu'au 30 juin 2016 avec diverses mesures, dont un suivi social pour une période d'une année. [ 2 ] Les parents reconnaissent que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour le motif invoqué par le Directeur. Plus particulièrement, ils reconnaissent que les faits allégués dans la requête et ceux indiqués dans les différents rapports représentent fidèlement la situation familiale. De plus, ils sont en accord avec les mesures recommandées par le Directeur.
De plus, la mère s’engage à ne plus consommer et accepte de se soumettre à des tests de dépistage aléatoires. Quant au père, il entend consulter en psychiatrie et participer à une démarche auprès de l’organisme ACCROC. [ 3 ] Le procureur des enfants considère que la demande du Directeur est dans l’intérêt des enfants.
LES FAITS [ 4 ] Le 14 septembre 2015, le Directeur a retenu un signalement faisant état du conflit conjugal prévalant entre les parents auquel, les enfants sont exposés. [ 5 ] Ce signalement fait suite à des événements survenus au mois d’aout 2015. [ 6 ] En effet, le 30 août 2015, la mère a dû résider chez la grand-mère maternelle en raison d’un conflit avec le père. Des accusations de menaces ont été portées contre le père à la suite desquelles, celui-ci s'est vu imposer des conditions limitant ses contacts avec la mère.
Toutefois, suite à la levée de ces conditions, les parents ont repris vie commune le 2 novembre 2015. [ 7 ] Néanmoins, le 11 décembre 2015, une entente sur mesures volontaires est intervenue entre les parties par laquelle les parents se sont engagés à ne pas se trouver ensemble en présence des enfants. De plus, la mère s’était engagée à demeurer chez la grand-mère maternelle avec les enfants, et ce, pour une durée de neuf (9) mois. [ 8 ] Les parents reconnaissent alors que leur relation est empreinte de tensions, de conflits et de violence verbale.
Ils reconnaissaient aussi qu'en raison de ces conflits, les enfants se retrouvent dans un environnement malsain, générant de la peur, de la tristesse et qui affecte grandement les enfants. [1] [ 9 ] Il est alors établi que la relation des parents est marquée par des conflits.
Effectivement, entre le 30 juin et le 10 novembre 2015, sept (7) interventions policières ont été nécessaires au domicile des parents en raison de conflits survenus entre eux. [ 10 ] Il est observé aussi que Y adopte une position par laquelle, elle intervient dans le conflit entre ses parents et tente d'assurer la sécurité de son jeune frère ainsi que sa propre protection en demandant de l’aide à ses grands-parents. [ 11 ] Toutefois, dès le 30 décembre, les parents ont informé le Directeur qu’ils n'étaient plus en accord avec l’entente signée le 11 décembre 2015, qu’ils souhaitaient à nouveau faire vie commune et reprendre les enfants avec eux. [ 12 ] Aussi, malgré l’application de l'entente sur mesures volontaires, la preuve établie que des conflits sont survenus dans le couple durant les mois de novembre et décembre, conflits auxquels, les enfants ont été exposés. [ 13 ] Le 3 janvier 2016, les policiers sont intervenus à nouveau au domicile familial en raison d’un autre conflit.
Lors de cette intervention, le père a dû être conduit à l’hôpital afin d’être évalué en psychiatrie.
En effet, celui-ci semblait alors être dans une crise de nature psychotique, il présentait des hallucinations visuelles et des peurs irrationnelles. [ 14 ] Il faut noter que les parents ont des habitudes de consommation de drogue et d'alcool qui ont un impact significatif sur leurs comportements affectant ainsi leurs capacités parentales. [ 15 ] À la suite de ces événements, le 8 janvier 2016, les parents ont accepté de confier les enfants aux grands-parents paternels, monsieur A et madame B, jusqu’à l’audition sur mesures provisoires fixée au 12 janvier 2016. [ 16 ] Le 12 janvier 2016, la juge Ginette Maillet, de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, a jugé qu’il était nécessaire que des mesures soient ordonnées durant l’instance et a ordonné que les enfants soient confiés alors aux grands-parents paternels jusqu'à l’audition sur la requête en protection fixée au 9 mars 2016. [ 17 ] Lors de cette audition, les parents se disaient prêts à prendre les moyens nécessaires pour corriger la situation de compromission et régler leurs difficultés personnelles afin de ne plus placer les enfants au cœur des conflits et assurer leur sécurité et leur développement.
ANALYSE ET DÉCISION [ 18 ] Il ne fait nul doute de l’avis du Tribunal que les enfants sont l’objet de mauvais traitements psychologiques en raison du conflit conjugal qui prévaut entre leurs parents. De plus, les impacts du conflit conjugal sont significatifs. [ 19 ] D’ailleurs, si des actions ne sont pas posées rapidement par les parents, il est à craindre que des conséquences plus importantes leur soient infligées.
[ 20 ] Effectivement, il y a lieu de mettre fin à ce climat malsain auquel ils sont exposés. [ 21 ] Les parents ont pris des engagements devant le Tribunal et à participer à des mesures visant à régler leurs difficultés personnelles. Le Tribunal les encourage dans cette voie. [ 22 ] Les ruptures et les réconciliations qu’ont connues les parents au cours des derniers mois laissent perplexe quant à l’avenir de leur relation. Par ailleurs, il n'est pas de la compétence du Tribunal de se substituer à leur avis et de leur indiquer s'ils doivent continuer ou non de faire vie commune. Ce n’est pas le rôle du Tribunal.
Alors, peu importe les choix qu'ils feront à cet égard, il faut dorénavant qu’ils règlent leurs difficultés personnelles et évitent de placer à nouveau les enfants dans une telle situation. [ 23 ] En effet, on ne serait envisager le retour des enfants auprès de l’un ou l'autre des parents à moins que ceux-ci n’aient réellement pris les mesures nécessaires afin de s'assurer que les enfants ne se retrouvent exposés aux débordements de leurs parents. [ 24 ] Le Tribunal demande donc aux parents de respecter les engagements qu’ils ont pris et de participer activement et en toute transparence, aux mesures visant à corriger la situation.
Il en va de l’intérêt de leurs enfants. [ 25 ] Aussi, compte tenu de l’intensité des tensions qui existe actuellement entre les parents, il y a lieu que des mesures soient prises afin d'encadrer les contacts des enfants pour éviter que ceux-ci ne soient soumis aux conflits de leurs parents, et ce, en toute circonstance.
Les parents y consentent. [ 26 ] Pour l’heure, le maintien des enfants auprès de leurs grands-parents paternels s’avère nécessaire et dans leur meilleur intérêt. [ 27 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison du conflit parental qui persiste soit l’alinéa c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 29 ] MAINTIENT X auprès de son grand-père paternel et de sa conjointe madame B jusqu’au 30 juin 2016; [ 30 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures qui sont ordonnées pour corriger la situation; [ 31 ] PREND ACTE que la mère entend poursuivre ses démarches auprès de l’organisme SAPPACA, auprès du CISSS et qu’elle a aussi un suivi thérapeutique; [ 32 ] RECOMMANDE à la mère de permettre au Directeur de la protection de la jeunesse de s’enquérir auprès de ces organismes au besoin de sa participation, de son assiduité et les recommandations qui pourraient être faites; [ 33 ] PREND ACTE que le père entend consulter en psychiatrie et participer à l’organisme Accroc; [ 34 ] PREND ACTE que le père a déjà autorisé le Directeur de la protection de la jeunesse à s’enquérir auprès de ces services de son degré de participation, de son assiduité et des recommandations qui pourraient lui être faites; [ 35 ] PREND ACTE que les parents sont d’accord à ce que le Directeur de la protection de la jeunesse détermine les contacts entre eux et X et ces contacts devront avoir lieu au minimum une fois par semaine avec chacun des parents ;
[ 36 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à X et à ses parents pour la prochaine année. [ 37 ] CONFIE aux fins de l’exécution de l’ordonnance la situation X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; __________________________________ PIERRE HAMEL, J.C.Q. Me Louise BÉLANGER Procureure du Directeur de la protection de la Jeunesse Me Jean GAUTHIER Procureur de Y Me Chantal DINEL Procureure de la mère Me Josée DUBREUIL Procureure du père Version écrite du jugement rendu oralement lors de l'audience le 9 mars 2016 PH/hl
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