2010 QCCA 2369, 2010 QCCA 2369
Opinion
Approche sécurisante des polytoxicomanes anonymes ASPA c. Bergeron 2010 QCCA 2369 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021228-101 (500-22-168667-106) DATE : LE 20 DÉCEMBRE 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPROCHE SÉCURISANTE DES POLYTOXICOMANES ANONYMES A.S.P.A. REQUÉRANTE – défenderesse – demanderesse reconventionnelle c.
CHARLES BERGERON INTIMÉ – demandeur – défendeur reconventionnel JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’interjeter appel d’un jugement final de la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Henri Richard), rendu le 5 novembre 2010. Le premier juge accueille, en partie, la demande de l’intimé, un locateur, pour loyers et taxes impayés et rejette la demande reconventionnelle présentée par son locataire, la requérante. [ 2 ] En première instance, la question de savoir laquelle des parties a la responsabilité de payer la portion non résidentielle de la taxe foncière est au cœur du litige.
L'intimé soutient qu'en vertu du bail, cette taxe doit être payée par la requérante. La requérante conteste cette réclamation et présente une demande reconventionnelle pour une somme de 24 585,64 $. Elle plaide que ce montant perçu par l'intimé pour la portion non résidentielle de la taxe foncière de 2007 à 2009 n'était pas dû. [ 3 ] En 2003, la Ville de Montréal modifie le régime fiscal applicable aux parties. Elle abolit la taxe d’affaires et impose dorénavant une taxe foncière générale aux propriétaires. La requérante soutient que cette modification la dispense de payer la
partie non résidentielle de la nouvelle taxe foncière. [ 4 ] Les parties signent un bail en 2000, avant la réforme du régime fiscal survenue en 2003. [ 5 ] Le bail est renouvelé en 2003 et encore en 2005. Les renouvellements sont faits aux mêmes conditions que le bail initial. [ 6 ] Le premier juge cerne bien la question en litige; il s'agit de l’interprétation à donner à la clause 4.19 du bail.
Cette clause prévoit : « Le Locataire s’oblige de payer sa taxe d’affaires ainsi que la facture d’électricité pour les lieux présentement loués ». [ 7 ] Cette clause fait-elle porter la charge de la portion non résidentielle de la taxe foncière à la requérante à la suite de la modification du régime fiscal en 2003? [ 8 ] La requérante plaide qu'en raison du changement de régime, elle n’est pas responsable de la taxe. Cette responsabilité revient, selon la loi, aux propriétaires. Le juge n’est pas en désaccord avec cette proposition générale. [ 9 ] Toutefois, ce n’est pas là la question.
Même si la loi prévoit que le propriétaire est, en bout de piste, responsable de payer la taxe foncière, rien n'empêchait les parties de départager contractuellement cette responsabilité entre elles d'une manière différente que celle prévue par la loi. Comme notre Cour explique dans l’arrêt Sobeys Québec inc . c.
Coopérative des consommateurs de Ste-Foy , les parties sont libres, dans un contrat de bail, de stipuler que l’une d’entre elles payera une telle taxe [1] . [ 10 ] Pour le juge, c'est ce que les parties ont fait ici. [ 11 ] La clause 4.19 du bail impose au locataire la charge de « sa taxe d'affaires », mais ne traite pas explicitement de la portion non résidentielle de la taxe foncière. [ 12 ] La question est donc de savoir quelle était l’intention des parties en stipulant cette clause au moment de la confection du bail et en la reconduisant lors des renouvellements du bail. [ 13 ] Comme l’
article 1425 C.c.Q . le précise, dans l’interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été l’intention commune des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes utilisés. [ 14 ] L'appréciation de l'intention commune des parties pour déterminer le sens du bail est une question de fait que le juge a tranchée en faveur de l'intimé, le locateur.
[ 15 ] Le juge note que le locataire a payé la portion litigieuse de la taxe foncière jusqu'en 2009. Il voit ces paiements par le locataire comme une confirmation « de l'interprétation que les parties donnent au bail P-1 et au renouvellement P-2 » (paragr. [23]). En appui de cette proposition, le juge cite l'
article 1426 C.c.Q . [ 16 ] La requérante soutient que le juge se méprend sur ce point. Elle aurait payé ces montants sous l'emprise d'une erreur, ne sachant pas que le propriétaire est responsable de la taxe foncière selon la loi. Elle cite une jurisprudence importante en appui de son argument qu'un paiement fait par erreur dans ce contexte peut être répété. [ 17 ] Toutefois, le juge ne constate aucune erreur commise par la requérante.
Dans son évaluation des faits, il considère que les paiements sont le reflet de l'intention commune des parties exprimée à la clause 4.19 du bail renouvelé de payer cette taxe, malgré le changement de régime fiscal. [ 18 ] Sur ce point, il convient de distinguer, comme le fait le juge d'instance, l'affaire Velosa c. 9053-1617 Québec inc. [2] de la nôtre. Dans Velosa , le locataire a pu invoquer son erreur d'avoir payé une
partie de la taxe foncière pour justifier la répétition du paiement. Au paragraphe [47], le juge Christian M. Tremblay souligne que le locataire a payé les sommes en question « de bonne foi et sans obligation légale ou contractuelle [...] ». Or, dans le cas qui nous occupe, le juge décide que le locataire avait une obligation contractuelle de payer la
partie de la taxe foncière en raison de la clause 4.19 du bail. [ 19 ] La requérante reproche au juge d'avoir cité l'
article 1434 C.c.Q. erronément « pour écarter une obligation claire qui était de la responsabilité du demandeur [c'est-à-dire le locateur] et pour tenter d'interpréter un contrat de bail qui était clair ». Avec égards, je pense que la requérante part de la mauvaise prémisse. Aux yeux du juge, l'expression « sa taxe d'affaires » à la clause 4.19 n'est visiblement pas claire. Il cherche, dans les circonstances de l'affaire, des faits qui indiquent le sens à donner à cette clause du bail en fonction de l'intention commune des parties. Ses références à l'article 1434 C.c.Q. , et surtout à l'
article 1426 C.c.Q. , s'inscrivent dans cette démarche. [ 20 ] La requérante ne me convainc pas que la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour au sens de l’article 26, al. 2 C.p.c . N'ayant pas réussi à soulever une question de droit qui mérite l'attention de la Cour, elle nous invite à refaire une analyse de la preuve faite en première instance de l'intention commune des parties. Ce n'est pas, règle générale, le rôle d'une cour d'appel. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 21 ] REJETTE la requête; [ 22 ] REFUSE la permission d'interjeter appel; [ 23 ] Avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
Me André Legault ALARIE, LEGAULT, HÉNAULT Pour la requérante Me Benoît Larose ROUSSIN, LAROSE Pour l'intimé Date d’audience : Le 16 décembre 2010
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