2015 QCCQ 9976, 2015 QCCQ 9976
Opinion
Protection de la jeunesse — 151344 2015 QCCQ 9976 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
Nº : 140-41-000439-131 DATE : 3 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le […] 2003 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La requérante demande au tribunal de réviser une ordonnance rendue le 27 octobre 2014 et valable jusqu’au 30 septembre 2015. Cette requête est nécessaire étant donné que sa grand-mère, chez qui il demeure, est maintenant reconnue comme famille d’accueil. [ 2 ] À l'audience, les parents sont absents.
Dans le cadre d’une procédure par voie accélérée, ils ont signé une entente (pièce D-1) donnant leur accord aux conclusions de la requête et au dépôt du rapport psychosocial préparé par [intervenante 1], pour valoir son témoignage. [ 3 ] L’avocate de l’enfant, présente à la Cour, consent au dépôt du rapport, précisant qu’elle est également en accord avec les conclusions recherchées par la requérante.
Globalement, la situation est admise par les parties. [ 4 ] À la suite de l’audience, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 5 ] La preuve révèle que X demeure avec ses grands-parents paternels, C et D, depuis le 18 décembre 2013. Dans ce nouveau milieu de vie, X fait des progrès notables. Voici ce [intervenante 1] écrit à son rapport : « Nous sommes en mesure aussi de constater une évolution très positive de X depuis qu’il est confié à ses grands-parents sur le plan scolaire. … Nous sommes d’avis que le milieu des grands-parents paternels a la capacité de répondre adéquatement aux besoins de X lui permettant ainsi d’évoluer positivement dans toutes les sphères de sa vie.
Depuis la dernière année, nous avons été en mesure d‘observer que le milieu substitut est en mesure de répondre aux besoins de base de l’enfant, mais aussi de répondre aux besoins tels que d’encadrement et de structure (sic) [1] . » [ 6 ] Considérant les admissions et consentements des parties, l'ensemble de la preuve, l'intérêt de l' enfant , et le fait que C et D sont maintenant considérés comme famille d’accueil au sens de la Loi, le tribunal fait droit à la requête.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse;
[ 9 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 27 octobre 2014 dans le présent dossier; [ 10 ] MAINTIENT toutes les conclusions de l’ordonnance rendue le 27 octobre 2014 dans le présent dossier qui ne sont pas incompatibles avec les présentes; [ 11 ] ORDONNE que X soit confié à C et D, famille d’accueil désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu’au 30 septembre 2015; [ 12 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. [ 13 ] Le tout sans frais. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Martine Paradis Procureure de la D.P.J. Me Mylène Murray Procureure de l'enfant Me Marlène Ferguson Procureure de la mère B Le père Date d’audience : 19 février 2015
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