2011 QCCQ 8196, 2011 QCCQ 8196
Opinion
Beaudry c. Beaudry 2011 QCCQ 8196 JD 2786 COUR DU QUÉBEC «Division de pratique» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-018696-114 DATE : 22 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-HÉLÈNE BEAUDRY MARIE-ANGE BEAUDRY CLÉMENT BEAUDRY Demandeurs c.
PHILIPPE BEAUDRY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en substitution de garantie et mainlevée de la saisie avant jugement des biens pratiquée en l'instance, présentée par le défendeur en vertu des dispositions de l'article 739 du Code de procédure civile.
Les faits [ 2 ] Le 25 juin 2000, Marcel Beaudry décède, sans testament : il laisse quatre héritiers ab intestat , soit ses sœurs Marie-Hélène et Marie- Ange, et ses frères Clément et Philippe Beaudry. [ 3 ] Le 25 août 2000, par acte intervenu devant notaire, le défendeur Philippe Beaudry est désigné liquidateur de la succession de son frère Marcel. [ 4 ] En 2000, une remise partielle du patrimoine du de cujus est effectuée, mais en 2010, le défendeur n'a toujours pas exécuté plusieurs des obligations qui lui incombent à
titre de liquidateur : il n'a pas produit l'inventaire des biens de feu son frère Marcel, il n'a pas rendu de comptes annuels de son administration de la succession, il n'a pas procédé à la distribution des biens, ni déposé le compte final. [ 5 ] En 2010, les demandeurs présentent une requête en destitution de liquidateur contre le défendeur [1] , lui reprochant ces manquements. [ 6 ] Le 29 octobre 2010, le juge Louis Crête, J.C.S. rejette la requête, mais ordonne néanmoins au défendeur de faire et clore l'inventaire de la succession de son frère Marcel, et de rendre compte de sa gestion et de son administration de la succession dans les 90 jours du jugement [2] . [ 7 ] Par la suite, les demandeurs lui font parvenir deux mises en demeure, datées des 21 et 31 janvier 2011, l'engageant à se conformer à ce jugement. [ 8 ] Le 4 mai 2011, les demandeurs intentent la présente action en partage, en déposant une réquisition d'un bref de saisie avant jugement, en vertu des dispositions de l'article 733 C.p.c. [ 9 ] Dans les affidavits auxquels chacun des demandeurs a souscrit au soutien de la réquisition, on retrouve les allégations suivantes : "8.
Les montants dus à être partagés totalisent 24 280,75$…et portant intérêts, le solde à être divisé en quatre parts égales tel qu'il appert de l'inventaire daté du 31 janvier 2011 et préparé par le liquidateur…
8. Les héritiers (…) sont convaincus que le liquidateur n'a plus l'argent pour satisfaire la succession et continu (sic) à utiliser des moyens dilatoires dont le seul objectif est de ne pas nous payer; 9. Le liquidateur n'a aucun bien à son nom hormis une collection d'œuvre d'art (sic) et/ou d'accessoires provenant de l'Empress of Ireland, un transatlantique qui a sombré le 29 mai 1914… 10. Le liquidateur Philippe Beaudry, a remonté du navire des artéfacts imposants et importants suite à de nombreuses plongées sous- marine; 11.
Les accessoires précités (cloche du navire, lustres, vaisselles…) font l'objet actuellement d'une transaction entre Philippe Beaudry et le musé (sic) de la civilisation tel qu'il appert d'un
article du journal Le Devoir paru au début du mois de mars 2011…" [ 10 ] Le juge Claude Laporte, de cette Cour, ordonne que le bref émane, pour saisir les biens meubles provenant de l'Empress of Ireland, appartenant au défendeur " le tout à
titre conservatoire quant à la demande des demandeurs dans la liquidation des biens du de cujus Marcel Beaudry et d'une action en partage…" . [ 11 ] Le 5 mai 2011, les demandeurs déposent la requête introductive d'instance en partage : ils demandent le partage des sommes provenant de la succession de leur frère Marcel et qui leur sont dues totalisant 28 835,81$, mais aussi une somme de 25 000,00$, à
titre de dommages et intérêts pour tous les troubles et inconvénients qu'ils subissent depuis décembre 2000, portant la réclamation totale à 53 835,81$, majorée de l'intérêt légal à compter du 8 décembre 2000 jusqu'à parfait paiement, et l'indemnité additionnelle. [ 12 ] Le défendeur comparaît personnellement, et présente une requête en annulation de la saisie avant jugement en raison de l'insuffisance et de la fausseté des affidavits au soutien de la réquisition de bref de saisie avant jugement. [ 13 ] Le 18 mai 2011, la requête en annulation de la saisie pour motif d'insuffisance est rejetée par la soussignée, et la demande d'annulation au motif de fausseté est référée au juge coordonnateur pour en fixer la date d'audition. [ 14 ] Le 15 juin 2011, le défendeur, maintenant représenté par procureur, présente une requête en substitution de garantie, afin d'obtenir mainlevée de la saisie effectuée sur les biens provenant de l'Empress of Ireland. [ 15 ] Le défendeur offre de déposer dans le compte en fidéicommis de ses avocats la somme de 24 280,75$, et produit au soutien de sa requête copie de la traite bancaire payable à l'ordre de ses avocats en fidéicommis [3] .
Le droit [ 16 ] Il est possible d'obtenir mainlevée de la saisie avant jugement de biens meubles et immeubles, en fournissant une garantie suffisante, en vertu des dispositions de l'article 739 C.p.c. [4] , qui stipule que : "Le défendeur peut éviter l'enlèvement ou obtenir mainlevée des biens saisis en fournissant à l'officier saisissant une garantie suffisante que le défendeur choisit.
Le montant de la garantie est déterminé par le chiffre de la demande ou par la valeur marchande des biens saisis telle que certifiée par l'officier saisissant, selon le cas, à moins que le juge ou le greffier n'en décide autrement. (…) Le défendeur peut aussi, en tout temps après l'enlèvement des biens saisis, obtenir la remise de ses biens en s'adressant au juge et en fournissant une garantie suffisante au sens du présent
article ou toute autre garantie que le juge peut autoriser." [ 17 ] Cet
article confère une discrétion au juge de première instance, et la Cour d'appel précise ainsi les éléments qu'il doit considérer dans l'exercice de cette discrétion : " Dans tous les cas de saisie avant jugement, le dernier alinéa de l'article 739 C.p.c . confère une discrétion au juge de première instance. Il lui faut cependant retenir que la saisie avant jugement remplit une fonction conservatoire, destinée à protéger et à concilier, dans la mesure du possible, des intérêts opposés à l'égard de ces biens et de leur usage.
Il doit peser les inconvénients respectifs de la dépossession, de la remise en possession, de l'usage par le débiteur, ainsi que ses risques pour le créancier. Il procédera à une évaluation du préjudice résultant de l'une ou l'autre de ces décisions possibles pour les parties, et de la qualité de l'apparence de droit à la base de la saisie, particulièrement lorsqu'elle avait été confirmée provisoirement par le rejet d'une requête en cassation. Pour apprécier ces inconvénients et ces risques sur la décision à prendre, il lui faut aussi évaluer la qualité et la suffisance de la garantie offerte.
Si cette garantie lui paraît adéquate, il peut ordonner la remise du bien si le poids des inconvénients de la dépossession reste plus important pour le débiteur saisi que ceux-ci et si la remise en possession n'accroît pas le risque du créancier. La fourniture d'une garantie adéquate palliera le plus souvent celui-ci . (nos soulignements) Par ailleurs, le juge a droit de permettre l'usage ou encore de restreindre celui-ci ou de limiter le droit du saisi à la simple détention ou garde du bien.
L'article 739 C.p.c. accorde au juge des pouvoirs considérables et diversifiés pour assurer avec souplesse la préservation des droits des parties pendant l'instance, sans pour autant faire perdre à la saisie avant jugement sa fonction conservatoire . (nos soulignements)." [5] [ 18 ] Le Tribunal jouit de la même discrétion pour déterminer le montant de la garantie [6] , et considère notamment mais non
limitativement le " chiffre de la demande ", ou " la valeur marchande des biens saisis telle que certifiée par l'officier saisissant".
Analyse et décision [ 19 ] Dans sa requête, le défendeur allègue que les biens saisis font actuellement l'objet de négociation pour une transaction avec le Musée canadien des civilisations de Gatineau, que la valeur de ces biens est beaucoup plus élevée que le montant de la demande, et qu'il subira un préjudice extrêmement grave s'il ne lui était pas permis de substituer la garantie par un dépôt en argent. [ 20 ] Ces allégations n'ont pas fait l'objet de preuve lors de l'audience, mais dans les affidavits au soutien de la réquisition du bref de saisie avant jugement, les demandeurs admettent au moins deux éléments. [ 21 ] Ainsi, ils reconnaissent que les artéfacts sont " imposants et importants " (par. 10 de l'affidavit), et que la transaction avec le Musée canadien des civilisations est imminente, cette allégation étant l'un des fondements de la réquisition du bref de saisie avant jugement (par. 11 de l'affidavit et Pièce R-4). [ 22 ] Il apparaît évident au Tribunal que la valeur des biens saisis dépasse largement le montant de la réclamation, et que si le défendeur ne peut compléter la transaction avec le Musée canadien des civilisations de Gatineau, il pourrait en subir un préjudice. [ 23 ] Dans sa requête, le défendeur plaide que la garantie offerte de 24 280,75$, est suffisante, puisqu'il s'agit du seul montant mentionné aux affidavits des demandeurs, au soutien de la réquisition pour l'émission du bref de saisie avant jugement. [ 24 ] Le Tribunal n'est pas de cet avis : le législateur réfère à la "demande", à l'article 739 Cp.c., sans limiter au contenu d'un affidavit au soutien de la réquisition du bref de saisie avant jugement. [ 25 ] En l'instance, la "demande" est de 53 835,81$, puisque c'est le montant de la condamnation recherchée par les demandeurs, à la requête introductive d'instance. [ 26 ] Le juge qui a ordonné que le bref émane, en l'instance, n'a pas limité l'effet conservatoire de la saisie avant jugement au montant allégué aux affidavits, puisque la réquisition qu'il accorde indique que la saisie est effectuée "à
titre conservatoire quant à la demande des demandeurs dans la liquidation des biens du de cujus Marcel Beaudry et d'une action en partage…" [ 27 ] En reprenant les enseignements de la Cour d'appel dans l'affaire Option Bleue inc. , le Tribunal considère la qualité de l'apparence de droit à la base de la saisie dans le présent dossier, à la lumière non seulement des affidavits souscrits par les demandeurs, mais également à la lumière du jugement prononcé par le juge Crête, dans le cadre de la requête en destitution de liquidateur (Pièce P-1). [ 28 ] Même si ce jugement n'a pas force de chose jugée dans le présent dossier, il n'en reste pas moins qu'il démontre que le défendeur ne favorise pas un déroulement rapide de la liquidation de la succession de feu Marcel Beaudry; par conséquent, la réclamation des demandeurs en dommages et intérêts, outre les sommes réclamées comme étant la valeur de leur part dans la succession, n'est pas dénuée de fondement.
Il ne s'agit pas d'une simple réserve de recours ultérieur [7] . [ 29 ] Ayant à l'esprit que le défendeur pourrait subir un préjudice sérieux, s'il ne peut procéder à la vente des biens saisis au Musée canadien des civilisations de Gatineau, il ne faut pas que la remise en possession des biens accroisse le risque des demandeurs, et fasse perdre à la saisie avant jugement sa fonction conservatoire. [ 30 ] En l'instance, le Tribunal estime que le montant offert de 24 280,75$ est insuffisant et que la somme de 60 000,00$ suggérée par le procureur des demandeurs, est justifiée : il y a lieu de tenir compte de la demande de 53 835,81$, des intérêts et l'indemnité additionnelle à courir jusqu'au jugement final, le cas échéant. [ 31 ] Quant à la forme de cette garantie, elle est prévue au troisième paragraphe de l'article 739 C.p.c.; lors de l'audience, les procureurs des parties ont suggéré de procéder par le dépôt au greffe de cette Cour du montant d'argent déterminé. [ 32 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en substitution d'un montant d'argent aux biens saisis avant jugement; AUTORISE le défendeur à déposer une somme de 60 000,00$ au greffe de la Cour, en lieu et place de la saisie avant jugement pratiquée en espèce; ACCORDE la mainlevée de la saisie avant jugement des biens pratiquée en l'instance, sur dépôt de la somme ci-dessus mentionnée; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel; LE TOUT frais à suivre. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
Me Claude Bergeron Procureur des demandeurs Me Annie St-Cyr Procureur du défendeur
Date d’audience : 15 juin 2011 [5] Option Bleue inc. et al. c. Le Coin du Plongeur ESC inc., (QC CA).
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