2020 QCCQ 7943, 2020 QCCQ 7943
Opinion
Espace et Rêve inc. c. Thiffault (T-Bar) 2020 QCCQ 7943 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ : MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-708273-190 DATE : 2 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ESPACE ET RÊVE INC.
Partie demanderesse c. LOUIS-NICOLAS THIFFAULT, FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM T-BAR
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Espace et Rêve inc. ( Espace ), représentée par M. Guillaume Langlois, président, réclame de la
partie défenderesse, Louis-Nicolas Thiffaut, faisant affaire sous la raison sociale T-Bar, 4 000 $ en dommages. [ 2 ] M. Langlois soutient que suite à un contrat de production intervenu entre les parties, des services non professionnels sinon en retard furent rendus par M. Thiffaut, d’où la réclamation en remboursement du paiement de 4 000 $. [ 3 ] M.
Thiffault conteste la réclamation soutenant que tous les services rendus étaient satisfaisants et que les conditions de la demanderesse étaient excessives. [ 4 ] Un appel d’offre avait été adressé au public (pièce D-2) : Recruteur : SPACEANDDREAM DESCRIPTION Nous sommes à la recherche d’un partenaire créatif en 3D pour produire une capsule en réalité augmentée. La murale « Terminus et Populus » est la dernière murale en date réalisée par MURIRS et nous devons en faire une intégration interactive dans notre application.
Ce projet est dans le contexte du développement de l’application Muralis pour la ville de Sherbrooke (http://murales- sherbrooke.com/2_muralis.html). [ 5 ] Une soumission fut adressée par T-Bar pour la somme de 6 500 $ plus taxes, soit 7 473,38 $, avec la description : « Production d’une vidéo sur slam de 60 secondes, préparation de 4 blocs vidéo et découpés pour intégration ».
« Approbation en 4 étapes maximum avant la livraison, délai de production environ un mois » (pièce P-2). [ 6 ] Espace allègue qu’une somme de 11 497,50 $ fut payée aux fins de corriger les erreurs et/ou retards de production de Louis- Nicolas Thiffaut (pièce P-3, en liasse). [ 7 ] Le ou vers le 17 janvier 2019, M. Thiffaut aurait avisé la
partie demanderesse que le travail était beaucoup plus ardu qu’il ne le pensait et qu’il ne pourrait respecter les dates de tombées initialement entendues. [ 8 ] M. Langlois avisa donc la
partie défenderesse, T-Bar, qu’il désirait résilier le contrat étant donné que de tenter de poursuivre le mandat se solderait par un échec, en définitive. [ 9 ] Celui-ci réclame donc 4 000 $, représentant le remboursement du versement initial au montant de 3 737,50 $ et autres dommages. [ 10 ] La
partie défenderesse conteste la réclamation alléguant que « M. à brisé le contract » (sic) . [ 11 ] Un Pourvoi en rétraction de jugement fut présenté par la
partie défenderesse en vertu de l’article 345 et suivants du Code de procédure civile eu égard à un jugement rendu le 7 février 2020, qui fut reçu par l’honorable Sylvain Coutlée, JCQ, le 9 mars 2020 : [ 12 ] Considérant la preuve testimoniale et documentaire au soutien, le Tribunal accordera donc le pourvoi, mais sans frais.
[ 13 ] Celui-ci soutient avoir rendu les services peut-être à l’extérieur des délais, mais de façon professionnelle et selon les critères requis par Espace. [ 14 ] M. Thiffaut ajoute que c’est lui qui devrait poursuivre Espace pour rupture de contrat. En effet, suite aux demandes excessives de la part de la demanderesse, celui-ci n’a pu réaliser l’ensemble des animations demandées dans les délais nécessaires. [ 15 ] Un avis fut d’ailleurs adressé le 12 décembre 2018, en l’informant de ce fait et ajoutant qu’il serait difficile de réaliser avec rapidité et qualité tous les éléments du scénario tel que requis.
Celui-ci avait d’ailleurs proposé une modification au scénario. [ 16 ] Fait important noté par le Tribunal, M. Langlois répond que le synopsis préparé par le défendeur dans son ensemble est acceptable et propose une conversation Skype pour discuter du visuel. CONSIDÉRANT la preuve testimoniale et documentaire; CONSIDÉRANT les articles 2803 et 2845 du Civil du Québec ; 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2845.
La force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du tribunal. CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse n’a pas rencontré son fardeau de preuve étant donné que les services furent rendus tel que requis par la
partie défenderesse, T-Bar, pour et en faveur d’Espace et que c’est cette dernière qui a pris la décision de résilier le contrat intervenu entre les parties; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCORDE le Pourvoi en rétractation de la
partie défenderesse, mais sans frais; REJETTE la Demande d’Espace et rêve inc., avec frais. _______________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date d’audience : 25 novembre 2020
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