2024 CF 89, 2024 CF 89
Opinion
Date : 20240119 Dossier : T-1515-15 Référence : 2024 CF 89 Ottawa (Ontario), le 19 janvier 2024 En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond ENTRE :PHILIPPE THIRIONdemandeuretLOUIS LESSARD, MARYSE BREAULT, AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA, SA MAJESTÉ LE ROIdéfendeurs ORDONNANCE ET MOTIFS [1] Voici les motifs pour lesquels j’accorde au demandeur la prorogation du délai pour déposer un dossier de réponse et pour déposer uncautionnement pour frais.
Il s’ensuit que la requête des défendeurs visant à faire rejeter l’action en raison du défaut de verser cecautionnement pour frais dans les délais impartis doit être rejetée. I. Contexte [2] Le demandeur est un citoyen français et il réside actuellement en France. Il a institué une action en dommages-intérêts contre SaMajesté le Roi, l’Agence des services frontaliers du Canada et deux employés de celle-ci. Pour les fins des présentes requêtes, il n’est pasnécessaire de préciser les faits sur lesquels M. Thirion fonde son action. [3] L’action n’a pas été mise en état rapidement. M.
Thirion a changé plusieurs fois d’avocat. Le procès a éventuellement été fixé en juin2023. En décembre 2022, les défendeurs ont présenté une requête en cautionnement pour frais. [4] Le 5 janvier 2023, le juge adjoint Benoît M. Duchesne a accueilli cette requête et a ordonné à M. Thirion de déposer au greffe lasomme de 24 000 $ à
titre de cautionnement pour frais, dans les 90 jours de son ordonnance. M. Thirion a porté cette ordonnance enappel. Le 9 juin 2023, la juge en chef adjointe Jocelyne Gagné a rejeté l’appel : Thirion c Lessard, 2023 CF 822. Le procès prévu en juin2023 a alors été reporté en février 2024. [5] Monsieur Thirion ne s’est pas conformé à l’ordonnance du juge Duchesne dans les délais impartis. De plus, le 28 novembre 2023, il adéposé un avis d’intention d’agir en son propre nom. [6] Le 5 décembre 2023, les défendeurs ont présenté une requête visant à rejeter l’action en raison du défaut de M.
Thirion de verser lecautionnement exigé. Dans l’attente d’une décision relativement à cette requête, ils ont également demandé que le procès prévu enfévrier 2024 soit reporté. [7] Le 21 décembre 2023, M. Thirion a tenté de déposer un dossier de réponse à la requête en rejet. Cependant, le greffe l’a avisé qu’ilétait hors délai et qu’il devait présenter une requête en prorogation de délai. [8] Après diverses péripéties qu’il n’est pas nécessaire d’exposer en détail, M.
Thirion a consigné la somme de 24 500 $ au greffe et aprésenté une requête afin d’obtenir une prorogation du délai pour déposer son dossier de réponse et pour déposer son cautionnement pourfrais. [9] Je suis donc saisi à la fois de cette requête de M. Thirion en prorogation de délai et de la requête des défendeurs en rejet de l’action. II. Analyse [10] La logique exige que je tranche d’abord la requête en prorogation de délai.
Je me pencherai ensuite sur la requête en rejet. [11] Les défendeurs soutiennent que la requête en prorogation de délai doit être tranchée en fonction des critères exposés dans l’affaireCanada (Procureur Général) c Hennelly, (CAF) [Hennelly] : 1. une intention constante de poursuivre sa demande; 2. que la demande est bien fondée; 3. que le défendeur ne subit pas de préjudice en raison du délai; et 4. qu’il existe une explication raisonnable justifiant le délai. [12] Le cadre d’analyse de l’arrêt Hennelly a été appliqué dans de nombreuses décisions de la Cour d’appel fédérale, comme Canada(Procureur général) c Larkman, 2012 CAF 204 aux paragraphes 61 et 62; Première Nation de Key c Lavallée, 2021 CAF 123 au
paragraphe 26 ; Kemp c Canada (Finance) , 2022 CAF 198 au paragraphe 16 [ Kemp ]; Koch c Borgatti (Succession) , 2022 CAF 201 aux paragraphes 53 et 54 . Il est également admis que les facteurs énumérés plus haut, pris isolément, ne sont pas déterminants et que le but fondamental de l’exercice est de déterminer s’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder une prorogation de délai. [ 13 ] La plupart des décisions qui appliquent les quatre critères de l’arrêt Hennelly portent sur une demande de prorogation du délai pour présenter une demande de contrôle judiciaire ou pour introduire un autre type d’instance.
Le critère de l’« intention continue » est sans doute davantage pertinent dans de tels cas, puisque le demandeur doit démontrer que sa volonté d’introduire l’instance a été contrecarrée pendant un certain temps par des facteurs qui ne relèvent pas de sa volonté. De plus, il est souvent plus facile d’évaluer le bien-fondé d’une demande de contrôle judiciaire que celui d’une action qui doit faire l’objet d’un procès. [ 14 ] En me fondant sur ces principes, je suis d’avis d’accorder la prorogation du délai pour déposer un dossier de réponse.
À mon avis, les facteurs déterminants sont que le dépassement du délai est minime, qu’il est expliqué par les difficultés logistiques auxquelles M. Thirion a fait face après avoir décidé d’agir en son propre nom et que les défendeurs ne subissent aucun préjudice. [ 15 ] Je suis également d’avis d’accorder la prorogation du délai pour déposer le cautionnement pour frais. [ 16 ] J’estime que les explications fournies par M. Thirion sont suffisantes. En substance, il affirme que la relation avec son procureur s’est dégradée au cours de l’année 2023.
En raison de cette perte de confiance, il n’a pas voulu transférer le montant du cautionnement pour frais à son procureur. Je suis loin d’être convaincu que ces explications sont contredites par certaines des pièces annexées à l’affidavit de M. Thirion, comme le prétendent les défendeurs. [ 17 ] Je suis également d’avis que les défendeurs ne subissent pas de préjudice en raison du retard de M. Thirion à verser le cautionnement pour frais.
Comme le juge adjoint Duchesne l’a souligné, la raison d’être du cautionnement pour frais est de garantir aux défendeurs qu’ils pourront recouvrer les dépens qui leur seront attribués s’ils ont gain de cause lors du procès. Or, puisque M. Thirion a consigné la somme exigée, cet objectif sera atteint. [ 18 ] Par contre, même si le défaut de verser un cautionnement pour frais peut entraîner le rejet de l’action, la possibilité de demander un tel cautionnement ne vise pas à donner au défendeur une occasion de faire rejeter
sommairement l’action. Le fait que les défendeurs aient pu croire que M. Thirion n’était plus intéressé à aller de l’avant et que cette attente ait été déçue ne constitue pas un préjudice. [ 19 ] En ce qui a trait à l’intention constante de poursuivre l’affaire, j’ai souligné plus haut qu’il s’agit d’un critère qui s’applique plus aisément lorsque la prorogation demandée vise le délai pour introduire l’instance. Or, en l’espèce, l’instance est déjà introduite. Rien ne me permet de présumer que M. Thirion n’a plus l’intention de la mener à terme.
En fait, la consignation d’une somme non négligeable démontre l’intention de poursuivre l’affaire. [ 20 ] Quant au bien-fondé de l’action, il s’agit là aussi d’un critère qui semble moins pertinent lorsqu’une instance a déjà été introduite. Il est particulièrement délicat pour un juge saisi d’une requête en prorogation de se prononcer sur le bien-fondé de l’action alors que le procès doit débuter dans un mois. Je me contenterai de signaler que le protonotaire Richard Morneau a rejeté une requête en radiation de l’action, le 29 juin 2016.
Il ne s’agit pas d’un cas similaire à l’affaire Kemp , dans laquelle il était évident que la demande était vouée à l’échec pour des motifs de droit et non de fait. De toute manière, dans le cadre des présentes requêtes, les défendeurs n’ont pas cherché à démontrer en quoi l’action de M. Thirion était vouée à l’échec. Bref, cette question devra être tranchée au procès. [ 21 ] En somme, j’estime qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder à M. Thirion la prorogation du délai pour consigner un cautionnement pour frais. [ 22 ] Je me penche maintenant sur la requête des défendeurs en rejet de l’action.
Cette requête est entièrement fondée sur le défaut de M. Thirion de verser un cautionnement pour frais. Puisque celui-ci a maintenant consigné un tel cautionnement, la requête devient sans objet et sera donc rejetée. [ 23 ] Cette requête comportait aussi des conclusions intérimaires en remise du procès. Ces conclusions sont maintenant sans objet. De toute manière, une remise n’est accordée que pour des motifs graves. Remettre un procès d’une durée de dix jours entraîne inévitablement un gaspillage des ressources de la Cour.
Bien que la préparation d’un tel procès exige des efforts importants, je suis loin d’être convaincu que la tâche est insurmontable, notamment puisque seuls quatre témoins seront entendus. Le procès ne sera donc pas remis. III. Conclusion [ 24 ] Pour ces motifs, la requête de M. Thirion en prorogation du délai pour déposer un dossier de réponse et pour déposer un cautionnement pour frais sera accueillie et la requête des défendeurs en rejet de l’action et en remise du procès sera rejetée. Les dépens suivront l’issue du procès. ORDONNANCE dans le dossier T-1515-15 LA COUR ORDONNE que : 1.
La requête du demandeur en prorogation du délai pour déposer un dossier de réponse et pour déposer un cautionnement pour frais est accueillie. 2. La requête des défendeurs en rejet de l’action et en remise du procès est rejetée.
3. Les dépens des deux requêtes suivront l’issue du procès. « Sébastien Grammond »
Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Dossier : T-1515-15 INTITULÉ : PHILIPPE THIRION c LOUIS LESSARD, MARYSE BREAULT, AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA, SA MAJESTÉ LE ROI REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR ÉCRIT EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES ORDONNANCE ET MOTIFS : LE JUGE GRAMMOND DATE DES MOTIFS : LE 19 janvier 2024 OBSERVATIONS ÉCRITES PAR : Philippe Thirion (se représente lui-même) Pour le demandeur Marjolaine Breton Chantal Chatmajian Pour les défendeurs AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Procureur général du Canada Ottawa (Ontario) Pour les défendeurs
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