2022 QCCA 113, 2022 QCCA 113
Opinion
Allard c. Maurer 2022 QCCA 113 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029804-218 (500-17-113237-203) DATE : 21 janvier 2022 DEVANT L'HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. PIERRE ALLARD REQUÉRANT – demandeur c.
CLAUDE MAURER, en sa qualité de syndic adjoint de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec VÉRONIQUE SMITH, en sa qualité de secrétaire du Conseil de discipline de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec INTIMÉS – mis en cause et tribunal des professions MIS EN CAUSE – défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement rendu le 8 novembre 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Serge Gaudet), qui rejette une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision du Tribunal des professions.
Ce dernier siégeait en appel des décisions de culpabilité et sanction rendues par le Conseil de discipline de l’Ordre des comptables agréés du Québec. [ 2 ] Le requérant soulève les questions suivantes :
i) Est-ce que la faute disciplinaire est imprescriptible?; ii) Sinon, quelle est la période de prescription applicable, 3 ans ou 10 ans? [ 3 ] La Cour d’appel a rendu une décision à l’effet qu’une plainte disciplinaire est imprescriptible, mais cet arrêt date de 1975; voir à ce sujet Béchard c. Roy [1] . À cet égard, le requérant soumet que depuis 1994, les dispositions concernant la prescription dans le Code civil du Québec suppléent l’absence de telles dispositions dans le Code des professions (RLRQ, c.
C-26 ) et que la prescription triennale devra être appliquée une fois qu’une dénonciation est reçue par un ordre professionnel. [ 4 ] Les dispositions du C.c.Q. relatives au calcul de la prescription ont été appliquées en matière de discipline régie dans la
Loi sur la police [2] , mais cette loi prévoit une prescription spécifique qui n’est pas le cas dans le Code des professions . [ 5 ] Par contre, dans Blencoe , la Cour suprême affirme la possibilité qu’un tribunal prononce un arrêt des procédures en matière administratif où un délai inacceptable a causé un préjudice important [3] . Ceci a été plaidé dans Champagne c. Colas où la Cour confirme qu’un tel argument n’est pas forclos par l’absence de prescription en matière déontologique [4] . [ 6 ] La Cour ainsi que la Cour suprême reconnaissent que la prescription ne s’applique pas en matière disciplinaire.
La question n’est plus controversée. [ 7 ] En conséquence de ce qui précède, le requérant ne soulève pas une question qui requiert l’octroi de la permission d’appeler en vertu de l’article 30 C.p.c. [ 8 ] S’appuyant sur le jugement de la Cour dans Donaldson c. Autorité des marchés financiers [5] , l’intimé ajoute que même si une prescription serait applicable, elle ne serait pas de 3 ans (l’
article 2925 C.c.Q. ). Donc, vu les faits en l’espèce, l’appel proposé n’aura aucune chance raisonnable de succès et, en conséquence, l’intérêt de la justice ne milite pas en faveur de l’octroi de la permission d’appeler. POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête du requérant pour permission d’appeler d’un jugement statuant sur un pourvoi en contrôle judiciaire avec les frais de justice.
MARK SCHRAGER, J.C.A. Me Louis Coallier DHC AVOCATS Pour Pierre Allard Me Nicolas Plourde SARRAZIN PLOURDE Pour Claude Maurer Date d’audience : 20 janvier 2022
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