2020 QCCQ 7511, 2020 QCCQ 7511
Opinion
Protection de la jeunesse — 204916 2020 QCCQ 7511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-003226-194 DATE : 15 juillet 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. [Intervenant 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demandeur et X Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation concernant X ( 12 ans) . [ 2 ] Le 30 octobre 2019, la Cour confie l’enfant à une famille d’accueil de proximité, soit celle de Mme C, grand-mère maternelle, et ordonne notamment que les parents se présentent à intervalles réguliers à la Directrice de la protection de la jeunesse, soit aux deux semaines, afin de lui faire part de l’évolution de la situation, et que la mère ne laisse jamais l’enfant seule en présence de M.
D. [ 3 ] Depuis, l’enfant demeure auprès de sa grand-mère maternelle avec sa fratrie, où elle reçoit réponse à l’ensemble de ses besoins et évolue positivement. [ 4 ] La mère présente toujours un grave problème de toxicomanie et n’a entrepris aucune démarche en vue de le régler. Elle refuse toute aide, notamment des services de première ligne. [ 5 ] Elle est actuellement en détention relativement à des accusations de vol. Elle est en relation depuis plusieurs années avec son conjoint actuel D.
De leur union sont nées deux autres enfants, lesquelles font actuellement l’objet d’un placement dans le cadre d’une intervention de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 6 ] Le 28 février 2019, le conjoint de la mère est reconnu coupable de possession de pornographie juvénile. [ 7 ] La mère a eu un seul contact physique avec l’enfant en décembre 2019 et quelques contacts téléphoniques irréguliers. [ 8 ] Le père n’a eu aucun contact avec l’enfant au cours de la précédente mesure, à l’exception d’une brève rencontre par hasard dans un lieu public au mois de mars 2020. [ 9 ] Les parents ne collaborent pas à l’intervention de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 10 ] L’enfant se développe de façon optimale dans l’ensemble des sphères de sa vie.
Au plan scolaire, elle a terminé sa sixième année du primaire et réussit bien. Elle aspire actuellement à devenir professeur. [ 11 ] En ce qui a trait à ses relations avec ses pairs, elle entretient des relations positives avec des amis de sa classe et à proximité de
son domicile. [ 12 ] Au plan médical et de la santé, elle ne présente aucune difficulté pouvant entraver son fonctionnement social. Elle ne nécessite pas de suivis particuliers compte tenu de sa bonne santé générale. [ 13 ] Finalement, sa relation avec sa mère est épisodique.
Elle ne demande pas à la contacter, mais lorsque cette dernière l’appelle, l’enfant échange avec elle. [ 14 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis, car elle est négligée sur le plan éducatif et physique, et elle est à risque sérieux de négligence et d’abus sexuel. [ 15 ] La demande, à laquelle les parties consentent, est dans son intérêt et il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance antérieure; CONFIE l’enfant à C, grand-mère maternelle, pour une période de six mois; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois; ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers à la Directrice de la protection de la jeunesse, soit aux deux semaines, afin de lui faire part de l’évolution de la situation; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment d’entreprendre les démarches professionnelles nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels, plus particulièrement sur le plan de la toxicomanie; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents se déroulent selon entente entre les parties, dans le cadre d’un calendrier de sorties, en respect de l’intérêt et des besoins de l’enfant; ORDONNE à la mère de ne jamais laisser l’enfant seule en présence de D; PERMET aux divers professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l’enfant et de ses parents de se transmettre des informations afin de connaître l’évolution de la situation; CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
LOUISE GALLANT, J.C.Q. M e Marie-Hélène Besnier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Kim Chiasson Avocate de l’enfant M e Michel Savard Avocat de la mère Date d’audience : 15 juillet 2020
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