2021 QCCQ 9865, 2021 QCCQ 9865
Opinion
Protection de la jeunesse — 211768 2021 QCCQ 9865 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-016682-197 DATE : le 13 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2019 Enfant – mis en cause, -et- A Mère –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95 al.1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 18 septembre 2019, le Tribunal prononce une ordonnance déclarant la sécurité ou le développement de X , né le [...] 2019, compromis aux motifs de risque sérieux de négligence [1] , d’abus physique [2] et de risque sérieux d’abus physique [3] .
Il est alors constaté que la mère et son conjoint sont aux prises avec d’importantes difficultés personnelles qui ne leur permettent pas d’assumer un rôle parental. L’enfant est donc confié à une famille d’accueil pour une période d’une année. [ 2 ] Ce jour, alléguant que la situation de la mère n’a pas évolué, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Demande en révision et prolongation . Il recommande que l’enfant soit maintenu auprès de son milieu d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
Il considère qu’il est dans son intérêt d’interdire les contacts avec sa mère et de retirer à cette dernière certains attributs de son
autorité parental. [ 3 ] L’instruction de cette demande devait, dans un premier temps, avoir lieu le 23 novembre 2020. La mère, qui était alors présente, demande une remise puisqu’elle conteste les recommandations du DPJ et qu’elle n’a pas été en mesure de préparer l’instruction avec son avocat. Étant donné la nature de la demande, le soussigné accepte alors de remettre l’instruction à une date ultérieure. [ 4 ] Depuis cette remise, la mère est complètement absente de la vie de son fils et elle n’a pas communiqué avec son avocat afin de préparer l’instruction d’aujourd’hui.
Ce dernier assiste tout de même à l’instruction afin de défendre les intérêts de la mère malgré son absence. [ 5 ] L’avocate qui représente l’enfant en vertu d’un mandat légal est d’avis qu’il est dans l’intérêt de son client de faire droit aux recommandations du DPJ. [ 6 ] Voyons pourquoi la demande est bien fondée. [ 7 ] À la suite de sa naissance, l’enfant est demeuré quelques semaines auprès de sa mère et du conjoint de cette dernière, monsieur B. Il a alors été exposé à de nombreux conflits et à l’impulsivité de ce dernier.
Rapidement, la mère décide de quitter son conjoint et de porter plainte contre celui-ci [ 8 ] La mère va donc s’installer chez le grand-père maternel avec son fils. Le 31 mai 2019, elle conduit l’enfant à l’hôpital mentionnant qu’il pleurait depuis de nombreuses heures. L’enfant présente alors des ecchymoses sur un bras. Après quelques heures d’investigation, la mère admet qu’elle a pincé son fils. L’enfant est alors confié à une famille d’accueil. [ 9 ] Dans les semaines qui suivent, la mère s’engage à participer à une évaluation de ses habiletés parentales.
Elle se présente à trois rencontres avant de mettre fin à cette évaluation. Il est alors constaté qu’elle a peu de connaissances quant aux besoins d’un enfant et qu’elle n’est pas réceptive aux conseils qui lui sont donnés. [ 10 ] La mère a eu une enfance difficile qui a laissé des traces quant à sa capacité de s’occuper de son fils.
Elle doit composer avec divers diagnostics (trouble de personnalité limite, syndrome de Gilles-de-la-Tourette, TDAH) pour lesquels elle ne semble pas avoir de suivi. [ 11 ] Son mode de vie est marqué par de l’instabilité et des relations conjugales teintées de violence. [ 12 ] Elle n’est pas impliquée dans la vie de son fils depuis son placement. Elle ne collabore pas au suivi social et ne prend pas des nouvelles de l’enfant. Elle l’a vu pour un total de 14 heures au cours des 20 derniers mois. Le dernier contact a eu lieu le 18 juin 2020, soit il y a plus de 9 mois.
Bref, elle est une inconnue pour son fils. [ 13 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont donc toujours compromis aux motifs de risque sérieux de négligence et d’abus physique. Le motif de risque sérieux d’abus physique ne sera pas retenu par le Tribunal puisqu’il était relié au conjoint de la mère qui n’est pas impliqué dans la vie de l’enfant. [ 14 ] Depuis le 31 juillet 2019, l’enfant demeure auprès de madame C et monsieur D. Ils sont en mesure de répondre à tous ses besoins et l’enfant se développe bien auprès d’eux.
X a développé des liens significatifs avec madame C et monsieur D qu’il considère comme ses parents. Il a également développé de belles relations avec les autres enfants présents dans ce milieu de vie. [ 15 ] Madame C et monsieur D sont attachés à l’enfant et prêt à s’investir auprès de ce dernier à long terme. [ 16 ] Les délais de placement prévus à la loi sont atteints [4] . La preuve est prépondérante à l’effet qu’il n’est pas envisageable que la mère soit en mesure de reprendre son fils auprès d’elle à court terme et que l’intérêt de l’enfant milite en faveur de son maintien dans son milieu d’accueil.
Aucun motif sérieux permettant de passer outre les délais de placement prévus par la loi n’a été présenté au Tribunal. [ 17 ] Le Tribunal fera donc droit à la demande afin d’assurer à cet enfant la stabilité de ses conditions de vie et des liens qu’il a développés avec les personnes présentes dans son quotidien depuis maintenant plus de 20 mois. [ 18 ] Le Tribunal fera également droit aux demandes du DPJ quant à l’interdiction de contact avec sa mère et quant au retrait de l’exercice de certains attributs de son autorité parentale. [ 19 ] Tel que mentionné précédemment, la mère est une inconnue pour son fils et ne s’est pas impliquée dans sa vie depuis son placement.
Il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant d’être exposé au mode de vie de la mère et de vivre les contrecoups de son instabilité. [ 20 ] Depuis plusieurs mois, les intervenantes n’ont pas de coordonnées pour la joindre et sont sans nouvelles de sa part. La mère ignore tout des besoins de son fils et n’est pas en mesure de prendre des décisions le concernant.
Il est donc dans l’intérêt de l’enfant que les personnes qui s’occupent de lui au quotidien et qui connaissent le mieux ses besoins prennent ces décisions à la place de celle-ci. [ 21 ] Bref, les mesures suggérées par le DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38b) 2° et 38e) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ;
[ 23 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, jusqu’à sa majorité , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ il soit confié à la famille d’accueil de madame C et de monsieur D; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE la mère fasse rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE la mère se présente à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; - QUE l'enfant reçoive l'ensemble des soins et services de santé requis par son état; - QUE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, à l’obtention d’un passeport, autorisation au voyage et à l’obtention d’un permis de conduire soit retiré à la mère et qu’il soit confié à Mme C et M.
D; [ 24 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et sa mère; [ 25 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. Pascal Bérubé, J.C.Q. Me Julie Beaumont-Lapointe, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau, pour l’enfant Me François-Bernard Saillant, pour la mère Date d’audience : 13 avril 2021 /vg
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