2019 QCCQ 8714, 2019 QCCQ 8714
Opinion
Protection de la jeunesse — 1953 2019 QCCQ 8714 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-006724-066 ville A, le 16 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2002 Adolescent -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ JL-3330 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal tient ce jour l’instruction concernant les mesures de protection définitives applicables à la situation de X, né le [...] 2002. [ 2 ] On se souviendra que le 11 septembre 2018, la soussignée avait prononcé une ordonnance à caractère provisoire suivant laquelle l’adolescent était confié à sa tante paternelle, madame C, cela jusqu’à la tenue de la présente instruction. [ 3 ] Ce jour, l’intervenante recommande que X soit maintenu auprès de sa tante et que la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) poursuive ses interventions au sein de la famille pour une période additionnelle de six mois. [ 4 ] Aucun litige n’est soulevé dans la présente affaire. [ 5 ] En application de la dernière ordonnance, l’adolescent a donc intégré le foyer de sa tante, madame C. [ 6 ] X a continué d’adopter des comportements problématiques après avoir été confié à sa tante.
Il est notamment question du non-
respect des règles établies, d’opposition, de provocation, de violence verbale et physique, de vols, de consommation de cannabis et de fugues. D’autre part, le 18 octobre 2018, il a été expulsé de l’école. Par la suite, il n’a occupé aucun rôle social. [ 7 ] Le 18 décembre 2018, la situation a atteint son point culminant lorsqu’une crise est survenue chez madame C. L’adolescent s’est opposé à une directive de sa tante et s’est montré impoli et arrogant. La situation a dégénéré lorsque madame C a tenté de maîtriser le jeune.
Il a quitté le domicile et ce sont les policiers qui l’ont retrouvé. [ 8 ] C’est dans ce contexte que le jeune homme a été confié à un centre de réadaptation où il est hébergé depuis. [ 9 ] À l’occasion de son témoignage, madame C se déclare disposée à offrir une ultime chance à son neveu en l’accueillant à nouveau auprès d’elle. La tante de l’adolescent indique cependant qu’elle accorde cette opportunité à X à la condition que ce dernier se plie aux exigences qu’elle imposera.
Elle ajoute qu’elle a discuté de ses attentes avec l’adolescent et qu’il comprend bien les enjeux qui sont en cause. [ 10 ] Madame C est dotée des compétences nécessaires pour établir un cadre éducatif qui répond aux besoins de X. Elle est bien au fait des défis que comporte le fait de prendre en charge un adolescent dont les comportements sont problématiques depuis des années maintenant. La tante du garçon convient également de la nécessité de collaborer aux mesures de protection mises en place par la DPJ. [ 11 ] Finalement, il ne faut pas perdre de vue que les liens qui unissent X et sa tante sont de qualité.
Madame C dira qu’elle considère l’adolescent comme son fils. Dans les faits, le garçon n’a pas choisi le parcours de vie instable et chaotique qu’il a connu. Depuis des années, alors que les parents de X ne sont pas en mesure d’assumer leurs responsabilités parentales, sa tante est la personne la plus stable dans sa vie. [ 12 ] À l’analyse de l’ensemble de la preuve, un seul constat s’impose : la situation de X demeure empreinte d’une très grande fragilité. Cela dit, la soussignée estime que le maintien de l’adolescent auprès de sa tante est la mesure qui répond le mieux à ses besoins spécifiques.
Cette conclusion est permise dans la seule mesure où X accepte de corriger ses comportements dysfonctionnels et répond aux exigences de sa tante. [ 13 ] Tout comme madame C, le Tribunal estime qu’il s‘agit là d’une ultime chance qui est offerte à l’adolescent. Il n’appartient qu’à lui de faire les choix qui lui permettront de demeurer auprès de sa tante. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) que l’adolescent soit confié à sa tante paternelle, madame C, et qu’il soit confié à la famille d’accueil de madame C, dans l’éventualité où celle-ci est reconnue à ce titre;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
c) qu’un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur fils pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent;
e) que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
f) que l’adolescent reçoive certains soins et services de santé requis par son état (suivi médical, médiation);
g) que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention d’un passeport et autorisation au voyage, obtention d’un permis de conduire, soit retiré aux parents et qu’il soit confié à la directrice de la protection de la jeunesse; [ 17 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) que les contacts parents-adolescent s’effectuent selon entente entre les parties, en tenant compte du désir de l’adolescent;
b) que les contacts entre l’adolescent et les autres membres de la famille proche du père se déroulent après entente entre ladite personne, la personne chargée du suivi social et l’adolescent; [ 18 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. JUDITH LANDRY, J.C.Q.
Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nicolas Marois pour l’adolescent Me Olivier Langevin pour la mère (#103) Me Adèle Juster pour le père (#19) Motifs écrits déposés le 17 janvier 2019 /cb
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