2023 QCCQ 7192, 2023 QCCQ 7192
Opinion
Protection de la jeunesse — 233879 2023 QCCQ 7192 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-041252-230 DATE : 2 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2017 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] X est âgé de six ans. [ 2 ] Jusqu’au 18 février 2023, il réside avec sa mère et le colocataire de cette dernière. [ 3 ] À cette date, à la suite d’un conflit avec le colocataire, la mère quitte sans préavis, laissant X derrière elle, sans date de retour, sans laisser de coordonnées pour la rejoindre. [ 4 ] Le colocataire laisse X à madame C.
À la suite de l’application de mesures de protection immédiates et d’ordonnances du Tribunal sur mesures provisoires, cette dernière accueille l’enfant depuis le 18 février 2023. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en raison d’un risque sérieux de négligence dans la réponse à ses besoins fondamentaux, notamment sur les plans éducatifs et physiques. [ 6 ] Les mesures recommandées par la Directrice se déclinent ainsi : - Que l’enfant soit confié à madame C - Que les contacts entre l’enfant et son père soient suspendus - Que les contacts entre l’enfant et sa mère soient suspendus et repris seulement si la mère se présente à trois rendez-vous consécutifs avec les intervenants sociaux, qu’elle soit stable et engagée dans une démarche de changement - Ses conditions rencontrées, la Directrice demande d’être autorisée à déterminer les modalités et la fréquence des contacts - Que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit exercé par madame C - Qu’un suivi social s’applique pour une période d’une année. [ 7 ] Le père de l’enfant n’est pas impliqué auprès de l’enfant et demeure sans coordonnées connues après de vaines recherches
effectuées par la Directrice pour le retracer. [1] [ 8 ] La mère n’est pas présente à l’audience, bien que dûment avisée de la date de celle-ci.
Le 20 avril 2023, dans le cadre d’un rare échange téléphonique avec l’intervenante sociale, elle a exprimé s’ennuyer de son fils, songer à abandonner ses droits parentaux et croire qu’il était en sécurité chez madame C. [ 9 ] Madame a d’ailleurs refusé de préciser son lieu de résidence, et n’a plus répondu aux appels et rendez-vous fixés depuis. [ 10 ] L’avocat chargé de représenter l’enfant considère que la preuve supporte la demande de la Directrice et ses recommandations. PREUVE ET DÉCISION [ 11 ] La mère a un historique de consommation de stupéfiants [2] .
Bénéficiant d’un suivi au CLSC depuis 2020, elle a expérimenté depuis deux périodes de rechute de consommation. [ 12 ] Selon l’intervenante sociale responsable de son suivi, en dehors des périodes de rechute, la mère est en mesure de prioriser les besoins de son fils. [ 13 ] L’enfant subit les impacts de l’instabilité de sa mère depuis au moins l’été 2022.
Durant cette période et jusqu’en novembre, la mère et l’enfant résident en Alberta auprès de la grand-mère maternelle. [ 14 ] De retour à Ville A, la mère et l’enfant évoluent auprès du colocataire puis, devant le départ soudain de sa mère, X intègre le milieu de madame C. [ 15 ] À cette date et malgré son âge, X n’est pas inscrit à l’école.
En mars 2023, il débute sa fréquentation scolaire. [ 16 ] L’adaptation y est difficile; il est triste, a des crises soudaines de larmes, ne s’exprime pas sur l’absence de sa mère même lorsque sollicité par les intervenants sociaux. [ 17 ] Avec le temps qui passe, il se révèle un enfant attachant et enjoué. Il s’intègre bien auprès de madame C et de son conjoint, eux- mêmes parents de deux enfants de 4 et 1 an. [ 18 ] Madame C est la fille de la marraine de la mère; elle est au courant de ses difficultés.
Elle témoigne être prête à investir l’enfant à long terme et être à l’aise d’imposer auprès de la mère les consignes indiquées par la Directrice, notamment au plan des contacts entre l’enfant et sa mère. [ 19 ] La mère a laissé son fils à un colocataire, sans aucune indication quant à sa prise en charge et après une période d’instabilité résidentielle. [ 20 ] Elle rapporte à l’intervenante sociale « avoir des choses à régler ». [ 21 ] L’enfant a le droit d’évoluer dans un environnement sécuritaire, prévisible, dans lequel ses besoins sont priorisés, et ce de façon continue. [ 22 ] La dépendance aux drogues, l’instabilité résidentielle et émotive de la mère l’empêchent d’offrir un tel environnement à son fils, bien vulnérable en raison de son âge. [ 23 ] Madame devra modifier sa situation rapidement, car la continuité des soins et des liens expérimentés par l’enfant depuis février 2023 ne saurait être compromise par l’incertitude qui caractérise depuis quelques années le milieu maternel. [ 24 ] CONSEQUENTLY, THE COURT: [ 25 ] GRANTS the application; [ 26 ] DECLARES that the security or development of the child is in danger by reason of negligence, failing to provide for his educational and physical needs and for a serious risk of negligence failing to provide for all his other basic needs; [ 27 ] ORDERS that the child be entrusted to the care of Ms.
C; [ 28 ] SUSPENDS all contacts between the child and his parents; [ 29 ] MAINTAINS the suspension of contact between the child and his mother until such time that the mother meets with the Director of Youth Protection delegate on three occasions; [ 30 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the child and his mother, after this condition is met, be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary; [ 31 ] ORDERS that the child receive all the health and social services he needs; [ 32 ] STRONGLY RECOMMEDS that the mother receives services to address her mental health and substance abuse; [ 33 ] ORDERS that the mother collaborate with the Director of Youth Protection and treating professionals; [ 34 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to exchange relevant information with service providers working with the family;
[ 35 ] WITHDRAWS from the parents the exercise of certain attributes of parental authority in regards with school, health, and social services, as well as passport application and traveling purposes, and GRANTS to Ms. C the exercise those attributes of parental authority; [ 36 ] ORDERS that Ms.
C receive an extract of the present decision relating to the exercise of those attributes of parental authority; [ 37 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and his family; [ 38 ] THE WHOLE for a period of twelve months; [ 39 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A who shall then see that the measures are carried out. SIGNÉ À VILLE A ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q.
Me Hanane Loumi Procureure de la DPJ Me Karine Dallaire Procureure de l’enfant Date d’audience : 2 mai 2023 MN/if
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