2022 QCCQ 9605, 2022 QCCQ 9605
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Chez Paul-Émile enr. 2022 QCCQ 9605 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS « Chambre criminelle et pénale » N° : 130-61-002978-226 DATE : 28 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. CHEZ PAUL-ÉMILE ENR.
SENC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] On reproche à la défenderesse d’avoir vendu du tabac à un mineur [1] . [ 2 ] Le 10 août 2021, un inspecteur mineur nommé par le ministre de la Santé et des Services sociaux entre dans le commerce appartenant à la défenderesse en portant un masque vu la pandémie de Covid-19 qui sévit. Il prend un contenant de moutarde, se rend au comptoir-caisse et demande un paquet de cigarettes.
Sans que la vendeuse au comptoir-caisse lui demande quoi que ce soit, elle lui remet les cigarettes. L’inspecteur paye ses achats avec une carte de crédit prépayée et quitte le commerce avec ses achats. [ 3 ] La défenderesse est l’exploitante du commerce. La vendeuse est l’une des deux associés de la défenderesse, Mme Claudine Sohier. QUESTION EN LITIGE [ 4 ] La défenderesse présente-t-elle une défense valable à l’encontre de l’infraction? ANALYSE [ 5 ] L’
article 13 de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme [2] ( LCLT ) se lit comme suit : 13 . Il est interdit à quiconque de vendre du tabac à un mineur. [ 6 ] Les éléments essentiels suivants de l’infraction, soit la vente de tabac et le fait que l’acheteur est mineur, sont prouvés par le témoignage écrit de l’inspecteur mineur et par celui de l’inspecteur qui l’accompagnait et appuyé par le relevé de transaction. [ 7 ] Quant à la responsabilité de la défenderesse, le relevé de transaction indique que la vente est faite par « Chez Paul Émile Enrg ».
Cet élément essentiel est ainsi également prouvé. [ 8 ] Il appartient maintenant à la défenderesse de démontrer qu’elle a une défense valable à faire valoir à l’encontre de l’infraction. [ 9 ] Dans l’arrêt Sault Ste-Marie [3] , le juge Dickson formule le commentaire suivant à l’égard de la diligence raisonnable exigée de l’employeur : Lorsqu’un employeur est poursuivi pour un acte commis par un employé dans le cours de son travail, il faut déterminer si l’acte incriminé a été accompli sans l’autorisation ni l’approbation de l’accusé, ce qui exclut toute participation intentionnelle de ce dernier, et si l’accusé a fait preuve de diligence raisonnable, savoir s’il a pris toutes les précautions pour prévenir l’infraction et fait tout le nécessaire pour le bon fonctionnement des mesures préventives. [ 10 ] Puisque la défenderesse est une société, il faut comprendre que la diligence raisonnable de celle-ci est exercée par ceux qui en sont l’âme dirigeante, et dont les actes sont, en droit, les actes de la société elle-même.
[ 11 ] La recevabilité de la défense de diligence raisonnable d’un employeur est subordonnée au fait que l’infraction a été commise contre le gré ou à l’insu de celui-ci. [ 12 ] La preuve révèle que l’une des associés de la société défenderesse était présente au moment des faits, c’est d’ailleurs elle qui a procédé à la vente du tabac à l’inspecteur mineur. L’infraction n’a donc pas été commise à l’insu de la défenderesse. La défense de diligence raisonnable de l’employeur n’est donc pas recevable dans le cas présent. [ 13 ] L’
article 14 LCLT se lit comme suit : 14. Dans une poursuite intentée pour une contravention au deuxième alinéa de l’article 8.2 ou à l’
article 13 , le défendeur n’encourt aucune peine s’il prouve qu’il a agi avec diligence raisonnable pour constater l’âge de la personne et qu’il avait un motif raisonnable de croire que celle-ci était majeure. [ 14 ] Mme Sohier explique que ce n’est pas délibérément que l’infraction a été commise. Elle ajoute qu’à cause du couvre-visage dont le port est obligatoire en raison de la pandémie de COVID-19, il est difficile de jauger l’âge d’un client, ce qui est déjà difficile en temps normal.
Elle ajoute qu’elle peine à reconnaître les gens près d’elle lorsqu’ils portent le couvre-visage. [ 15 ] À cette époque, l’accent était mis sur le port du couvre-visage et la désinfection puisqu’à tout moment un inspecteur pouvait entrer et tenter de prendre le commerce en défaut sur ce point. De plus, elle ne pouvait pas demander à une personne de baisser son couvre-visage puisqu’elle aurait été en infraction à la
Loi sur la santé publique [4] . [ 16 ] Tout d’abord, il convient de mentionner que l’infraction reprochée en est une de responsabilité stricte c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire de prouver que la défenderesse avait l’intention de la commettre. La preuve que la défenderesse a vendu du tabac et que cette vente a été faite à un mineur suffisent pour prouver la commission de l’infraction. [ 17 ] Mme Sohier ne mentionne pas ce qui est fait pour constater l’âge de la personne qui demande un paquet de cigarettes.
Elle ne se souvient pas de l’évènement spécifique concernant l’inspecteur mineur, mais assure que s’il avait eu l’apparence d’un mineur, elle lui aurait demandé de s’identifier. Or, du même souffle, elle mentionne qu’en temps normal, sans couvre-visage, il est difficile de déterminer l’âge d’un client, et que le couvre-visage empire la situation. Quels sont donc les motifs de croire que la personne devant elle est majeure? [ 18 ] Quant à l’argument de craindre commettre une infraction en demandant au client de baisser son couvre-visage, il n’est pas fondé.
En effet, depuis que le couvre-visage devient obligatoire en 2020, il est permis de le retirer pour fins d’identification. [ 19 ] Le tribunal considère que la défenderesse ne démontre pas, par prépondérance de preuve, avoir fait preuve de diligence raisonnable et doit être déclarée coupable de l’infraction. [ 20 ] Toutefois, considérant que, depuis l’infraction, la défenderesse n’opère plus son commerce, et que le tribunal comprend très bien que les mesures sanitaires mises en place dans les commerces au cours de la pandémie de COVID-19 ont un coût et que ce coût est assumé par ces commerces, la condamnation sera sans frais.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction reprochée; [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse à payer une amende de 2500$ sans frais; [ 23 ] ACCORDE à la défenderesse un délai de six mois pour payer. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Jean-Gabriel L’Écuyer Procureur du poursuivant Mme Claudine Sohier Associée de la défenderesse Date d’audience : 8 novembre 2022
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