2015 QCCA 2033, 2015 QCCA 2033
Opinion
Lemaire c. R. 2015 QCCA 2033 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006034-159 (755-01-035561-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 novembre 2015 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANT-APPELANT AVOCAT DOMINIQUE LEMAIRE Me MAXIME HÉBERT LAFONTAINE (Latour, Dorval, Del Negro) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MAGALIE CIMON (Procureure aux poursuites criminelles et pénales)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’une peine ( Article 675
(1) b) du Code criminel ) Requête pour mise en liberté provisoire pendant l’appel ( Article 679
(1) b) du Code criminel ) Requête en suspension d’exécution de la peine jusqu’à décision définitive sur l’appel ( Article 683 (5) du Code criminel ) Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Ouverture de l’audience et identification des procureurs.
La requête pour permission d’appeler est contestée. 9 h 30 Argumentation de Me Hébert Lafontaine. 9 h 35 Argumentation de Me Cimon. 9 h 44 Réplique de Me Hébert Lafontaine. 9 h 46 Suspension de l’audience. 9 h 52 Reprise de l’audience. 9 h 52 Par la juge : Jugement sur la requête pour permission d’appeler – voir page 3. 9 h 59 Échanges entre la juge et Me Hébert Lafontaine. 10 h 01 Argumentation de Me Hébert Lafontaine sur la requête pour mise en liberté provisoire pendant l’appel. 10 h 11 Argumentation de Me Cimon. 10 h 12 Échanges entre la juge et les procureurs 10 h 13 Suspension de l’audience. 10 h 26 Reprise de l’audience 10 h 27 Par la juge : Jugement sur les deux autres requêtes – voir page 3. 10 h 30 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LA JUGE
JUGEMENT Requête pour permission d'appeler [ 1 ] Le requérant a plaidé coupable à l'accusation d'avoir conduit un véhicule alors que son taux d'alcoolémie dépassait la limite prescrite, causant ainsi des lésions corporelles au conducteur de la voiture qu'il a frappée (al. 253(1)
b) et paragr. 255(2.1) C.cr . ).
Par jugement daté du 11 novembre 2015, le juge Éric Simard, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district d'Iberville, impose au requérant une peine d'une année d'incarcération assortie d'une ordonnance de probation d'une durée de deux ans et d'une interdiction de conduire un véhicule moteur pendant trois ans ( art. 259 C.cr. ). [ 2 ] Dans sa requête pour permission d'appeler, et de même à l'audience, le requérant fait valoir que le juge a accordé une importance démesurée aux seuls objectifs de dissuasion et de dénonciation, ignorant de ce fait le principe fondamental selon lequel la peine doit être proportionnelle non seulement à la gravité de l'infraction, mais aussi aux circonstances propres au délinquant.
Quoiqu'il les ait mentionnés, le juge aurait ainsi ignoré les nombreux facteurs atténuants qui auraient justifié une peine moindre et il se serait essentiellement attardé aux conséquences du délit sur la victime en particulier et la société en général. Il aurait par ailleurs erronément attribué une valeur aggravante à certains éléments constitutifs de l'infraction elle-même. Sur le tout, le requérant renvoie notamment à l'arrêt Paré c.
R. [1] . [ 3 ] L’intimée conteste la requête et soutient que la peine repose sur une analyse correcte et bien raisonnée des principes et facteurs applicables, la peine se situant par ailleurs nettement à l’intérieur de la fourchette des peines propres à ce type d’infraction et de délinquant. À cet égard, elle renvoie notamment aux arrêts R. c. Michaud [2] , et Busque c. R. [3] .
Elle signale en outre qu’à son avis, le juge n’a pas erré en attribuant une valeur aggravante au taux d’alcoolémie extrêmement élevé du requérant au moment de la commission de l’infraction ou encore à la sévérité des lésions causées à la victime. [ 4 ] Les arguments de l’intimée certes sont sérieux. D’un autre côté, compte tenu du fardeau qui lui incombe à ce stade, les moyens qu’avance le requérant ne sont pas frivoles et méritent considération, encore que leur succès ne soit pas assuré. Cela étant, il y aura lieu d’accueillir la requête.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCUEILLE la requête et accorde la permission d'appeler; [ 6 ] PORTE l'affaire au rôle du 15 avril 2016 en salle Antonio-Lamer , à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 19 février 2016 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 11 mars 2016 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources et, s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages . Requête pour mise en liberté provisoire pendant l'appel et requête en suspension d'exécution de la peine jusqu'à décision définitive sur l'appel [ 9 ] La requête pour mise en liberté répond aux conditions prescrites par l’art. 679, al.
(1) b) et paragr. (4), C.cr . [ 10 ] En effet, d'une part, l'appel est suffisamment justifié pour que l'incarcération constitue une épreuve non nécessaire. D'autre part, l'appelant a toujours été en liberté pendant les procédures de première instance et s'est toujours conformé aux conditions prescrites. Rien ne permet de croire qu'il ne se livrera pas, le cas échéant, en conformité avec les termes d'une ordonnance de la Cour.
Enfin, bien qu'il ne bénéficie plus de la présomption d'innocence, il reste que, vu la longueur de la peine et la date d'audition fixée par le jugement ci-dessus, l'appel pourrait être largement caduc si l'appelant n'était pas mis en liberté. [ 11 ] Par ailleurs, il ressort du dossier que l'appelant ne présente pas de danger pour le public, le risque de récidive étant faible, voire inexistant.
Il faut rappeler également que, advenant le rejet de son appel, l'appelant purgera la peine qui lui a été imposée par le juge de première instance. [ 12 ] Il y aura donc lieu mettre l'appelant en liberté, et ce, à certaines conditions qui seront précisées après examen de la troisième requête, c’est-à-dire la requête pour suspension de la peine jusqu’à décision définitive sur l’appel. [ 13 ] Cette autre requête est formulée en vertu du paragr. 683(5) C.cr . , disposition qui ne permet pas la suspension de la peine d’incarcération ni celle de l’ordonnance d’interdiction de conduire.
Elle ne peut permettre, en vertu de son al. e) , que la suspension de l’ordonnance de probation, ce qui, s'avère-t-il après discussion, serait inutile en l’espèce.
Du reste, à l'audience, l'appelant, par l'intermédiaire de son avocat, annonce que, de toute façon, vu les termes restrictifs de l' art. 261 C.cr. , disposition relative à la suspension de l'interdiction de conduire (qui est l'objectif recherché ici), il n'entend pas demander à la soussignée de statuer sur sa requête et que, dans les plus brefs délais, il adressera plutôt à la Cour siégeant en formation une nouvelle requête en vue d'obtenir la suspension de cette interdiction. [ 14 ] Cela dit, il y aura donc lieu de faire droit à la requête pour mise en liberté de l’appelant et de mettre celui-ci en liberté aux conditions indiquées dans le dispositif du présent jugement.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[ 15 ] ORDONNE la mise en liberté de l'appelant aux conditions suivantes : 1° Garder la paix et avoir une bonne conduite; 2° Être présent devant la Cour lorsque requis; 3° Résider au […], Napierville, Québec […], à moins d’une autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; 4° Travailler au restaurant Le Douglas, 3 e rang Saint-André, Naperville, Québec J0J 1L0, et ne pas changer d’emploi, sauf autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; 5° Ne pas conduire de véhicule à moteur et ce, jusqu’à l’arrêt de la Cour sur la requête que l’appelant entend soumettre afin d’obtenir la suspension de l’interdiction de conduire prononcée par le juge de première instance, étant entendu que, le cas échéant la Cour se prononcera sur le maintien de cette condition à la mise en liberté ou ses modalités; 6° Si ce n’est déjà fait, remettre son permis de conduire au greffe de la Cour du Québec (district d'Iberville), et ce, avant sa mise en liberté (sous la réserve exprimée au point 5 ci-dessus); 7° Se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du rejet de son appel par la Cour le cas échéant ou selon toutes modalités déterminées par celle-ci; [ 16 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté; [ 17 ] CONSTATE le retrait par l’appelant de sa requête en suspension d'exécution de la peine jusqu'à décision définitive sur l'appel, lui réservant tous ses droits de s'adresser à la Cour.
MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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