2010 QCCQ 3579, 2010 QCCQ 3579
Opinion
Thi c. Québec (Sous-ministre du Revenu) 2010 QCCQ 3579 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N os : 500-80-008986-078 500-80-008987-076 DATE : 6 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUYEN LE THI Demanderesse c.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Luyen Le Thi (ci-après « Mme Le ») interjette deux appels en matière fiscale relativement à des avis de cotisation datés du 11 septembre 2006 portant sur les années d'imposition 2001 et 2002 (dossiers réunis), en vertu des articles 93.1.10 et suivants de la
Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31 ). [ 2 ] En défense et au procès, le sous-ministre du Revenu du Québec (« SMRQ ») plaide l'application de l'article 1010 2 o
b) i. de la
Loi sur les impôts (L.R.Q., c. I- 3 ) (« LI ») quant à l'avis de cotisation de l'année 2001 et la présomption de validité de l'avis de cotisation de 2002. Questions en litige [ 3 ]
a) L'article 1010 2 o
b) i. LI trouve-t-il application pour l'avis de cotisation de l'année 2001 ?
b) La présomption de validité de l'avis de cotisation de 2002 a-t-elle été renversée par Mme Le ?
c) Les pénalités imposées aux avis de cotisation en cause sont-elles biens fondées ? Les faits [ 4 ] Dans le cadre du projet ministériel de lutte contre l'évasion fiscale, Mme Le est sélectionnée suite à une vérification préliminaire pour le projet « Indices de richesse – Vérification interne ». À la suite d'une vérification, les représentants du SMRQ constatent un écart entre les revenus déclarés, l'enrichissement de Mme Le et son coût de vie. Pour les années d'imposition 2001 et 2002, les revenus non déclarés estimés sont les suivants: - 2001: 81 236 $; - 2002: 45 864 $. [ 5 ] Le SMRQ utilise la méthode indirecte de vérification sur les mouvements de trésorerie pour établir ces revenus non
déclarés. Cette méthode se résume ainsi: « Description de la méthode La méthode indirecte de vérification sur les mouvements de trésorerie est une méthode alternative de traitement au bureau des dossiers à risque en matière d'indices de richesse dérivée de la méthode de l'avoir net qui a été largement éprouvée dans différentes causes devant les tribunaux. La méthode de vérification basée sur les mouvements de trésorerie est appliquée en vertu de l'article 95.1 de la
loi sur le Ministère du Revenu (ci-après appelée LMR). La méthode indirecte des mouvements de trésorerie permet de compiler toutes les entrées de fonds ($) et toutes les sorties de fonds ($) qui sont survenues au cours de la période vérifiée pour un ménage et de déceler un écart possible entre ces entrées et les sorties de fonds effectués par le ménage.
Les entrées de fonds comprennent tous les types de revenus imposables qui sont ajustés pour tenir compte des fonds réellement disponibles pour faire face aux obligations financières et tous les types de revenus non imposables ainsi que toutes les autres entrées de fonds possibles.
Les sorties de fonds représentent les déboursés qui ont été effectués par le ménage, c'est-à-dire les sorties de fonds qui sont liées aux frais de subsistance (coût de vie) tels la nourriture, l'achat de vêtements, le logement, etc., les sorties de fonds ayant un impact fiscal tels les impôts, les contributions à un REER, les frais de garde, etc. et les toutes autres sorties de fonds tels les mises de fonds, les frais de financement, les frais d'utilisation des actifs, etc.
L'existence d'un déficit ou écart entre les entrées de fonds de tous types et toutes les sorties de fonds effectués par le ménage indique la présence de revenus additionnels pour le ménage qui n'ont pas été déclarés au MRQ. Les entrées et sorties de fonds sont compilées dans un tableau intitulé «rapport sur le mouvement de trésorerie» pour chacune des années d'imposition vérifiées.
Les différentes données nécessaires pour compléter le rapport sur le mouvement de trésorerie sont obtenues en suivant des étapes de vérification clairement établies dans le cadre de la méthode sur les mouvements de trésorerie qui seront décrites à la
section suivante. Les données utilisées pour compléter ce tableau peuvent provenir de plusieurs sources dont: ⇒ Le MRQ (données disponibles dans la TP-1 soit les revenus imposables et le coût de vie TP-1); ⇒ Les organismes externes (informations sur les acquisitions et les dispositions de certains actifs, sur les placements, etc.); ⇒ Le contribuable (revenus non imposables, dépenses effectuées par le ménage et autres particularités).
Lorsqu'un écart (déficit entre les entrées et les sorties de fonds) est constaté dans le rapport sur les mouvements de trésorerie et qu'aucune explication plausible n'est apportée par le contribuable pour justifier son train de vie, le ministère détermine alors le montant de revenu additionnel à ajouter au ménage pour combler l'écart entre ses entrées et ses sorties de fonds. » [1] [ 6 ] Telle qu'expliquée, cette méthode tire sa source législative de l'
article 95.1 de la
Loi sur le ministère du revenu : « 95.1.
Le ministre n'est pas lié par une déclaration fiscale, un rapport, une demande de remboursement ou les renseignements fournis par une personne ou en son nom et il peut, malgré la déclaration, le rapport, la demande ou les renseignements ou en l'absence d'une déclaration, d'un rapport, d'une demande ou de renseignements, faire une cotisation ou déterminer un remboursement. » [ 7 ] Au « Rapport sur le mouvement de trésorerie » (pièce D-11 pour le dossier de l'année 2001 et D-10 pour l'année 2002), Mme Le ne conteste pas la rubrique intitulée « Dépenses personnelles – Coût de vie » qui indique les montants suivants: - 2001: 85 732 $; - 2002: 152 004 $. [ 8 ] En fait, tant à ses avis d'opposition D-2 qu'au procès, Mme Le tente d'établir que « les revenus que vous avez ajoutés à mes impôts personnels pour les années ci-haut mentionnées sont des revenus provenant de l'argent donné de la part de mes parents afin de pouvoir payer mes dettes et subvenir à mes besoins personnels ». [ 9 ] Au soutien de cette affirmation, elle joint deux affidavits signés par ses parents les 27 et 30 octobre 2006 (pièce D-2 en liasse). [ 10 ] Au procès, la mère de Mme Le, Mme Thi Mai Nguyen, témoigne avoir rapporté du Vietnam entre 8 000 $ et 9 000 $ à chacun des 14 voyages qu'elle y effectue à compter de 1983.
À son affidavit du 30 octobre 2006, elle « confirme » avoir donné à Mme Le la somme de 80 000 $ en argent comptant. Cependant, aucune preuve documentaire n'appuie son témoignage. [ 11 ] Le père de Mme Le, M. Le Long, tant à son affidavit qu'à un interrogatoire hors Cour tenu le 4 avril 2008, « confirme » avoir donné à sa fille la somme de 70 000 $ à compter de 2001. À son affidavit du 27 octobre 2006, il allègue être propriétaire d'une banque au Vietnam et que tout l'argent remis à sa fille provient de son pays natal.
À nouveau, le Tribunal note qu'aucune preuve documentaire n'appuie la version des faits du père de Mme Le. [ 12 ] C'est à compter de novembre 2004 que les représentants du SMRQ procèdent à un « nouvel examen de votre dossier pour les années d'imposition 2001, 2002 et 2003 » (pièces D-4 et D-5 dans les dossiers respectifs). [ 13 ] Au questionnaire auquel répond Mme Le en date du 29 novembre 2004 (pièces D-5 et D-6 dans les dossiers respectifs), elle mentionne notamment avoir gagné 6 000 $ à Las Vegas et n'indique nulle part avoir reçu quelque somme que ce soit provenant de ses parents.
Il en est de même d'une lettre manuscrite qu'elle transmet au SMRQ en date du 8 décembre 2004 avec le questionnaire
complété. [ 14 ] Tel qu'indiqué antérieurement, les avis de cotisation qui font l'objet des présents dossiers d'appel datent du 11 septembre 2006. Ce n'est qu'après l'émission de ces avis que Mme Le, dans le cadre de ses avis d'opposition D-2 datés du 6 novembre 2006, prétend avoir reçu de l'argent comptant de ses parents. [ 15 ] Selon le « Rapport de vérification »
D-13 du 22 août 2006 émanant de la vérificatrice du SMRQ au dossier, Mme Caroline Dupré, suite à l'absence de la transmission de pièces justificatives en vue d'expliquer l'« insuffisance des entrées de fonds sur les sorites de fonds », les avis de cotisation D-1 sont émis le 11 septembre 2006. Analyse ANNÉE 2001 [ 16 ] Le SMRQ admet que l'avis de cotisation de l'année 2001 est prescrit, mais invoque l'
article 1010 LI afin de justifier son bien- fondé: « 1010. 1. Le ministre peut, en tout temps, déterminer l'impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente partie, ou donner avis par écrit à tout contribuable qui a produit une déclaration fiscale pour une année d'imposition à l'effet qu'aucun impôt n'est payable pour cette année d'imposition. 2. Le ministre peut aussi déterminer de nouveau l'impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente
partie et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas :
a) dans les trois ans qui suivent le plus tardif soit du jour de l'envoi d'un avis de première cotisation ou d'une notification portant qu'aucun impôt n'est à payer pour une année d'imposition, soit du jour où une déclaration fiscale pour l'année d'imposition est produite ; […]
b) en tout temps , si le contribuable ou la personne qui a produit la déclaration : i. a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu en vertu de la présente
partie ; ou ii. a adressé au ministre une renonciation au moyen du formulaire prescrit. […] » (soulignements du Tribunal) [ 17 ] Le juge Richard Landry, dans Pierre c. SMRQ [2] , est saisi d'un dossier dans lequel les faits donnent ouverture à l'application de l'
article 1010 précité LI . Il résume les règles de droit applicables à cet
article de la manière suivante: « [17] Selon le jugement de la Cour d'appel dans SMRQ c. Valentini , Revenu Québec doit, pour bénéficier des exceptions de l'article 2b)
i) de l'
article 1010 L.I. , « prouver une irrégularité par prépondérance de preuve c'est-à-dire établir avec le degré de preuve requis un écart entre les revenus déclarés et les revenus réels. À ce stade du débat s'agissant des années 1997 et 1998...à l'égard desquelles la prescription était échue avant les avis de cotisation, l'appelant ne bénéficiait pas de la présomption de validité des cotisations.
Il avait donc le fardeau de prouver pour ces années un écart entre les revenus réels du contribuable et ceux dont celui-ci avait fait état dans sa déclaration » (soulignements ajoutés) . [18] Dans la même veine, Monsieur le juge François Godbout écrit dans Chiasson c. SMRQ : [27] «La preuve doit nécessairement démontrer une conduite répréhensible de la part du contribuable, assimilable en quelque sorte, à de la malversation . L'oubli pur et simple, un calcul erroné ou une omission involontaire ne peuvent pas donner ouverture à l'exception qui constitue l'article (1010 2
b) de la loi. [28] La preuve offerte par le sous-ministre du Revenu doit convaincre, avec le caractère prépondérant requis, qu'il y a eu intention , de la part du contribuable, de ne pas dévoiler des revenus qu'il sait ou ne peut ignorer sont imposables. » (soulignements ajoutés) [19] Par ailleurs, la « fausse représentation » mentionnée à l'
article 1010 2b)
i) L.I. n'a pas à être frauduleuse; il suffit que la représentation soit « fausse » , même si elle a été faite de bonne foi. [20] Ainsi, le simple défaut de déclarer un revenu peut constituer une telle représentation. [21] L'« incurie» est, quant à elle, définie comme « un manque de soin, un laisser-aller » et elle peut même résulter du fait d'un mandataire.
[22] Il convient donc d'examiner les particularités de la présente affaire afin de déterminer s'il a eu « fausse représentation » ou sicette cotisation est prescrite. » [18] Ainsi, pour l'année 2001, l'avis de cotisation ne bénéficie pas de la présomption de validité prévue à l'article 1014 LI: «
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserved'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ouqui se trouve dans toute procédure s'y rattachant.
Toutefois, lorsqu'un tribunal annule une cotisation pour le motif qu'elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministrepeut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes des sous-paragraphes a, a.0.1 ou a.1 du paragraphe2 de l'article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante mais tout délai prévu à une loifiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu'à compter de la date du jugement annulant la dernière cotisation. » [19] Tel qu'il appert du document intitulé « Recommandation visant l'imposition ou la révision d'une pénalité » produit sous lacote D-13, Mme Le fait l'objet d'une vérification en 1997, 1998 et 1999 suite à laquelle des pertes locatives sont refusées.
Mme Le nepeut donc ignorer l'importance d'obtenir et de conserver toute preuve documentaire en vue de justifier ses revenus et ses dépenses. [20] Le rapport sur le mouvement de trésorerie (pièces D-10 et D-11 dans les dossiers respectifs) ne laisse aucun doute sur lapertinence de la vérification effectuée par le SMRQ auprès de Mme Le.
Selon les entrées et les sorties de fonds, il est établi uneinsuffisance de 81 236 $ pour l'année 2001. [21] L'analyse de l'ensemble de la preuve établit que le SMRQ se décharge de son fardeau de prouver des fausses représentationsde la part de Mme Le en produisant sa déclaration de revenus de 2001. [22] Aussi, il y a lieu de conclure que ces fausses représentations des faits de Mme Le sont effectuées par « incurie » en ce qu'ellesdécoulent d'une mauvaise gestion de ses affaires, notamment par l'absence de tenue de registres clairs et complets de sa gestion et deconservation des pièces justificatives, notamment pour des fins fiscales. [3] [23] Au surplus, bien que Mme Le prétende, tant dans le cadre des échanges avec les représentants du SMRQ au cours de savérification qu'au procès, avoir reçu la somme de 40 000 $ à
titre de prêt de son beau-frère, il appert que la preuve documentaire déposéepar le SMRQ sous la cote I-23 démontre que la traite bancaire du 22 octobre 2002 provient d'un transfert des comptes bancaires de MmeLe. Cet élément affecte nécessairement la crédibilité de Mme Le. [24] En conséquence de tout ce qui précède, relativement à l'avis de cotisation de l'année 2001, le Tribunal conclut que le SMRQétablit son bien-fondé et qu'aucun élément factuel ou juridique ne le remet en cause.
ANNÉE 2002 [25] Pour l'année d'imposition 2002, le rapport de vérification D-13 établit que Mme Le renonce à la prescription (page 10). [26] L'avis de cotisation de 2002 bénéficie donc de la présomption de validité découlant de l'article 1014 précité LI. [27] La Cour d'appel du Québec, dans St-Georges c. SMRQ [4], circonscrit les règles applicables en vue de renverser cetteprésomption: « [8]
L'article 1014 L.I. établit la présomption de validité des cotisations fiscales. [9] Dans 9027-5967 Québec Inc. (Sous-Ministre du Revenu), 2007 QCCA 47 , J.E. 2007-223 (C.A.), la Cour rappelle lesconséquences de cette présomption sur le fardeau de la preuve, aux paragr. 13 et 14 : [13] Dans l'arrêt Durand c. Québec (sous-ministre du Revenu), la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité de lacotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent. Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans HickmanMotors Ltd. c. Canada, la Cour dit : - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité (art. 1014
Loi sur les impôts), qui peut être repoussée par le contribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. Dans Stewart c.
M.R.N., le juge Cain mentionne qu'«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créentun tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contrairene soit prouvé ». [références omises] [10] Dans Capobianco c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCA 1235 , J.E. 2007-1837 aux paragr. 12 à 14 (C.A.),
la Cour précise que le contribuable n'a pas à établir le montant exact de son revenu imposable. Cet enseignement met définitivement fin au flottement entourant la question du fardeau de preuve du contribuable qui s'oppose à l'avis de cotisation parce que le montant de son revenu imposable établi par le ministère du Revenu serait inexact.
Le contribuable doit seulement démolir l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie de son inexactitude . [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à des allégations vagues et ambiguës. Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'
article 1014 L.I. reviendrait à priver cet
article de tout son sens. » [ 28 ] En règle générale, un contribuable peut renverser la présomption de validité d'une cotisation par une preuve documentaire .
Une preuve testimoniale ne suffit pas, à moins qu'aucune preuve contraire ne soit présentée ou d'être en présence d'un témoignage clair offert par un témoin dont la crédibilité n'est pas mise en doute et qui n'est pas ébranlée en contre-interrogatoire. [5] [ 29 ] En l'espèce, Mme Le ne présente aucune preuve documentaire afin de renverser la présomption de validité de l'avis de cotisation de l'année 2002. [ 30 ] Le seul témoignage de Mme Le et celui de ses parents ne suffisent pas à renverser cette présomption de validité, d'autant plus que plusieurs éléments auraient pu être corroborés par une preuve documentaire.
Ainsi, les nombreux voyages de la mère de Mme Le au Vietnam auraient pu faire l'objet d'une preuve documentaire les établissant. [ 31 ] Aussi, compte tenu des antécédents litigieux de Mme Le avec le SMRQ, notamment pour les années 1997 à 1999, elle devait connaître l'importance de documenter ses prétentions afin de leur accorder un caractère prépondérant. [ 32 ] Il est possible que les parents de Mme Le lui aient donné de l'argent comptant. Cependant, lorsqu'on transige de cette manière, on doit assumer les risques reliés à l'absence de traçabilité et de possibilité d'établir réellement les échanges d'argent.
À cet égard, le Tribunal fait sien les propos précités de la Cour d'appel dans l'affaire St-Georges qui établit que « la simple affirmation du contribuable ne suffit pas ». Le Tribunal ajoute que les simples prétentions et affirmations des témoins de Mme Le ne suffisent pas à renverser la présomption de validité de l'avis de cotisation de l'année 2002. [ 33 ] En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal conclut que Mme Le ne se décharge pas de son fardeau de renverser la présomption de validité de l'avis de cotisation de l'année 2002. Les pénalités [ 34 ] Le premier alinéa de l'
article 1049 et l'
article 1050 LI prévoient: « 1049. Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse, appelé «déclaration» dans le présent article, fait ou produit pour l'application de la présente loi à l'égard d'une année d'imposition, ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et de 50% de l'excédent: […] 1050. Aux fins d'un appel interjeté en vertu de la
Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) et portant sur une pénalité, le fardeau de prouver les faits visés aux articles 1049 à 1049.34 incombe au ministre. » [ 35 ] Le juge Richard Landry, dans l'affaire St-Martin c. SMRQ [6] , établit les critères applicables afin de déterminer s'il y a présence d'une « négligence flagrante ». Ces critères sont les suivants: 1. L'importance des sommes omises, la valeur des justifications fournies et les circonstances dans lesquelles l'omission est survenue; 2. La qualité des registres comptables du contribuable; 3.
Son éducation, ses connaissances et son expérience en affaires; 4. Les omissions ou les faux énoncés dans les déclarations litigieuses ont-ils été reconnus ou déclarés volontairement ?; 5. La nature des relations antérieures entre le contribuable et le fisc; 6. La crédibilité du contribuable; et comme le dit le juge Landry, depuis quelques années la jurisprudence a aussi considéré le critère suivant:
7. La responsabilité du professionnel qui prépare les déclarations de revenus du contribuable. [ 36 ] Appliquant ces critères au présent dossier, le Tribunal conclut que les pénalités imposées sont bien fondées. [ 37 ] L'importance des sommes omises est manifeste.
En 2001, Mme Le déclare des revenus de 23 539 $ alors que le SMRQ les établit à 104 775 $, d'où l'écart de 81 23 6 $. [ 38 ] En 2002, Mme Le déclare des revenus de 27 604 $, alors que le calcul effectué s'établit à 73 468 $, d'où l'écart de 45 864 $. [ 39 ] La preuve est non contredite quant à l'absence de registres comptables de Mme Le. [ 40 ] Mme Le est une personne férue en affaires qui possède notamment un immeuble à revenus à compter de mars 1992, en plus d'en acquérir deux autres en novembre 2002 et avril 2003. [ 41 ] Mme Le refuse de reconnaître ou de déclarer volontairement les omissions dans ses déclarations fiscales de 2001 et 2002. [ 42 ] Tel qu'indiqué antérieurement, de 1997 à 1999, Mme Le fait l'objet de vérifications suite auxquelles des pertes locatives lui sont refusées.
Aussi, au document intitulé « Transaction et renonciation au droit d'appel » produit sous la cote D-12, le Tribunal constate que pour les années 2004, 2005, et 2006, Mme Le reconnaît que des « revenus sont non déclarés après opposition », pour un total de 39 378,78 $. [ 43 ] Quant à la crédibilité de Mme Le, elle est atteinte notamment par la production des documents I-23 qui établissent que la traite bancaire au montant de 40 000 $ du 22 octobre 2002, qu'elle prétendait avoir obtenue suite à un emprunt de son beau-frère, découle plutôt d'un transfert entre ses comptes bancaires. [ 44 ] En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal conclut que les appels de Mme Le dans les dossiers en cause sont mal fondés en fait et en droit et doivent être rejetés.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal: REJETTE les requêtes introductives d'instance en appel des cotisations pour les années 2001 et 2002; LE TOUT , avec dépens. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. M e Jean-Pierre Gagné pour la demanderesse M e Jocelyne Mailloux-Martin (LARIVIÈRE MEUNIER) pour le défendeur Dates d’audience : 25 et 26 mars 2010
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