2015 QCCQ 7743, 2015 QCCQ 7743
Opinion
JC00Z6 Normandin c. Maurice 2015 QCCQ 7743 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-011508-143 DATE : 17 AOÛT 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL NORMANDIN Demandeur c.
RÉJEAN MAURICE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame au défendeur le paiement d’une somme de 1 300 $ représentant le coût de travaux de déneigement effectués chez lui sur un chemin privé pour les années 2011, 2012 et 2013 suite à une entente verbale intervenue avec lui. [ 2 ] Il réclame également une somme de 64,33 $ représentant les frais d’un huissier pour l’envoi d’une mise en demeure.
LES FAITS [ 3 ] Les parties ont leurs résidences à Acton Vale et pour y accéder, doivent utiliser un chemin privé d’une longueur d’un kilomètre. [ 4 ] De 2006 à 2011, le défendeur Réjean Maurice et Fernand Dupont (un autre voisin) procèdent bénévolement au déneigement du chemin. [ 5 ] À quelques occasions, les divers voisins donnent volontairement des sommes à ces deux personnes pour compenser les dépenses afférentes au déneigement, mais sans aucune convention créant une obligation juridique. [ 6 ] En 2011, le défendeur ne désire plus effectuer le déneigement et il en est de même pour Fernand Dupont. [ 7 ] Daniel Normandin procède alors à l’acquisition d’un camion et d’une pelle et effectue le déneigement depuis ce temps. [ 8 ] Il réclame aujourd’hui au défendeur une somme de 1 300 $, car il prétend avoir fait une entente verbale avec celui-ci à l’effet qu’il paierait une somme de 400 $ par année pour ses services. [ 9 ] Le défendeur nie cette entente et explique que chacun des propriétaires de ce chemin privé a son propre équipement et qu’à l’occasion, il fait lui-même le déneigement de l’ensemble du chemin sans aucune contrepartie. [ 10 ] Spécifiquement, il nie avoir conclu quelque entente que ce soit avec le demandeur autant au niveau des services à être effectués qu’en regard d’une quelconque rétribution.
ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] Le demandeur a le fardeau de prouver par prépondérance de preuve la justesse de sa réclamation. [ 12 ] La preuve faite se limite à son témoignage qui est contredit par le défendeur. [ 13 ] Aucun témoin ni preuve ne vient appuyer les prétentions du demandeur quant à une quelconque entente de services moyennant
une rétribution. [ 14 ] Il y a donc absence de preuve prépondérante. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête introductive d’instance, sans frais. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 22 juillet 2015
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