2011 QCCQ 11389, 2011 QCCQ 11389
Opinion
Protection de la jeunesse — 113911 2011 QCCQ 11389 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] Nos : 200-41-010292-118, 200-41-010293-116, 200-41-010294-114, 200-41-010295-111 DATE : 15 avril 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1998 Y , né le […] 1999 Z , né le […] 2002 A , né le […] 2004 Enfants -et- B Mère -et- C Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en protection présentées conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation des enfants a fait l'objet d'un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le 2 février 2011 en
raison d'abus physiques de la part de leur mère. [ 3 ] Les parents sont séparés depuis 2010 après une vie conjugale empreinte de conflits. Ces conflits persistent parfois depuis la séparation et les enfants en sont témoins. Les parents se dénigrent mutuellement, particulièrement, ces derniers diront que le père le fait davantage. [ 4 ] Madame B reconnaît avoir beaucoup de difficultés à établir son autorité auprès des enfants et qu'elle a du travail à faire à cet égard.
Effectivement, rencontrés dans le cadre de l'analyse du signalement, les enfants reconnaissent avoir de meilleurs comportements lorsqu'ils sont chez leur père. [ 5 ] La preuve révèle que dans la semaine précédant le signalement, madame s'est fâchée après Z et qu'elle s'est dirigée vers lui en criant. Madame tenait dans sa main un couteau et selon son témoignage, elle gesticulait d'une main (celle avec laquelle elle tenait le couteau) et tenait de l'autre main son fils par le menton afin qu'il l'écoute. Madame regrette son geste et reconnaît que les enfants aient pu avoir peur.
Quant aux enfants, ils disent que madame serait allée dans la cuisine chercher un couteau pour revenir par la suite au salon, ce que la mère nie disant plutôt qu'elle était en train de cuisiner et qu'elle s'est rendue au salon avec le couteau qu'elle utilisait. En bref, les enfants ont craint, particulièrement Z et X a dû intervenir pour prendre le couteau et le mettre sur le comptoir. Quant à Z, il a crié à sa mère : «Maman, t'as voulu me tuer» et c'est suite à cette phrase que la mère s'est ressaisie.
En aucun temps, madame déclare avoir voulu blesser son fils. [ 6 ] Comme dit précédemment, les enfants échappent souvent au contrôle de leur mère, ce qui pousse cette dernière à crier après eux et à leur tenir des propos inappropriés. Quant aux enfants, ils reconnaissent que, parfois, ils peuvent dire «des mots méchants» à leur mère, ce qui a pour effet d'accentuer les conflits. Selon les enfants, lorsque la mère est fâchée, elle devient agressive et peut lancer des objets par terre. Rencontrés dans le cadre de l'analyse du signalement, les parents ont reconnu le bien-fondé du signalement dans son ensemble.
Monsieur C confirme qu'il n'a pas de difficulté particulière avec les enfants et reproche à la mère de ne pas être respectueuse à l'égard de ses enfants ce, pourquoi, ces derniers lui manqueraient de respect. Monsieur reconnaît par ailleurs avoir tenu des propos dénigrants à l'égard de la mère et peut-être, avoue-t-il, que les enfants les ont entendus. [ 7 ] L'événement donnant lieu au signalement (événement du couteau) est un acte isolé bien que sérieux.
Madame le reconnaît et reconnaît aussi avoir besoin d'aide au regard de ses méthodes éducatives. [ 8 ] À l'audience, les deux (2) parents reconnaissent que la situation a évolué positivement depuis l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse, ce qu'ont aussi affirmé les enfants par l'intermédiaire de leur procureur.
Les deux (2) parents ont été entendus comme témoin et, après avoir reconnu plusieurs allégations de la requête, ont consenti à l'ensemble des conclusions recherchées et promis leur collaboration afin que se corrige la situation. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 11 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X, Y, Z et A sont compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE les enfants à la garde de leurs parents selon un mode de garde partagée 1 semaine/1 semaine; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - PREND ACTE du consentement des parents à ne pas se dénigrer devant les enfants; - PREND ACTE du consentement de la mère à s'impliquer dans un suivi personnel en lien avec ses difficultés; - QUE A et Z reçoivent les soins de santé requis par leur état; [ 15 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour les enfants Me Denis Moreau pour la mère (casier 22) Me Geneviève Lajoie pour le père (casier 150) Date d’audience : 2011-04-15 /hp
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