2016 QCCQ 660, 2016 QCCQ 660
Opinion
Roy c. Rancourt 2016 QCCQ 660 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-006575-156 DATE : 9 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ THÉRÈSE ROY Demanderesse c. MARTIN RANCOURT et MYLÈNE BOUDREAULT Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame aux défendeurs 10 550 $ à
titre de solde dû sur un prêt personnel consenti le 2 septembre 2011. [ 2 ] Les défendeurs contestent la demande, précisant que le prêt a été remboursé en totalité. LE CONTEXTE [ 3 ] Le 2 septembre 2011, la demanderesse et son conjoint d’alors Guy Rancourt ont prêté aux défendeurs 21 100 $. La somme prêtée portait intérêts au taux de 5 % par année.
Les défendeurs devaient effectuer des versements toutes les deux semaines. [ 4 ] Le premier versement de 183,37 $ était dû le 6 octobre 2011 et chacun des 129 autres à tous les deux jeudis pour un dernier paiement le 20 septembre 2016. [ 5 ] Le montant total indiqué au prêt est de 23 837,95 $. [ 6 ] L’acte de prêt est signé par toutes les parties. [ 7 ] Martin Rancourt est le fils de Guy Rancourt. [ 8 ] La demanderesse soutient n’avoir reçu aucun paiement des défendeurs. [ 9 ] La demanderesse s’est séparée de Guy Rancourt en 2013.
Elle dit avoir alors parlé à Martin Rancourt pour le remboursement du prêt et ce dernier lui a mentionné d’attendre le divorce d’avec son père. Martin Rancourt n’a pas contredit cette affirmation de la demanderesse. [ 10 ] Après le divorce prononcé en 2014, la demanderesse dit avoir envoyé un courriel au défendeur Martin Rancourt et l’avoir appelé, mais elle n’a pas eu de réponse. [ 11 ] La demanderesse réclame donc la moitié du prêt en capital.
Dans les conclusions de sa demande, elle réclame des intérêts à compter du 6 octobre 2011. [ 12 ] Martin Rancourt ne nie pas le prêt en question qui a été signé pour permettre à lui et à sa conjointe de consolider des dettes. [ 13 ] Il soutient que le prêt a été remboursé au complet. Il produit à cet effet une photocopie du prêt non signé [1] , comportant la mention suivante au dessus de la signature de Guy Rancourt : « Payé 10 Sept 2012 » [Reproduction exacte] . [ 14 ] Martin Rancourt produit également une série de reçus signés par Guy Rancourt [2] pour des versements qui ont été effectués en 2011 et en 2012.
Ces reçus totalisant 21 208,37 $. [ 15 ] Martin Rancourt a ajouté que ces reçus avaient été préparés et signés par son père. Il lui manque seulement un reçu. [ 16 ] La défenderesse, Mylène Boudreault, confirme le témoignage de Martin Rancourt.
[ 17 ] Il est étonnant que Martin Rancourt n’ait pas répondu aux demandes de paiement de la demanderesse pour lui dire que le prêt avait été remboursé à son père. [ 18 ] La demanderesse a affirmé qu’elle n’était pas au courant des paiements effectués par Martin Rancourt. À tout événement, elle soutient qu’elle a droit à la moitié du prêt et que son ex-conjoint ne pouvait donner quittance que pour sa moitié du prêt. [ 19 ] Guy Rancourt n’a pas témoigné. ANALYSE [ 20 ] L’
article 1541 du Code civil du Québec prévoit que la solidarité entre les créanciers n’existe que lorsqu’elle a été expressément stipulée : 1541. La solidarité n'existe entre les créanciers que lorsqu'elle a été expressément stipulée. Elle donne alors à chacun d'eux le droit d'exiger du débiteur qu'il exécute entièrement l'obligation, ainsi que le droit d'en donner quittance pour le tout. [ 21 ] Dans un tel cas, l’exécution de l’obligation au profit de l’un des créanciers libère le débiteur à l’égard des autres créanciers comme le prévoit l’
article 1542 C.c.Q. : 1542. L'exécution de l'obligation au profit de l'un des créanciers solidaires libère le débiteur à l'égard des autres créanciers. [ 22 ] L’acte de prêt du 2 septembre 2011 ne prévoit pas que les prêteurs sont des créanciers solidaires. Le fait que le document mentionne que : « Thérèse Roy et Guy Rancourt sont à
titre de prêteurs » pour un montant fixe de 21 100 $ ne constitue pas une expression claire qu’il y a solidarité entre les créanciers. [ 23 ] La demanderesse a donc raison d’alléguer que son ex-conjoint ne pouvait donner quittance du prêt que pour sa moitié. Elle est donc en droit de réclamer des défendeurs sa part du prêt. [ 24 ] L’obligation des défendeurs n’est pas solidaire, mais conjointe vu l’absence de stipulation de la solidarité dans l’acte de prêt comme le prévoit l’
article 1525 du Code civil du Québec : 1525. La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n'existe que lorsqu'elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi . Elle est, au contraire, présumée entre les débiteurs d'une obligation contractée pour le service ou l'exploitation d'une entreprise.
Constitue l'exploitation d'une entreprise l'exercice, par une ou plusieurs personnes, d'une activité économique organisée, qu'elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services. [Soulignement ajouté] [ 25 ] Le contrat ne contient pas de clause de déchéance du bénéfice du terme, lequel profite aux défendeurs selon l’
article 1511 C.c.Q. : 1511. Le terme profite au débiteur, sauf s'il résulte de la loi, de la volonté des parties ou des circonstances qu'il a été stipulé en faveur du créancier ou des deux parties. La
partie au bénéfice exclusif de qui le terme est stipulé peut y renoncer, sans le consentement de l'autre partie. [ 26 ] Il est utile de reproduire aussi les articles 1513 et 1514 C.c.Q. : 1513. Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance; mais ce qui a été exécuté d'avance, librement et sans erreur, ne peut être répété. 1514. Le débiteur perd le bénéfice du terme s'il devient insolvable, est déclaré failli, ou diminue, par son fait et sans le consentement du créancier, les sûretés qu'il a consenties à ce dernier.
Il perd aussi le bénéfice du terme s'il fait défaut de respecter les conditions en considération desquelles ce bénéfice lui avait été accordé. [ 27 ] Le contrat prévoyait des versements de 183,37 $ sur cinq ans, soit du 6 octobre 2011 au 20 septembre 2016. [ 28 ] La demanderesse a entrepris son recours judiciaire le 20 mars 2015. Selon sa prétention, elle n’a reçu aucun versement; 90 étaient alors échus puisqu’il en restait 40 jusqu’au 20 septembre 2016.
Elle avait alors droit de réclamer la moitié des versements échus, soit 8 251,65 $ (183,37 $ x 90 ÷ 2). [ 29 ] La demanderesse réclame 10 550 $. [ 30 ] Au jour de l’audition, le 27 janvier 2016, s’ajoutaient 22 versements échus depuis le 20 mars 2015, ce qui totalise 2 017,07 $ (183,37 $ x 22 ÷ 2). [ 31 ] Le total dû au 27 janvier 2016 était donc de 10 268,72 $ incluant les intérêts prévus au contrat.
[ 32 ] La demanderesse ne peut réclamer la moitié des versements non échus jusqu’au 20 septembre 2016, soit 1 650,33 $ (183,37 $ x 18 ÷ 2). [ 33 ] Les défendeurs ne sont pas sans recours, car ils pourront demander à Guy Rancourt de leur rembourser la somme payée en trop. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 35 ] CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 10 268,72 $; [ 36 ] CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse les frais de justice de 200 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 27 janvier 2016
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