2022 QCCA 172, 2022 QCCA 172
Opinion
Succession Shaker Sabri c. Agence du revenu du Québec 2022 QCCA 172 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029239-209 , 500-09-029240-207 , 500-09-029241-205 ( 500-80-033381-162 ) (500-80-033377-160 ) (500-80-033382-160) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 février 2022 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. N o : 500-09-029239-209 (500-80-033381-162)
PARTIE APPELANTE AVOCATE SUCCESSION DE shaker sabri, EN REPRISE D’INSTANCE DE SHAKER SABRI Me julie tremblay ( De Grandpré Chait ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE agence du revenu du québec Me chantale paris ( Larivière Meunier, (Revenu Québec) ) Par visioconférence N o : 500-09-029240-207 (500-80-033377-160)
PARTIE APPELANTE AVOCATE réseaux MRC inc. Me julie tremblay ( De Grandpré Chait ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE
agence du revenu du québec Me chantale paris ( Larivière Meunier, (Revenu Québec) ) Par visioconférence N o : 500-09-029241-205 (500-80-033382-160)
PARTIE APPELANTE AVOCATE réseaux MRC inc. Me julie tremblay ( De Grandpré Chait ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE agence du revenu du québec Me chantale paris ( Larivière Meunier, (Revenu Québec) ) Par visioconférence 500-09-029239-209 , 500-09-029240-207, 500-09-029241-205 En appel d’un jugement rendu le 6 novembre 2020 par l’honorable Marie Michelle Lavigne de la Cour du Québec , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : 500-09-029239-209 , 500-09-029240-207 , 500-09-029241-205 Fiscal – Opposition à la cotisation – Non-respect du délai d'inscription – Défaut d'agir de l'avocat – Impossibilité d'agir – Délai excessif – Requêtes pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable déférées.
Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION 10 h 48 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 10 h 49 Argumentation de Me Tremblay relativement aux Requêtes pour permission de présenter une preuve nouvelle. 10 h 57 Argumentation de Me Paris relativement aux Requêtes pour permission de présenter une preuve nouvelle. 10 h 59 Questions de la Cour et réponses de Me Paris. 11 h 02 Me Paris reprend ses représentations. 11 h 05 Suspension de l’audience
11 h 13 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. 11 h 14 Argumentation de Me Paris relativement au fond de l’appel. 11 h 16 Questions de la Cour et réponses de Me Paris. 11 h 29 Suspension de l’audience. 11 h 42 Reprise de l’audience. La Cour indique à Me Tremblay qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre ses représentations. PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 4 11 h 43 Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement rendu le 6 novembre 2020 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Marie Michelle Lavigne), lequel a rejeté leurs demandes d’être relevées du défaut d’avoir inscrit pour instruction et jugement les trois dossiers qui font l’objet du présent pourvoi dans le délai prévu à l’article 173 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) [1] . – I – [ 2 ] Deux fois plutôt qu’une, des avocats du cabinet Spiegel Sohmer (« Spiegel ») qui représentaient l’appelante Réseaux MRC Inc. (« MRC ») et Shaker Sabri (« Sabri »), l’actionnaire principal et président de celle-ci (aujourd’hui décédé et aux droits duquel sa succession se porte appelante), ont commis des erreurs.
Ils ont d’abord négligé d’inscrire leurs dossiers dans le délai légal et ont ensuite omis de respecter celui qui est imposé par la jurisprudence pour demander d’être relevés de leur défaut en vertu de l’article 177 al. 2 C.p.c. Ces erreurs se sont avérées fatales pour le litige de leurs clients contre l’Agence du revenu du Québec (« ARQ »). [ 3 ] Les appelantes reprochent à la juge de n’avoir considéré que l’erreur du premier avocat pour statuer sur leurs demandes d’être relevées du défaut d’inscription dans les dossiers dans lesquels MRC et Sabri contestaient des avis de cotisation totalisant plus de 500 000 $.
Ces avis réclamaient à MRC l’impôt corporatif et la TVQ pour des ventes non déclarées, et à Sabri, des impôts et pénalités pour ces ventes non déclarées et ces taxes non perçues qu’il s’était, selon l’ARQ, appropriées [2] . [ 4 ] À la suite d’une ordonnance de la Cour canadienne de l’impôt du 18 octobre 2018, une défense a été déposée dans le dossier fédéral portant sur l’impôt et la TPS impayés, de sorte que ce dernier a procédé normalement [3] . [ 5 ] Selon le protocole de l’instance du 8 août 2016, MRC et Sabri avaient jusqu’au 28 février 2017 pour inscrire leurs dossiers pour instruction et jugement [4] .
Or, du 24 octobre 2016 au 27 février 2017, les avocats de l’État étaient en grève et ne pouvaient plus faire avancer leurs dossiers [5] . Ceux de l’ARQ ont alors demandé une extension de délai pour produire la défense de cette dernière, demande à laquelle Me Jean-Philippe Côté (« Me Côté ») de Spiegel consentit.
Mal lui en prit, puisqu’aucune défense n’a été déposée par l’ARQ [6] et, le 28 février 2017, date limite pour inscrire les dossiers, l’inscription n’avait pas été faite. [ 6 ] Le 29 mars 2018, l’ARQ l’a informé qu’en raison du défaut d’inscription, ses clients étaient présumés s’être désistés de leur recours en vertu de l’article 177 C.p.c. [7] . [ 7 ] N’ayant pas été informé de ce fait par Me Côté [8] , Sabri a communiqué avec ce dernier, les 5 et 17 juillet 2019, pour l’informer que l’ARQ retenait une
partie du crédit d’impôt pour la recherche et développement auquel MRC avait droit ainsi qu’un chèque provenant d’un de ses clients. Puis, le 18 septembre 2019, l’ARQ a écrit à M. Sabri pour lui réclamer le paiement de 339 049,38 $ [9] . [ 8 ] Le 26 septembre 2019, Me Côté a quitté Spiegel sans que Sabri n’en soit informé [10] . Me Jonathan Éthier (« Me Éthier ») a alors repris le dossier [11] . Le 27 novembre 2019, à la demande de ce dernier, une conférence de gestion présidée par le juge Lareau de la Cour du Québec a eu lieu.
Ce dernier a informé Me Éthier qu’une telle conférence n’était pas le bon moyen procédural pour demander d’être relevé du défaut d’inscription pour audition [12] , ajoutant ceci : LA COUR : Je ne vous permettrai pas que cet imbroglio-là refasse surface. Quand vous allez demander d'être autorisé à modifier la demande introductive d'instance préparée par votre ancien procureur, je vous suggère de joindre à votre demande votre requête introductive d'instance modifiée, afin que l'Agence du revenu puisse savoir, le cas échéant, à quoi elle consent ou ce qu'elle conteste. [13]
[ 9 ] Me Éthier a alors affirmé que ses clients produiraient une requête pour être relevés du défaut de produire l’inscription dans le délai de 180 jours [14] . [ 10 ] Il ressort des échanges qui ont suivi entre Me Éthier et Sabri, qu’entre novembre 2019 et mars 2020, ce dernier faisait le suivi de ses dossiers. En décembre 2019, Me Éthier lui a annoncé qu’il souhaitait déposer la demande en janvier. Fin janvier 2020, Sabri l’a contacté pour s’enquérir de l’avancement de ses dossiers. Le même jour, Me Éthier lui a répondu qu’aucune date n’avait encore été fixée pour l’audience devant la Cour du Québec.
Le 30 janvier 2020, Me Éthier s’est excusé des délais encourus et a annoncé à Sabri qu’il envisageait une date d’audience pour la fin du mois de février 2020. [ 11 ] Le 13 février 2020, Me Éthier a demandé à Sabri de lui envoyer toute correspondance utile qu’il avait eue avec son ancien procureur, Me Côté. Sabri a répondu promptement le jour même, puis a fourni la preuve demandée le 17 février 2020. Le 25 février 2020, Me Éthier a informé Sabri qu’il devrait présenter la requête devant la Cour du Québec en mars 2020.
Finalement, vers la mi-mars 2020, alors que la pandémie débutait et que le système judiciaire québécois était temporairement ralenti, les échanges courriel entre Sabri et Me Éthier permettent de comprendre que ce dernier envisageait une date d’audience pour le 1 er avril 2020. [ 12 ] Le 22 juin 2020, soit quatre ans après le dépôt des trois demandes introductives d’instance de MRC et Sabri [15] et sept mois après la conférence de gestion à la Cour du Québec, leur demande pour être relevés du défaut d’inscription a finalement été déposée. [ 13 ] Le 22 juillet 2020, à la fin de l’audience de cette requête devant la juge Lavigne, celle-ci a évoqué la seconde erreur, celle de Me Éthier, ainsi : LA COUR Vous savez, là, avec tout respect, j’ai l’impression que l’erreur... parce que c’est le terme que vous avez utilisé, l’erreur de maître Côté a été suivie par l’erreur de Spiegel Sohmer qui a...
En fait, c’est deux (2) fois l’erreur de Spiegel Sohmer, mais avec des procureurs différents. Me JONATHAN ÉTHIER : Ben... LA COUR : Il y eut une fois l’erreur de ne pas inscrire à l’intérieur du délai pourtant prévu au protocole de l’instance, ce qui est en soi une première erreur. La deuxième erreur, c’est une fois qu’on s’en rend compte, de ne pas réagir comme si... comme si le sort du client en dépendait, là. [16] [ 14 ] Ayant vraisemblablement été pris au dépourvu, Me Éthier n’a eu pour seule explication que le conseil que lui avait prodigué le juge Lareau : Me JONATHAN ÉTHIER : Oui, c’est ça.
Donc, il faut remettre les choses en contexte. Donc, il y a eu la conférence de gestion avec le juge Lareault [sic], celui... la Cour nous demande de faire des demandes introductives d’instance modifiées avec les procédures pour être relevé du défaut, ce qui a été fait. Il y a trois (3) dossiers distincts. Ça a été un travail... il a fallu repasser à travers le travail qui avait été fait par maître Côté et faire des procédures amendées. Ça a été travail colossal, il a fallu faire les pièces avec ça, c’était un travail qui prenait un certain temps. […] Me JONATHAN ÉTHIER : Ben... tout à fait.
Donc, on a été informés, avec l’exigence supplémentaire de faire nos demandes introductives d’instance modifiées en même temps que ça soit fait. Il y a trois (3) dossiers distincts, c’était un travail colossal, ça l’a pris un certain temps. Il y a eu la période des Fêtes. J’étais en procès à la fin... à la fin janvier et, ultimement, on a préparé ce dossier-là et on a rencontré notre client qui a signé un affidavit et la journée même j’ai communiqué avec maître Paris. On était prêts, on voulait y aller.
Ça l’a été utile, parce que... d’avoir les demandes introductives d’instance modifiées avec les pièces, ça permet de... de constater le caractère sérieux du recours ici. […] Maintenant, si, par exemple, je sais pas, au niveau de la conférence de gestion on n’avait pas eu cette obligation supplémentaire là de faire des demandes introductives d’instance modifiées, ça aurait peut-être procédé plus rapidement en décembre... [17] [ 15 ] Ainsi, Me Éthier semblait s’être mépris et avoir compris que le juge Lareau lui avait imposé l’obligation supplémentaire de produire les demandes introductives d’instance modifiées en même temps que la demande pour être relevé du défaut d’inscrire la cause dans le délai de 180 jours. – II – [ 16 ] C’est, en définitive, sur l’absence de preuve d’une justification quelconque au délai de sept mois depuis la découverte de l’erreur de Me Côté que la juge assoit son jugement [18] , comme on peut le constater : [35] Dans le cas présent, il est facile de reconnaître l’erreur de l’avocat.
Il laisse expirer le délai pour l’inscription pour jugement sans présenter de demande en prolongation du délai. Il ne fait pas de suivi du dossier lorsque la grève des avocats de l’État prend fin.
Lorsqu’il est informé par l’ARQ que les délais pour l’inscription sont dépassés par lettre datée du 29 mars 2018 [19] , il ne réagit pas. De son côté, M. Sabri semble croire que tout se déroule normalement. Il fait un suivi adéquat de ses dossiers. [36] M. Sabri n’est pas responsable des erreurs de son avocat. En confiant son dossier à un avocat, M.
Sabri était en droit de s’attendre à ce que celui-ci fasse cheminer son dossier selon les règles de l’art [20] . [37] On peut conclure que, jusqu’au départ de Me Jean-Philippe Côté de l’étude d’avocats Spiegel Sohmer et la prise en charge du dossier par Me Jonathan Éthier à l’automne 2019, M. Sabri était dans l’impossibilité d’agir. [38] Après avoir constaté l’impossibilité d’agir, le Tribunal doit exercer sa discrétion en regard des faits en présence et des principes de droit applicables.
Le préjudice qui résulte de la décision [39] Si on analyse ce critère en relation avec les faits de la cause, il faut constater que le préjudice résultant d’une décision rejetant la demande est réel. Les parties demanderesses seront alors présumées s’être désistées de leur appel des cotisations, lesquelles resteront tenantes. Les contribuables perdent la possibilité de contester les cotisations. [40] Ceci étant dit, cet inconvénient est la conséquence de l’application de la loi et de la présomption de désistement de la demande prévue à l’article 177 C.p.c.
Ce préjudice est le même pour tous les justiciables qui utilisent sans succès le remède de l’article 177 C.p.c. en matière fiscale. Dans tous les cas, le risque de voir la demande rejetée entraîne le rejet de l’appel des cotisations et l’obligation de les payer. Le caractère sérieux du recours [41] Le deuxième critère à considérer porte sur le caractère sérieux du recours. À ce stade-ci, sans pouvoir bénéficier de la défense de l’ARQ, on ne peut apprécier prima facie le sérieux du recours des parties demanderesses.
On peut cependant tenir en compte la présomption de validité des cotisations et accorder une considération moindre à ce critère. Le temps écoulé depuis l’expiration du délai [42] Ce critère appliqué aux faits des dossiers est déterminant. Rappelons les faits : […] [45] Si on peut excuser le délai de plus de trois années pendant lesquelles Me Jean-Philippe Côté a négligé le suivi du dossier et considérer que ce manque de suivi constitue une impossibilité d’agir pour M.
Sabri et sa compagnie, on peut difficilement expliquer qu’une fois le problème découvert et le remède identifié, on attend sept mois pour présenter la présente demande.
La preuve présentée ne donne aucune justification pour ce délai. [46] À partir de quel moment faut-il donner préséance à l’intention du législateur qui souhaite que les procédures soient encadrées afin d’être mises au rôle d’audience dans un délai raisonnable ? [21] [Soulignement et caractère gras ajoutés dans le paragraphe 45] – III – [ 17 ] Rappelons que selon une jurisprudence constante de la Cour [22] , une analyse en deux étapes doit être effectuée afin de déterminer si une
partie peut être relevée de son défaut d'inscription en vertu de l’alinéa 2 de l’article 177 C.p.c . [ 18 ] La première étape consiste, pour la
partie requérante, à démontrer son impossibilité d’agir dans le délai prescrit [23] . Il est acquis, à cet égard, que « l’erreur de l’avocat, qu’elle résulte de l’ignorance ou de la négligence, même grossière, de ce dernier, permet de conclure à l’impossibilité d’agir de la
partie requérante » [24] . L’arrêt Heaslip précise la distinction qu’il convient d’établir entre la diligence du demandeur et celle de son avocat quant à la détermination, à la première étape du test, de l’impossibilité d’agir : [26] Le libellé de l’article 177 C.p.c. , non ambigu, a trait à l’impossibilité en fait d’agir du demandeur lui-même . Lorsqu’il est représenté par un avocat (art. 86 C.p.c. ), ce dernier doit « veiller au bon déroulement de l’instance… dans le respect… des délais établis. » (art. 19 C.p.c. ), tout comme la
partie elle-même doit y veiller si elle choisit de ne pas être représentée (art. 23 C.p.c. ). On ne s’étonnera donc pas que lorsqu’une
partie est représentée par avocat, le défaut d’inscrire dans le délai imparti résultera, règle générale, de l’erreur, de l’incompétence ou de la négligence de ce dernier. […] [28] Par conséquent, il sera possible pour la
partie qui établit la négligence de son avocat de se dissocier des gestes de celui-ci si elle démontre avoir elle-même agi avec diligence pour s’assurer du « bon déroulement » de l’instance jusqu’à la date à laquelle la demande d’inscription devait être déposée. Il s’agit là de son fardeau et « chaque espèce doit être jugée selon les circonstances qui lui sont propres ». C’est pourquoi une déclaration sous serment de la
partie elle-même, et non uniquement de l’avocat, le responsable immédiat du défaut, sera généralement requise pour permettre au tribunal de statuer sur la levée de la sanction. […] [37] […] Quitte à le répéter, l’erreur, tout comme la négligence même grossière de l’avocat, peut constituer une impossibilité en fait d’agir pour la
partie dans la mesure par ailleurs où celle-ci aura agi avec diligence. [25] [Renvois omis]
[ 19 ] Dans l’arrêt de principe Zodiac , notre collègue, le juge Mainville, précisait que si l’impossibilité d’agir résulte de l’erreur de l’avocat, cette erreur peut être prise en considération lors de la deuxième étape de l’analyse, parmi les considérations pertinentes dont le juge tient compte dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire : [l]orsque l’impossibilité d’agir découle de l’erreur de l’avocat, cette erreur peut néanmoins être prise en compte une deuxième fois dans le cadre des considérations pertinentes à l’exercice de la discrétion du tribunal à la deuxième étape de l’analyse (discutée ci-après), soit lorsque le tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire de relever ou non la
partie requérante de son défaut , notamment lors de l’examen du comportement à l’égard du déroulement de l’instance. [26] [Soulignement ajouté] [ 20 ] Si la condition préalable de la première étape est remplie, la seconde étape consiste, pour le tribunal, à exercer son pouvoir discrétionnaire afin de relever ou non la
partie requérante de son défaut d’inscription [27] . Quatre critères encadrent l’exercice de ce pouvoir [28] : 1) le préjudice qui résultera de la décision; 2) le caractère apparemment sérieux du recours; 3) le temps écoulé depuis l’expiration du délai; et 4) le comportement à l’égard du déroulement de l’instance. [ 21 ] Le premier critère invite à considérer le préjudice qui serait causé aux parties à la suite du refus de lever la sanction [29] .
Le second concerne le caractère sérieux du recours, lequel doit présenter une chance raisonnable de succès [30] , et ne doit pas être « sans fondement » ou encore « futile » [31] . Ainsi, « si le recours est sérieux, ce facteur pourra favoriser l’accueil de la requête afin d’éviter une injustice irréparable » [32] . Dans l’appréciation de ce critère, la Cour a rappelé dans l’arrêt Heaslip que « la prudence est de mise », surtout lorsque le dossier n’est pas en état. Partant, « la réserve s’impose de la part des tribunaux lors de l’application de ce critère, tout comme c’est le cas en matière de rejet
sommaire d’une action » [33] . [ 22 ] Quant au temps écoulé depuis l’expiration du délai, « [p]lus le délai est long, plus le fardeau sera lourd pour le requérant. Dans tous les cas, le délai écoulé doit être justifié » [34] . [ 23 ] Finalement, lors de l’examen du quatrième critère relatif au comportement des parties et de leurs procureurs à l’égard du déroulement de l’instance, il est acquis que « [s]i une
partie aux procédures ne connaissait pas les erreurs de son procureur et souhaite soumettre ce fait au tribunal comme facteur atténuant, il lui appartient alors d’en faire la preuve » [35] . – IV – [ 24 ] La déférence s’impose à l’égard de la décision de la juge de première instance, ce qui limite l’intervention en appel à la constatation d’erreurs de la nature de celles décrites ainsi par la Cour : [u]n tribunal doit franchir deux étapes avant de relever une
partie des conséquences du retard à produire l’inscription. Dans un premier temps, le tribunal doit s’assurer que la
partie requérante a démontré son impossibilité, en fait, d’agir dans le délai prescrit. Il s’agit là d’une question mixte de fait et de droit qui est assujettie, en appel, à la norme de l’erreur manifeste et dominante. Dans un deuxième temps, le tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire pour décider s’il y a lieu ou non de relever la
partie requérante des conséquences de son défaut.
Cette décision discrétionnaire ne peut être infirmée en appel que si elle est abusive, déraisonnable ou non judiciaire, c'est-à- dire fondée sur des considérations erronées [36] . [ 25 ] À l’audience, les requêtes pour preuve nouvelle qui avaient été déférées à la formation [37] ont été accueillies. [ 26 ] À la lecture du paragraphe 45 du jugement entrepris reproduit précédemment, les appelantes ont raison d’affirmer que cette preuve nouvelle est nécessaire pour statuer sur le présent pourvoi puisqu’elle permet notamment de mettre en lumière que pendant le délai de sept mois ayant suivi la conférence de gestion, MRC et Sabri étaient dans « l’impossibilité d’agir ».
Partant, la première étape du test développé par la jurisprudence a été respectée. [ 27 ] Cette preuve est d’abord constituée d’une déclaration sous serment de Sabri et de courriels entre ce dernier et Me Éthier pour la période allant de septembre 2019 à mars 2020, lesquels démontrent que Sabri s’enquérait régulièrement de l’avancement de son dossier et lui transmettait les documents requis ainsi qu’un formulaire T7WC révisé du 16 décembre 2021 concernant MRC.
Les appelantes soumettent également des décisions sur opposition de l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») du 6 décembre 2022 concernant le dossier de MRC et le dossier personnel de Sabri. [ 28 ] Dans ces documents, l’ARC donne en
partie raison à MRC et Sabri en diminuant significativement les revenus de ces derniers. Selon la procureure représentant les appelantes dans le présent pourvoi, en extrapolant les conclusions de ces décisions de l’ARC, avec les adaptations nécessaires au palier provincial, il s’agirait d’une réduction de plus de 200 000 $ des impôts et pénalités à payer à l’ARQ. [ 29 ] En l’espèce, les appelantes veulent jeter un éclairage nouveau sur le suivi du dossier qui a été fait entre la conférence de gestion du 27 novembre 2019 et le 20 mars 2020.
Elles veulent faire la démonstration, à l’aide d’une preuve qui n’a pas été présentée devant la juge Lavigne, que ce délai de sept mois était dû à l’erreur de Me Éthier qui a cru qu’il devait, pour être relevé du défaut d’inscrire la cause dans les délais, se conformer à ce qu’il croyait être une obligation supplémentaire imposée par le juge Lareau. [ 30 ] Cette preuve nouvelle est admissible puisqu’elle est susceptible d’influer sur l’issue du litige et d’entraîner un résultat différent.
Bien que disponible au moment du procès, elle n’a pu être produite malgré la diligence raisonnable des appelantes, considérant que MRC et Sabri ne connaissaient pas l’erreur de leur second avocat. [ 31 ] Les appelantes veulent également mettre en preuve les décisions de l’ARC rendues postérieurement au jugement entrepris afin de démontrer le sérieux de leur recours contre l’ARQ. Parce qu’elle vise à empêcher une injustice flagrante, cette preuve entre dans les cas exceptionnels, où une preuve postérieure est permise.
[ 32 ] Cette preuve, qui permet d’inférer qu’une réduction de près de 200 000 $ des sommes dues par les appelants à l'ARQ est probable, tend à démontrer prima facie que l’information lacunaire dont disposait la juge ne lui permettait pas d’apprécier à sa juste valeur le « sérieux du recours ».
Au sujet de ce critère, la juge a conclu que sans la défense de l’ARQ, il lui était impossible d’apprécier, à ce stade, le sérieux du recours de MRC et Sabri, et que dans ces circonstances, il lui fallait non seulement tenir compte de la présomption de validité des cotisations, mais accorder également une considération moindre à ce critère [38] . [ 33 ] Cette preuve nouvelle est probante et déterminante quant au sort du pourvoi, en ce qu’elle aurait permis à la juge de conclure que le délai de sept mois était dû à la seconde erreur du cabinet Spiegel, soit l’erreur de Me Éthier.
Elle l’aurait menée, d’une part, à la conclusion que celle-ci ne pouvait pas être imputée à ses clients, et d’autre part, à celle que le sérieux de leur recours tendait à être démontré, à ce stade, à la lumière de l’issue des procédures en opposition entreprises contre l’ARC.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 34 ] ACCUEILLE les requêtes pour permission de présenter une preuve nouvelle; [ 35 ] ACCUEILLE l’appel dans les dossiers 500-09-029239-209, 500-09-029240-207, 500-09-029241-205; [ 36 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 37 ] RELÈVE les parties appelantes des conséquences du défaut d’inscrire les dossiers 500- 80-033381-162, 500-80-033377-160 et 500-80-033382-160; [ 38 ] AUTORISE les parties à convenir d’un nouveau protocole d’instance dans ces dossiers dans un délai de 30 jours de l’arrêt rendu ce jour; [ 39 ] PROROGE le délai d’inscription de ces dossiers afin qu’il se termine dans les 180 jours de l’arrêt rendu ce jour; [ 40 ] CONDAMNE la
partie intimée aux frais de justice tant en première instance qu'en appel. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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