2014 QCCQ 796, 2014 QCCQ 796
Opinion
Rousseau c. Aubaine du tapis Saucier inc. 2014 QCCQ 796 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP «Chambre civile» Dossier : 250-32-004633-123 DATE : 20 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ LYNE ROUSSEAU Demanderesse c. AUBAINE DU TAPIS SAUCIER INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 1 822,96$ à
titre de travaux chargés en trop. [ 2 ] Au printemps 2011, la demanderesse confie à un constructeur le mandat d'ériger une nouvelle résidence. Son constructeur lui conseille de faire appel au service de la défenderesse pour le recouvrement des planchers de la maison. [ 3 ] Dès le printemps 2011, la demanderesse se rend chez la défenderesse. Elle y rencontre madame Marie-Pierre Michaud, décoratrice, qui la conseille dans le choix du recouvrement de planchers. [ 4 ] Les parties s'entendent pour un prix budgétaire de 8 900$ (matériaux et main-d'œuvre inclus).
La demanderesse explique avoir remis à la défenderesse, avant de recevoir le prix budgétaire, un plan de la maison. Ce plan est imprimé sur une feuille 8 ½ x 11. Il contient en majuscule la note suivante : « les plans seront à l'échelle si les plans sont imprimés sur feuille 8½ x 14 uniquement ». [ 5 ] Conformément à l'entente des parties, les représentants de la défenderesse se rendent chez la demanderesse pour effectuer les travaux de recouvrement des planchers.
Ces travaux sont terminés à la fin de l'été 2011. [ 6 ] Suite à ces travaux, la défenderesse a chargé à la demanderesse un montant supplémentaire de 1 033,56$ qui représente un « extra différence plan non à l'échelle ». [ 7 ] La défenderesse explique que cet extra a été chargé puisque le plan que cette dernière leur a fourni était imprimé sur une feuille 8½ x 11. [ 8 ] La demanderesse réclame également à la défenderesse le prix qui lui a été chargé pour un tapis soit un montant de 831,34$, et ce, au motif que ce tapis n'est pas de la couleur qu'elle a choisie en magasin. [ 9 ] La preuve démontre que lors de la conclusion de l'entente entre les parties, la demanderesse a remis une copie du plan de sa résidence à la défenderesse.
Le représentant de la défenderesse pouvait constater clairement que ce plan n'était pas à l'échelle car il n'était pas imprimé sur du papier 8½ x 14. [ 10 ] La défenderesse ne pouvait donc pas charger ce montant supplémentaire à la demanderesse. [ 11 ] La demanderesse a donc prouvé le bien fondé de sa réclamation sur ce chef (1 033,56$). [ 12 ] Qu'en est-il du prix du tapis réclamé par la demanderesse ? [ 13 ] Madame Marie-Pierre Michaud explique que lorsqu'elle a rencontré la demanderesse, elle a noté les choix des planchers effectués par cette dernière.
Le tapis qui a été installé chez la demanderesse correspond au modèle choisi en magasin par cette dernière. Elle produit des notes manuscrites prises lors des rencontres avec la demanderesse au printemps 2011. [ 14 ] La demanderesse n'a pas prouvé le bien-fondé quant au chef de réclamation relatif au tapis. En effet, la preuve démontre que la défenderesse a fourni à la demanderesse la couleur du tapis choisie par cette dernière en magasin. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE en
partie la demande;
[ 16 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 033,56$ avec intérêts au taux légal, ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la date de la demande (25 janvier 2012); [ 17 ] AVEC DÉPENS de 103$. _______________________ Hermina Popescu j.c.Q. Date d'audience : 3 décembre 2013
Loading document…