2019 QCCA 1800, 2019 QCCA 1800
Opinion
Syndicat de l'enseignement des Deux-Rives c. Commission scolaire des Navigateurs 2019 QCCA 1800 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009659-175 (200-17-025450-172) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 24 octobre 2019 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS SYNDICAT DE L’ENSEIGNEMENT DES DEUX-RIVES M e LINDA LAVOIE M e MICHAEL DARVEAU (Cain, Lamarre)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT COMMISSION SCOLAIRE DES NAVIGATEURS M e JEAN-HUGES FORTIER (Morency avocats)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT JEAN-M. MORENCY, en sa qualité d’arbitre de griefs
En appel d'un jugement rendu le 10 novembre 2017 par l'honorable Paul Corriveau de la Cour supérieure, district de Québec NATURE DE L'APPEL : Administratif (contrôle judiciaire) – Travail (grief) (mesure disciplinaire ou non disciplinaire) Greffière-audiencière : Clara De Brito Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Appel du dossier et identification des parties; Observations de M e Lavoie; Observations de la Cour; M e Lavoie poursuit; 10 h 12 Observations de M e Fortier; Observations de la Cour; M e Fortier poursuit; 10 h 39 Réplique de M e Lavoie; 10 h 45 Suspension; 10 h 55 Reprise; Arrêt; Fin de l’audience. (
s) Greffière-audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les jugements de la Cour supérieure rendus sur un pourvoi en contrôle judiciaire portant, comme en l’espèce, sur la décision d’un tribunal d’arbitrage, ne peuvent faire l’objet d’un appel que sur permission (art. 30 al. 2 C.p.c. ). [ 2 ] Le 28 février 2018, un juge de la Cour autorisait l’appel dans les termes suivants : [1] Cette affaire mérite un examen par une formation de cette Cour, particulièrement sur la question de savoir si la lettre transmise aux
enseignantes constituait une mesure administrative ou disciplinaire et, le cas échéant, si les prescriptions de la convention collective auraient dû être suivies.
Il s’agit de savoir si la Cour supérieure commet une erreur en concluant au caractère raisonnable de la décision arbitrale quant au caractère administratif de la lettre. [ 3 ] Sans limiter le débat à cette seule question de la qualification de la lettre transmise aux enseignantes, vu le mot « particulièrement », le juge autorisateur en faisait clairement la question centrale de l’appel. [ 4 ] Sur cette question qui regroupait d’une manière ou d’une autre les cinq erreurs que l’appelant reprochait à l’arbitre dans le cadre du pourvoi en contrôle judiciaire, la norme de contrôle était celle de la décision raisonnable/déraisonnable. [ 5 ] C’est la norme que le juge de la Cour supérieure a appliquée et, selon la Cour, il l’a appliquée correctement et les conclusions qu’il a tirées relativement à chacune des erreurs reprochées à l’arbitre sont à l’abri de toute intervention en appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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